Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 19 Février 1997
Rejet.
N° de pourvoi
: 94-21111
Président
: M Zakine .
Demandeur :
M
X
Défendeur
: M Domingues et autres.
Rapporteur : M Dorly.
Avocat général : M Kessous.
Avocats : M Choucroy, la SCP Célice et
Blancpain, M Odent, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Va Troeyen.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est
survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X,
âgé de 12 ans, et la motocyclette de M Domingues ; que celui-ci,
blessé, a demandé réparation de son préjudice à
M Jean-Claude X, père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci,
et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA)
est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen : (sans
intérêt) ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M X, alors,
selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents
d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du
Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force
majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent
la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation
de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M X justifiait n'avoir pas commis
de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute
de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein
droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt
ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute
de la victime pouvait exonérer M X de la responsabilité de plein
droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant
avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut
de surveillance du père ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
: (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.