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Cour de cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 21 Janvier 1992
Rejet
N° de pourvoi : 90-13114
Demandeur : Mme B
Défendeur : Mme L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier
1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit
de Mlle Elisabeth L,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
LA COUR, en l'audience publique
du 3 décembre 1991, où étaient présents : M Massip, conseiller doyen faisant fonctions
de président, M Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM Grégoire,
Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers,
M Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller Gélineau-Larrivet,
les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme
B, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme L, les conclusions
de M Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le premier moyen (sans intérêt):
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
:
Attendu, selon les énonciations des juges
du fond, que Mme B a mis au monde, le 23 janvier 1979, un garçon prénommé
Jean-Pierre qu'elle a remis, le 18 août 1984, à l'association Enfance
et partage pourqu'il bénéficie d'un "parrainage à
temps complet, à titre gracieux, dans une famille française jusqu'à
sa majorité" ; que cet enfant a été aussitôt confié à
Mme L qui l'élève depuis cette époque ; que Mme B a ensuite contracté mariage le 21 octobre 1986 ; que, le 19 février 1987, Mme L, agissant
sur le fondement de l'article 350 du Code civil, a déposé une
requête aux fins de déclaration d'abandon et d'adoption plénière ; que rejetant cette dernière demande, le tribunal de grande
instance a déclaré l'enfant abandonné et délégué
l'autorité parentale à Mme L ; que Mme B, qui n'avait pas comparu en première instance, a
relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers
juges ;
Attendu que Mme B reproche
à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une
part, qu'il incombait au demandeur à l'action en déclaration d'abandon
d'établir le désintérêt manifeste de la mère
envers son fils, de sorte qu'en imposant à Mme B de prouver la réalité
de ses démarches et son attachement à l'enfant, les juges d'appel
auraient inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que, faute d'analyser les attestations produites
par Mme B, l'arrêt ne serait pas motivé sur ce point ; alors, enfin, qu'en considérant que la
mère s'était désintéressée de l'enfant, tout
en constatant qu'elle se prévalait de diverses démarches, et en
faisant état des attestations concernant ses sentiments à l'égard
de son fils, la juridiction du second degré aurait privé sa décision
de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'entre
le 18 août 1984 et le 19 février 1987, date du dépôt
de la requête en déclaration d'abandon, Mme B n'a pas cherché
à entretenir avec son fils les relations nécessaires au maintien
de liens affectifs ; que, relevant
ensuite que les attestations produites se bornent à relater que la mère
aimait l'enfant quand il vivait avec elle et qu'à une époque récente,
-postérieure au dépôt de la requête-, elle a manifesté
la désir de reprendre contact avec lui, il précise que ces documents
ne permettent pas à Mme B de rapporter la preuve du caractère
involontaire de son désintérêt ; que, par ces énonciations souveraines, la cour d'appel, qui
a analysé la portée des attestations soumises à son examen,
a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé le désintérêt
manifeste de Mme B pour son enfant et légalement justifié sa décision
;
d'où il suit qu'en
aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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