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Cour de Cassation 

Chambre civile 1 

Audience publique du 22 octobre 2002

Rejet

 

N° de pourvoi : 01-05049

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt :

Attendu que Mme X... reproche à l’arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 2001), rendu en matière d’assistance éducative, de lui avoir accordé un droit de visite à la maison de l’Enfance une fois tous les 15 jours et d’avoir dit que ce droit serait géré par l’Aide sociale à l’enfance ;

Attendu, d’abord, que Mme X... n’est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la compétence de la juridiction à laquelle elle a demandé de statuer sur l’exercice de son droit de visite ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte des énonciations de l’ordonnance déférée à la cour d’appel que Sarah X..., qui avait été entendue par le juge des enfants le 26 avril 2000, était alors âgée de moins de 7 ans, ce qui permet de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge, de l’entendre à nouveau personnellement ;

Attendu, enfin, que l’article 375-7 du Code civil n’est pas applicable en la cause, s’agissant du droit de visite d’une grand-mère dont la cour d’appel a, d’ailleurs, déterminé la périodicité et le lieu où il s’exercerait ;

D’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

 

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