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Cour de
Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du 22 juin 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-05079
Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 mai 2002), d'avoir ordonné le
retrait total de son autorité parentale sur ses deux enfants, Maïlis née le 11
janvier 1986 et Romain né le 18 décembre 1989 alors, selon le moyen, qu'en
prononçant en l'espèce le retrait de l'autorité parentale tout en constatant
que M. X... était détenu" pour une longue période" et ne serait
libéré" que dans un avenir lointain, pas avant la majorité des deux
enfants", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres
constatations et a ainsi violé l'article 378-1 du Code civil ;
Mais attendu d'abord en
ce qui concerne la mesure de retrait de l'autorité parentale concernant Romain,
que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés, qu'il résultait
tant du dossier d'assistance éducative
ouvert à son profit que de l'examen psychologique diligenté en octobre 2000 à
la requête du Juge aux affaires familiales, que l'enfant manifestait un profond
traumatisme et une grande souffrance du fait des actes commis par son père sur
son frère et ses demi-soeurs, que la gravité de son mal-être, les troubles du
comportement et les difficultés à structurer sa personnalité en raison des
crimes commis par son père démontraient la nécessité qu'il soit soustrait à
l'autorité parentale de ce dernier et préservé de ses agissements ; que les
comportements délictueux de M. X... mettaient manifestement en danger la santé
et la sécurité de l'enfant Romain ; qu'elle a ainsi caractérisé les conditions
d'application de l'article 378-1 du Code civil et légalement justifié sa
décision ;
Et attendu ensuite que
Maïlis est majeure depuis le 11 janvier 2004, que le pourvoi contre la mesure
de retrait d'autorité parentale la concernant est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne
Maïlis X... ;
Rejette le pourvoi en ce qui concerne le mineur
Romain X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-deux juin deux mille quatre.