Cour de Cassation - Chambre civile 2
Audience publique du 20 Janvier 2000
Rejet.
N° de pourvoi
: 98-14479
Président
: M Buffet .
Demandeur :
Mme
X et autres
Défendeur
: époux Parisot et autres.
Rapporteur : M Dorly.
Avocat général : M Monnet.
Avocats : MM Parmentier, Blanc, Garaud, Odent.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique
:
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Besançon, 11 février 1998), que trois enfants
mineurs, Ludovic et Hervé Y et Emmanuelle Z, ont incendié le bâtiment
agricole des époux Parisot ; que ceux-ci, et leur assureur partiellement
subrogé dans leurs droits, la société UAP, ont assigné
en responsabilité et indemnisation des préjudices notamment Mme
X, mère de Ludovic et d'Hervé Y, et Mme Z, mère d'Emmanuelle,
ainsi que leur assureur commun, la société Azur assurances ;
Attendu que Mme X, Mme Z et
la société Azur Assurances font grief à l'arrêt d'avoir
accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article
1384, alinéas 4 et 7, du Code civil que les père et mère,
en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du
dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux, à moins
qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à
cette responsabilité ; que doivent être exonérés
de leur responsabilité les père et mère qui, ayant confié
leur enfant à un tiers, n'en avaient plus la garde matérielle
et directe au moment du dommage ; que pour retenir la responsabilité
de Mme X séparée Y et Mme Z du fait de leurs enfants mineurs,
la cour d'appel a énoncé que la distance entre la résidence
pour quelques jours des enfants et la résidence des parents Y ou Z n'a
pas fait cesser la cohabitation des uns avec les autres ; qu'en se déterminant
ainsi quand il résultait de ses propres énonciations qu'au moment
du fait dommageable, les parents avaient transféré la garde de
leurs enfants à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1384,
alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Mais attendu que la cohabitation
de l'enfant avec ses père et mère visée par l'article 1384,
alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle
de l'enfant au domicile des parents ou de l'un deux ;
Et attendu que l'arrêt
retient que les parents divorcés de Ludovic et d'Hervé Y avaient
sur eux l'autorité parentale conjointe, qu'au moment des faits ils se
trouvaient chez leur grand-mère paternelle, Mme Andrée Y, chez
qui leur père, exerçant son droit de visite et d'hébergement
les avait placés depuis 10 jours et que celle-ci s'était vue également
confier la garde d'Emmanuelle Z ;
Qu'en l'état de ces
constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel
a estimé que ni ce changement de résidence pour quelques jours,
ni les distances entre la résidence de Mme Andrée Y et celles
de Mme X et de Mme Z n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants
et leurs mères ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication
: Bulletin 2000 II N° 14 p 9
Décision
attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1998-02-11
Abstrat : RESPONSABILITE
DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption
de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Définition .
Abstrat : La cohabitation
de l'enfant avec ses père et mère visée par l'article 1384,
alinéa 4, du Code civil résulte de la résidence habituelle
de l'enfant au domicile des parents ou de l'un d'eux.
Abstrat : RESPONSABILITE
DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption
de responsabilité - Conditions - Exonération - Force majeure
Abstrat : DIVORCE - Garde
des enfants - Responsabilité des père et mère - Responsabilité
de plein droit du parent chez qui réside l'enfant - Exonération
lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent
(non)
Textes cités
: Code civil 1384 al 4.
Jurisprudence
: A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997,
II, n° 55, p 31 (cassation partielle) ;
Chambre civile 2, 1998-12-02, Bulletin 1998,
II, n° 292, p 176 (cassation) et l'arrêt cité.