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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 19 Décembre 1995
Rejet
N° de pourvoi : 94-05095
Président : M LEMONTEY
Demandeur : M. Christophe X
Défendeur : M. Bernard Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M Christophe X,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet
1994 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de
M Bernard Y défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique
du 8 novembre 1995, où étaient présents : M Lemontey, président,
M Grégoire, conseiller rapporteur, MM.
Thierry, Renard-Payen, Chartier,
Ancel, conseillers, M Savatier, conseiller référendaire, M Roehrich,
avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller
Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M
Y, les conclusions de M Roehrich, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris
en ses trois branches
:
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, que Sandrine Y a donné naissance, le 10 septembre
1988, à une fille prénomée A, qui a été reconnue,
le 12 septembre, par sa mère et par son père, M Christophe X ;
que celui-ci a été
condamné, le 18 juin 1991, à la peine de dix ans de réclusion
criminelle pour un homicide volontaire commis le 1er octobre 1988 ;
qu'après le décès
de Sandrine Y, survenu le 7 mai 1992, la tutelle de la mineure a été
ouverte, M Bernard Y, grand-père naturel, étant désigné
comme tuteur ;
qu'autorisé par une
délibération du conseil de famille, M Y a demandé le 9
mars 1993, que M X soit déchu de l'autorité parentale à
l'égard de la jeune A ;
que l'arrêt attaqué
(Rouen, 5 juillet 1994) a accueilli cette demande ;
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il
résulte des dispositions de l'article 378-1 du Code civil que l'état
de danger moral pour l'enfant doit manifestement exister lors du prononcé
de la mesure de protection et résulter soit d'exemple pernicieux de délinquance,
soit d'un manque de direction, de sorte qu'en retenant que l'attitude du père
constituait un danger pour la moralité et l'éducation de la mineure
tout en relevant que les faits à l'origine de l'incarcération
avaient été commis lorsque l'enfant, n'était âgée
que de vingt jours, et, par ailleurs, que la tutelle de la mineure avait été
ouverte et organisée après le décès de la mère
naturelle, circonstances d'où il résultait que la moralité
de la jeune A n'était manifestement pas en danger, la cour d'appel aurait
violé, par fausse application, le texte susvisé ;
alors, d'autre part, qu'en
retenant seulement que l'attitude du père à l'égard d'autrui
et de sa fille constitue un danger pour la moralité de cette dernière,
sans caractériser concrètement l'existence d'un état de
danger manifeste pour l'enfant considéré dans son milieu actuel,
ni préciser ce en quoi la délinquance passée du père
aurait eu un caractère exemplaire, eu égard notamment à
l'âge de l'enfant à l'époque des faits, les juges du second
dégré auraient privé leur décision de base légale
;
et alors, enfin, qu'en énonçant
que l'attitude du père vis-à -vis d'autrui a perduré jusqu'à
présent tout en constatant que les faits imputés à M X
ont été commis le 1er octobre 1988, la cour d'appel aurait statué
par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que l'arrêt
constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, que le crime commis
par M X, alors membre d'un groupe "skinhead", avait fait l'objet d'un
grand retentissement ;
qu'il relève ensuite
que le père ne s'était jamais préoccupé, même
après le décès de Sandrine Y, de sa fille, que ce soit
pour prendre des nouvelles ou s'inquiéter de son éducation et
qu'au contraire, il a fait connaître, dans une lettre du 8 mars 1993,
qu'il abandonnait "ses droits parentaux" ;
que la cour d'appel a déduit
de ces faits que l'attitude de M X n'avait jamais varié et traduisait
une méconnaissance des règles morales les plus élémentaires,
de sorte qu'il était nécessaire pour que l'équilibre et
la moralité de l'enfant ne soient pas mis en danger, de prononcer la
déchéance de l'autorité parentale ;
que, par ces motifs, les juges
d'appel, qui n'ont pas simplement prévenu un danger éventuel,
et qui ne se sont pas contredits, ont caractérisé les conditions
d'application de l'article 378-1 du Code civil ;
d'où il suit qu'en
aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M X, envers M Y,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par M le président en son audience publique du dix-neuf décembre
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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