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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 octobre
2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-05049
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu’ils
figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent
arrêt :
Attendu que Mme X... reproche à l’arrêt
attaqué (Orléans, 2 mars 2001), rendu en matière d’assistance
éducative, de lui avoir accordé un droit de visite à la
maison de l’Enfance une fois tous les 15 jours et d’avoir dit que ce droit serait
géré par l’Aide sociale à l’enfance ;
Attendu, d’abord, que Mme X... n’est pas recevable
à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation,
la compétence de la juridiction à laquelle elle a demandé
de statuer sur l’exercice de son droit de visite ;
Attendu, ensuite, qu’il résulte des énonciations
de l’ordonnance déférée à la cour d’appel que Sarah
X..., qui avait été entendue par le juge des enfants le 26 avril
2000, était alors âgée de moins de 7 ans, ce qui permet
de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison
de son jeune âge, de l’entendre à nouveau personnellement ;
Attendu, enfin, que l’article 375-7 du Code civil
n’est pas applicable en la cause, s’agissant du droit de visite d’une grand-mère
dont la cour d’appel a, d’ailleurs, déterminé la périodicité
et le lieu où il s’exercerait ;
D’où il suit qu’aucun des moyens n’est
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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