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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 24 Mars 1987
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 85-16727
Président :M Fabre
Demandeur : Mme X
Défendeur : M Y et autre
Rapporteur :M Massip
Avocat général :M Charbonnier
Avocat :M Ravanel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 350 du Code civil
;
Attendu qu'aux termes du 4e
alinéa de ce texte l'abandon n'est pas déclaré si au cours
du délai d'un an pendant lequel les parents se sont désintéressés
de l'enfant, un membre de la famille demande à en assumer la charge et
si cette demande est jugée conforme à l'intérêt du
mineur ; qu'il en résulte que l'abandon ne peut non plus être déclaré
lorsqu'un membre de la famille assume déjà cette charge ;
Attendu que Mme X a confié
sa fille Y aux époux Z, ses beau-frère et belle-soeur, en juillet
1981 ; qu'après l'avoir reprise au mois de septembre suivant elle l'a
à nouveau remise à ses oncle et tante en novembre 1981 ; que l'arrêt
attaqué, considérant que la mère de l'enfant s'était,
depuis cette dernière date, désintéressée de sa
fille dont les époux Z avaient seuls la charge, a déclaré
la jeune Y abandonnée, violant ainsi le texte susvisé ;
Attendu, toutefois, que l'arrêt
attaqué a également délégué aux époux
Z l'autorité parentale sur l'enfant après avoir constaté
que les conditions de cette délégation sur le fondement de l'article
377, alinéa 3, du Code civil étaient réunies en l'espèce
; qu'il convient donc de limiter la cassation au seul chef de la décision
ayant déclaré l'abandon ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a déclaré abandonnée l'enfant Y X, l'arrêt
rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Et par application de l'article
627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à
renvoi devant une autre cour d'appel
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