Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 19 Février 1997
Cassation partielle
N° de pourvoi
: 93-14646
Président
: M Zakine .
Demandeur :
Société
d'assurance mutuelle des agriculteurs (SAMDA)
Défendeur
: Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France
(MACIF) et autres.
Rapporteur : M Chevreau.
Avocat général : M Tatu.
Avocats : M Parmentier, la SCP Rouvière
et Boutet.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Donne acte à
la SAMDA de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre
la MACIF, M Dumont, la compagnie Abeille assurances, la compagnie Lloyd Continental,
la compagnie AMU, les consorts Bouamama et M Garnier ;
Donne défaut contre
Mme Y ;
Sur le moyen unique, pris
en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que Christian X, âgé de 16 ans, ayant causé
des dommages à une automobile qu'il avait volée, M Dumont, son
propriétaire, a assigné en réparation Mme Y, divorcée
X, ayant la garde de Christian et son assureur la MAAF ; que, Mme Y a appelé
en intervention M X, qui, lors des faits, hébergeait le mineur en vertu
de son droit de visite, et son assureur, la SAMDA ;
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M X sur le
fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part,
que pour se prononcer sur la faute de surveillance qui a été imputée
à M X, la cour d'appel devait s'expliquer, comme elle y était
invitée par celui-ci, sur le fait que le mineur, âgé de
16 ans au moment du dommage, ne pouvait faire l'objet d'une surveillance constante
de son père, auquel le mineur avait expliqué l'irrégularité
de son emploi du temps par l'absence de ses professeurs à la fin de l'année
scolaire ; qu'en se fondant uniquement, sans procéder à cette
recherche, sur la connaissance qu'avait M X de la fréquentation «
plus ou moins régulière » du collège par son fils,
la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision
de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; d'autre
part, que la cour d'appel, qui a reproché à M X d'avoir omis de
s'assurer auprès du collège, de l'emploi du temps de son fils,
devait nécessairement rechercher si l'irrégularité de l'emploi
du temps scolaire du mineur ne traduisait pas une faute d'éducation de
la mère chargée de la garde du mineur et à laquelle, seule,
les éventuelles absences du mineur auraient pu être signalées
; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour
d'appel a, plus subsidairement encore, privé sa décision de toute
base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs
adoptés, l'arrêt retient que M X avait connaissance des absences
plus ou moins régulières de son fils au collège, et que
le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement
au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le
devoir de surveillance de son fils lors de l'exercice du droit de visite et
d'hébergement, de s'assurer auprès du collège de l'emploi
du temps du collégien ;
Que de ces seules constatations
et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à procéder
à d'autres recherches a exactement déduit que M X avait commis
une faute de surveillance et légalement justifié sa décision
de ce chef ;
Mais sur le moyen unique,
pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
Attendu que, pour mettre Mme
Y hors de cause, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés,
que le jour des faits, l'enfant était en résidence chez son père
et qu'il ne cohabitait pas avec sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser
la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit
de garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a mis Mme Y hors de cause, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre
les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Grenoble.
Publication
: Bulletin 1997 II N° 55 p 31
Décision
attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1993-03-09
Abstrat : RESPONSABILITE
DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption
de responsabilité - Conditions - Défaut de surveillance - Défaut
de surveillance résultant du comportement fautif de l'enfant - Défaut
de surveillance lors de l'exercice par l'un des parents de son droit de visite
et d'hébergement .
Abstrat : Commet une faute
de surveillance le père qui lors de l'exercice de son droit de visite
et d'hébergement omet de s'assurer auprès de l'établissement
scolaire fréquenté par son enfant de l'emploi du temps de celui-ci.
Abstrat : DIVORCE, SEPARATION
DE CORPS - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement
de l'enfant mineur - Défaut de surveillance du parent lors de l'exercice
de ce droit
Textes cités
: Code civil 1384 al 4.