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Cour de cassation - Chambre civile 1 - Publication : Publié
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23 Janvier 2008 |
Rejet |
Décision(s) attaquée(s)
: Cour d'appel de Metz, 23 Janvier 2006
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., en possession d'une attestation de naissance le disant né
le 3 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet
d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département
de la Moselle pour une durée de deux ans par décision du juge des enfants du 22
septembre 2003 ; que, le 10 octobre 2005, le même magistrat a refusé de
renouveler cette mesure et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative au motif
que M. X... devait être considéré comme ayant plus de 18 ans, son acte de
naissance n'étant pas probant ;
Attendu que le département de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23
janvier 2006), d'avoir infirmé cette décision et décidé que le placement de M.
X... à l'aide sociale à l'enfance devait se poursuivre jusqu'à sa majorité ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que
la cour d'appel a constaté d'une part, que l'attestation de naissance produite
par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la
loi étrangère applicable, d'autre part, qu'aucun élément extérieur à l'acte ne
permettait de douter des énonciations y figurant, l'examen radiologique pratiqué
sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu'elle a
déduit de ces constatations, que l'acte d'état civil produit faisait foi de l'âge
de l'intéressé, que la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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N° 06-13.344 |
Département
de la Moselle |
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Contre M.
X..., procureur général près la cour d'appel de Metz |
Président : M. Bargue - Rapporteur : Mme Trapero -
Avocat général : M. Sarcelet -
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
Publication
: Bull. 2008, I, n° 20
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