Cour de cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 24 Mars 1992
Cassation
N° de pourvoi
: 90-17862
Demandeur :
Epoux
X
Défendeur
: Société Lloyd Continental français
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Epoux X,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin
1989 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la société
Lloyd Continental français, dont le siège social est 1 ter, rue
Maréchal de Lattre de Tassigny, à Roubaix (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de
leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique
du 11 février 1992, où étaient présents :
M Viennois, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M Lesec,
conseiller, M Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier
de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de
la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X, de la
SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lloyd
Continental français, les conclusions de M Sadon, premier avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 121-2 du Code des assurances ;
Attendu que ce texte, qui ne porte pas atteinte
à la liberté des parties de convenir du champ d'application du
contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie,
a cependant pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à
l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, des distinctions fondées
sur la nature ou la gravité de la faute de la personne dont il doit répondre
;
Attendu que les époux X, dont le fils
mineur Bruno avait commis des vols au préjudice de son employeur, ont
été déclarés civilement responsables de celui-ci
et condamnés à payer des dommages-intérêts à
la victime ;
qu'ils ont réclamé le remboursement
des sommes ainsi versées à la compagnie d'assurances Lloyd Continental
français auprès de laquelle ils avaient souscrit une police "responsabilité
civile chef de famille" les garantissant contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils pouvaient encourir
en qualité de chef de famille en vertu des articles 1382 à 1386
du Code civil, à raison des dommages corporels et matériels résultant
d'accidents causés aux tiers" ;
Attendu que pour
rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que si l'article L 121-2 du
Code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages
causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable
en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la
gravité des fautes de ces personnes, ce texte ne permet pas d'étendre
la garantie de l'assureur au-delà du risque assuré ;
qu'en l'espèce, la police souscrite par
M X ne couvrait que les dommages résultant d'accidents causés
aux tiers ;
que le vol ne pouvant être assimilé
à un accident, l'assureur n'avait donc pas à garantir les conséquences
du vol commis par le fils mineur de l'assuré ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel
a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel
de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Lloyd Continental
français, envers M le Trésorier payeur général,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par M le président
en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.