Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 19 Novembre 1998
Cassation partielle
N° de pourvoi
: 97-12472
Président
: M LAPLACE conseiller
Demandeur :
M.
Serge X
Défendeur
: Mme Josette, Marie X, née Y
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M Serge X,
en cassation d'un arrêt
rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre),
au profit de Mme Josette, Marie X, née Y,
défenderesse à
la cassation ;
M Stéfan X, a déposé
au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1997, un mémoire en
intervention appuyant les prétentions de M Serge X,
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience du
14 octobre 1998, où étaient présents : M Laplace, conseiller
doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur,
MM Guerder, Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire,
M Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre
;
Sur le rapport de M Pierre,
conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM X, de Me Choucroy,
avocat de Mme Josette X, les conclusions de M Chemithe, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur l'intervention de M Stéfan
X au soutien du pourvoi de M. Serge X en son deuxième moyen :
Attendu que M Stéfan
X déclare intervenir pour appuyer les prétentions de M Serge X
;
Mais attendu qu'il ne justifie
pas d'un intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir
cette partie ;
Qu'en conséquence son
intervention est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux
torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que les fautes
d'un époux peuvent ôter aux faits reprochés à l'autre
époux le caractère de gravité qui, en d'autres circonstances,
en aurait fait une cause de divorce ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'ils
y étaient invités, si le comportement fautif de Mme Y n'était
pas à l'origine des manquements imputés à M X et ne les
excusait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant
souverainement à l'encontre de chacune des parties des faits constituant
une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage
rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a
nécessairement estimé que le comportement de M X n'était
pas excusé par celui de son épouse ;
D'où il suit que le
moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M X tendant à
ce que la résidence habituelle de son fils mineur Mathieu fût fixée,
comme celle de son frère, au domicile du père alors, selon le
moyen, que, aux termes de la loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996,
qui a inséré un article 371-5 dans le Code civil, l'enfant ne
doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf
si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre
solution ; que ce texte étant entré en vigueur avant que l'arrêt
soit prononcé, les juges du fond devaient rechercher, le cas échéant
après réouverture des débats, si cette règle nouvelle
ne commandait pas que la résidence de l'enfant Mathieu fut fixée
chez son père ; qu'en refusant d'examiner le litige au regard de cette
nouvelle disposition, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code
civil, ainsi que l'article 371-5 du même Code tel qu'issu de la loi n°
96-1238 du 30 décembre 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel
énonce, par motifs propres et adoptés, que le jeune Mathieu, né
le 19 juillet 1988, habite avec sa mère depuis le mois de juillet 1994,
qu'il a besoin, en raison de son âge, de la présence continue de
celle-ci et que sa scolarité se déroule normalement ; qu'elle
a ainsi, faisant application des dispositions de l'article 375-1 du Code civil
souverainement apprécié que l'intérêt de l'enfant
était de résider habituellement au domicile de sa mère
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième
et quatrième moyens réunis :
Vu les articles 203, 271 et
272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M X à verser
à son épouse une prestation compensatoire ainsi qu'une contribution
à l'entretien et à l'éducation de leur fils Mathieu, l'arrêt
relève la disproportion des revenus tirés par chacun des époux
de leur activité professionnelle, la durée de la vie commune,
le temps consacré par la mère à l'éducation de ses
enfants ainsi que ses perspectives limitées de carrière ;
Qu'en se déterminant
ainsi sans répondre aux conclusions de M. X selon lesquelles l'épouse
aurait reçu un important patrimoine en héritage et bénéficierait
pour partie des ressources de son compagnon, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des textes susvisés
;
Et sur le cinquième
moyen :
Vu l'article 1382 du Code
civil ;
Attendu que pour débouter
M X de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article
1382 du Code civil, l'arrêt se borne à énoncer que la décision
des premiers juges étant confirmée sur le prononcé du divorce
aux torts partagés, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette
demande ;
Qu'en statuant ainsi sans
répondre aux conclusions de M X faisant état d'un comportement
de Mme Y ayant pu lui causer un préjudice distinct de celui résultant
de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen
:
Vu l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt
a rejeté les demandes de M X tendant à la restitution de prestations
sociales perçues pour l'enfant Stéfan et de bijoux de famille
ainsi qu'à l'interdiction faite à Mme Y de conserver l'usage du
nom de son mari, fût-ce accolé au sien ;
Qu'en statuant ainsi sans
motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences
du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable
l'intervention de M Stéfan X ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qui concerne ses dispositions relatives à la prestation compensatoire
et à la contribution du mari à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant Mathieu, ainsi que celles rejetant les demandes du mari tendant
à l'octroi de dommages-intérêts, à la restitution
de prestations sociales perçues du chef de l'enfant Stéfan, la
remise des bijoux de famille et l'interdiction faite à l'épouse
de conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie
la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit.
Publication
: Inédit titré
Décision
attaquée : cour d'appel de Versailles (2ème chambre) 1997-01-30
Abstrat : (Sur le 2°
moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Non séparation
d'un enfant de ses frères et soeurs - Intérêt de l'enfant
commandant une autre solution - Constatations suffisantes.
Textes cités
: Code civil 371-5.
Textes cités
: Loi 96-1238 1996-12-30.