Cour de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du 21
décembre 2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-17540
Inédit
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que, le 14 juin 1999, la chambre spéciale des mineurs de
la cour d'appel de Lyon a condamné solidairement Mohamed X... et Z... A... B...
et leurs mères, en qualité de civilement responsables, Mme X... et Mme Y... à
payer certaines sommes à la CPAM de Saint-Etienne et à l'entreprise publique La
Poste (La Poste) à titre de dommages-intérêts ; que Mme X... a effectué une
déclaration de sinistre auprès de la société MATMUT (l'assureur) auprès de
laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurances de responsabilité civile ;
que l'assureur, se prévalant de l'article 63 des conditions générales du
contrat d'assurance selon lequel sa garantie était limitée à la propre part de
responsabilité de l'assuré dans ses rapports avec le ou les coobligés, en cas
de condamnation solidaire ou in solidum, a refusé de garantir Mme X... pour la
totalité du dommage ; que celle-ci a assigné l'assureur aux fins d'obtenir sa
condamnation à la garantir des condamnations mises à sa charge ; que l'assureur
a appelé en cause le père du mineur, M. X..., qui était en instance de divorce
de son épouse, afin que la responsabilité de ce dernier soit reconnue sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;
Sur la déchéance du pourvoi,
soulevée par la défense (sans intérêt) :
Sur le second moyen :
Attendu
que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant
à voir déclarer M. X... civilement responsable des actes commis par son fils
mineur, Mohamed X..., d'avoir dit qu'il devait garantir Mme X... de toutes les
condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en sa qualité de civilement
responsable de son fils Mohamed et de l'avoir condamné à payer à La Poste la
somme de 76 224,51 euros, in solidum avec Mme X..., alors, selon le moyen :
1
/ que la décision du juge conciliateur autorisant temporairement un époux en
instance de divorce à résider séparément avec son enfant mineur ne constitue
qu'une mesure provisoire et n'exonère pas l'autre parent qui, exerçant toujours
l'autorité parentale, demeurant tenu de surveiller l'entretien et l'éducation
de l'enfant et disposant d'un droit de visite et d'hébergement, a toujours la
charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de son enfant
mineur, de sa responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 4, du code civil
; qu'en affirmant que la responsabilité du père du mineur ne pouvait être
retenue dès lors que les époux avaient été autorisés à résider séparément et que
l'enfant résidait habituellement avec sa mère en vertu des mesures provisoires
prises par le magistrat conciliateur, la cour d'appel a violé l'article 1384,
alinéa 4, du code civil ;
2
/ que la MATMUT soutenait qu'il ne pouvait être objecté à sa demande que le
mineur ne résidait pas avec son père au moment des faits et faisait valoir que
la cohabitation n'avait pas cessé entre eux en l'espèce ; qu'en affirmant que
la MATMUT ne contestait pas que la résidence habituelle du mineur avait été
confiée à la mère, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais
attendu que l'arrêt retient que M. X... était autorisé par le magistrat
conciliateur à résider séparément et qu'au moment des faits reprochés à leur
enfant mineur, la résidence habituelle de ce dernier avait été confiée à la
mère ;
Que
de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans
méconnaître l'objet du litige, que l'enfant ne résidant pas alors
habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le
magistrat conciliateur, la responsabilité civile de M. X... ne pouvait être
retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais
sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu
l'article 1134 du code civil ;
Attendu
que pour dire que l'assureur devait garantir Mme X... de toutes les
condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en sa qualité de civilement
responsable de son fils mineur et la condamner à payer une certaine somme à La
Poste, in solidum avec Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance
limite la garantie de l'assureur à la part de responsabilité de l'assuré dans
ses rapports avec le ou les coobligés, que cet article ne trouve pas ici
application et ne concerne que les actions récursoires entre coobligés, qu'il
appartiendra, après paiement, à l'assureur tenu de garantir son assuré pour
l'ensemble des sommes réclamées par la victime, à faire valoir ses droits
contre Mme Y... ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que la clause avait pour objet de limiter l'obligation de
l'assureur à la prise en charge de la part contributive de son assuré dans la
réalisation du dommage et était opposable à La Poste, les juges du fond en ont
dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 19
mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne
Mme X... aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de La
Poste ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.