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CIV. 2 |
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FB |
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2006 |
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Cassation |
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Mme FAVRE, président |
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Arrêt n° 1586 FS-PB |
Pourvoi n° T 04-14.177
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 8/10 rue
d'Astorg, 75009 Paris,
contre l'arrêt rendu le
13 février 2004 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre),
dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutuelle d'assurances de
l'éducation - MAE -, dont le siège est 5 rue Garola, 28000 Chartres,
2°/ à M. D... X...,
pris en qualité d'administrateur légal de son fils mineur A..., domicilié
....,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que dans le but de s'éclairer ou par jeu, les enfants A... X..., J...
et S... T... ont confectionné des torches avec du foin ; que
A... X... s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et que la chute
de cette torche sur de la paille a provoqué un incendie qui a entraîné la
destruction totale du hangar des époux M... ; que la Mutuelle
d'assurances de l'éducation (MAE), assureur des parents de A... X..., a
accepté d'indemniser le tiers des dommages subis ; qu'en exécution d'une
ordonnance de référé, la société GAN incendie accident, devenue GAN assurances
IARD, (la société) a réglé les deux autres tiers ; qu'estimant toutefois
que la responsabilité de A... X... était seule engagée en l'espèce, la
société a assigné la MAE et M. X..., ès qualités, devant le tribunal de
grande instance aux fins de condamnation in solidum à lui payer les
montants dont elle s'était acquittée en exécution de l'ordonnance ; que
par un jugement du 12 décembre 2001, le tribunal a déclaré A...
X... seul responsable du sinistre et fait droit aux demandes de la
société ;
Attendu que pour dire A...
X..., J... et S... T... solidairement responsables du sinistre
survenu le 20 juillet 1999 et qu'en conséquence la MAE et la société
seront tenues à garantie, l'arrêt énonce que l'enquête de gendarmerie de
Nogent-le-Rotrou en date du 26 juillet 1999, a constaté que le
sinistre était intervenu en l'absence de tous témoins susceptibles d'apporter
des précisions quant au déroulement des faits, à l'exception des trois enfants
se trouvant dans le hangar ; qu'il ressort des déclarations de ces
derniers qu'ils se trouvaient ensemble dans la grange et que, de concert, dans
le but de s'éclairer ou par jeu, ils ont décidé d'allumer des torches avec du
foin, tous trois étant munis de briquets ; que A... X... a ajouté
qu'il s'était brûlé avec l'une des torches qu'il avait confectionnée avec ses
deux camarades et qu'il avait été contraint de lâcher, et qu'il avait ainsi,
involontairement provoqué un départ d'incendie ; que les auditions de
J... et S... T..., qui accompagnaient A... X..., confirment que
ceux-ci ont également et pour le moins pris part à la confection, à l'allumage
d'une ou plusieurs torches et à l'incendie qui a suivi ; qu'en effet le
premier a, selon ses dires, allumé une torche qu'il aurait par la suite
éteinte, tandis que le second a pris part à la confection de torches ; que
le comportement de chaque enfant, qui traduit une coaction délibérée a
contribué à la réalisation du sinistre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors
qu'il résultait de ses constatations et énonciations que si les enfants T...
avaient antérieurement confectionné, allumé puis éteint des torches, cette
circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune
de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du
foin par la torche, A... X... qui la tenait dans sa main exerçait seul
sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui
caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement
composée ;
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