Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 19 Février 1997
Rejet.
N° de pourvoi
: 94-19726
Président
: M Zakine .
Demandeur :
Epoux
X et autre
Défendeur
: consorts Y et autres.
Rapporteur : M Chevreau.
Avocat général : M Tatu.
Avocats : Mme Baraduc-Benabent, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique
:
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Lyon, 22 juin 1994), que la mineure Gulsum X, alors âgée
de 8 ans, ayant été blessée par une balançoire qu'utilisait
sa camarade Catherine Y, ses parents ont assigné en réparation
les époux Y et leur assureur la Mutuelle assurance de l'éducation
;
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt d'avoir partagé par moitié la responsabilité
de l'accident, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait de s'approcher
d'une chose dangereuse ne peut être imputé à faute à
un enfant-victime que s'il connaissait le danger et l'avait accepté ;
qu'en imputant à Gulsum X la responsabilité partielle de l'accident
pour une imprudence commise au regard d'une chose, dont le caractère
dangereux provenait de l'utilisation qui en était faite par le gardien
sans relever que la victime connaissait et acceptait le danger, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil ; d'autre part, qu'en ne relevant pas
que la faute de la victime avait concouru à la production du dommage,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que la faute
d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est
pas capable de discerner les conséquences de son acte ou le caractère
dangereux d'une chose utilisée par son gardien ;
Et attendu que l'arrêt
retient que l'accident résulte de la concomitance de 2 faits, le mouvement
ascendant d'une extrêmité de la balançoire et la présence
de l'enfant Gulsum X qui s'était approchée, alors que la rapidité
des mouvements de la balançoire constituait un véritable danger
;
Que de ces constatations et
énonciations, dont résulte l'existence d'un lien de causalité
entre le comportement de la mineure Gulsum X et la survenance de l'accident,
la cour d'appel a exactement déduit que celle-ci avait commis une faute,
entraînant un partage de responsabilité dans une proportion qu'elle
a souverainement apprécié ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.