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Cour de cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 23 Octobre 1990
Rejet
N° de pourvoi : 89-12625
Demandeur : Mme X
Défendeur : ADES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne H.. épouse Ercole
X, demeurant à 8105 Regensdorf (Suisse), Püntweg 36,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre
1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de l'Administration
départementale de l'entraide sociale (ADES) bureau de la protection de
l'enfance, ayant son siège à Colmar (Haut-Rhin), 7, rue Bruat,
BP 351, prise en la personne de M le président du conseil général
du Haut-Rhin,
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents
:
M Camille Bernard, conseiller
doyen faisant fonction de président, M Massip, rapporteur, M Zennaro,
conseiller, M Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre
;
Sur le rapport de M le conseiller
Massip, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X,
les conclusion de M Lupi, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,
tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit
en annexe:
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué
(Colmar, 9 novembre 1988) a déclaré abandonné l'enfant
Christophe H.., fils de Mme Jeanne H.. aujourd'hui épouse X, né
le 12 mai 1980 à Mulhouse, et a délégué les droits
de l'autorité parentale sur l'enfant à l'administration de l'entraide
sociale du Haut-Rhin ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme H.. dans le détail de son argumentation, retient que celle-ci n'a plus vu ni cherché à revoir son fils ni à entretenir avec lui des liens affectifs depuis le mois de mai 1983, qu'elle ne conteste pas ces faits et n'en fournit pas la moindre explication valable de sorte qu'il convient d'admettre que son désintérêt à l'égard de l'enfant était conscient et manifeste ; qu'elle a ainsi caractérisé le caractère volontaire du désintérêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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