www.huyette.com

 

 

CIV. 2

 

FB

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 octobre 2006

 

 

Cassation

Mme FAVRE, président

 

 

Arrêt n° 1586 FS-PB

Pourvoi n° T 04-14.177

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 8/10 rue d'Astorg, 75009 Paris,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2004 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutuelle d'assurances de l'éducation - MAE -, dont le siège est 5 rue Garola, 28000 Chartres,

2°/ à M. D... X..., pris en qualité d'administrateur légal de son fils mineur A..., domicilié ....,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le but de s'éclairer ou par jeu, les enfants A... X..., J... et S... T... ont confectionné des torches avec du foin ; que A... X... s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et que la chute de cette torche sur de la paille a provoqué un incendie qui a entraîné la destruction totale du hangar des époux M... ; que la Mutuelle d'assurances de l'éducation (MAE), assureur des parents de A... X..., a accepté d'indemniser le tiers des dommages subis ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé, la société GAN incendie accident, devenue GAN assurances IARD, (la société) a réglé les deux autres tiers ; qu'estimant toutefois que la responsabilité de A... X... était seule engagée en l'espèce, la société a assigné la MAE et M. X..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation in solidum à lui payer les montants dont elle s'était acquittée en exécution de l'ordonnance ; que par un jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a déclaré A... X... seul responsable du sinistre et fait droit aux demandes de la société ;

Attendu que pour dire A... X..., J... et S... T... solidairement responsables du sinistre survenu le 20 juillet 1999 et qu'en conséquence la MAE et la société seront tenues à garantie, l'arrêt énonce que l'enquête de gendarmerie de Nogent-le-Rotrou en date du 26 juillet 1999, a constaté que le sinistre était intervenu en l'absence de tous témoins susceptibles d'apporter des précisions quant au déroulement des faits, à l'exception des trois enfants se trouvant dans le hangar ; qu'il ressort des déclarations de ces derniers qu'ils se trouvaient ensemble dans la grange et que, de concert, dans le but de s'éclairer ou par jeu, ils ont décidé d'allumer des torches avec du foin, tous trois étant munis de briquets ; que A... X... a ajouté qu'il s'était brûlé avec l'une des torches qu'il avait confectionnée avec ses deux camarades et qu'il avait été contraint de lâcher, et qu'il avait ainsi, involontairement provoqué un départ d'incendie ; que les auditions de J... et S... T..., qui accompagnaient A... X..., confirment que ceux-ci ont également et pour le moins pris part à la confection, à l'allumage d'une ou plusieurs torches et à l'incendie qui a suivi ; qu'en effet le premier a, selon ses dires, allumé une torche qu'il aurait par la suite éteinte, tandis que le second a pris part à la confection de torches ; que le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction délibérée a contribué à la réalisation du sinistre ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que si les enfants T... avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, A... X... qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

www.huyette.com