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COUR
DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2006 |
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Cassation |
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Mme FAVRE, président |
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Arrêt n° 756 FS-P |
Pourvoi
n° Z 04-17.495
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle
assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est Le Pilon du Roy,
Zone industrielle d'Aix-en-Provence, 13764 Aix-en-Provence Cedex 3,
en cassation d'un arrêt rendu le
11 mars 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(10e chambre), au profit :
1°/ de M. Patrice X..., demeurant
2°/ de Mme Isabelle T..., demeurant
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
du Var, dont le siège est La Rode, rue Emile Ollivier, 83082 Toulon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE l'Association pour
la défense et l'insertion des jeunes (ADIJ), dont le siège est chemin de
Malouesse, 13080 Luynes, prise en qualité de gérant de l'institut de
rééducation La Sariette ;
L'Association pour la défense et l'insertion des
jeunes (ADIJ) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident
invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation
annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur
général ;
Sur
le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident de l'Association
pour la défense et l'insertion des jeunes qui sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur
Patrice X..., confié en internat à l'institut médico-psychologique La Sariette
(IMP) dirigé par l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes (ADIJ)
à la suite d'une décision d'orientation prise par la Commission départementale
d'action sociale du Var, a été blessé par un bras par le mineur Gary M...,
également interne dans cet établissement ; que Mme V..., agissant
en qualité de représentant légal de Patrice X..., a assigné en responsabilité
et réparation l'ADIJ et son assureur, la société Mutuelle assurance des
instituteurs de France (MAIF), en présence de la Caisse primaire d'assurance
maladie du Var (la CPAM) ; que M. X..., devenu majeur, est intervenu
volontairement à l'instance en réclamant principalement la condamnation in solidum
de l'ADIJ et de la MAIF, subsidiairement la condamnation de Mme T..., ès
qualités de représentant légal du mineur Gary M..., à réparer son dommage ;
Attendu que pour condamner in solidum l'ADIJ et la
MAIF à payer des indemnités à M. X... et à rembourser la créance de la
CPAM, l'arrêt énonce, par motifs propres, que pour contester l'application à la
cause des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
la MAIF invoque la circonstance que Patrice X... n'était pas une personne
extérieure à l'activité de l'IMP et qu'il a été placé auprès de l'ADIJ à la
suite d'une orientation proposée aux parents et non d'un placement
imposé ; qu'il apparaît toutefois qu'indépendamment des circonstances du
placement, l'IMP s'est vu confier la mission d'organiser, de diriger et de
contrôler le mode de vie du mineur Patrice X... ; que de ce seul fait, le
mécanisme de l'article 1384, alinéa 1er, entraîne la responsabilité
de plein droit de l'établissement pour les actes dommageables commis par le
mineur ; que par ailleurs, aucune faute n'apparaît prouvée à l'encontre de
Patrice X..., par motifs adoptés, qu'il résulte de l'analyse de la
notification de la décision d'orientation du 16 juin 1997 que
celle-ci a été prise en vertu de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
édictée en faveur des personnes handicapées ; que le jeune Gary M... était
également placé à l'IMP par décision d'orientation de la Commission
départementale de l'éducation spéciale du Var en date du
23 juin 1997 ; que dès lors, l'établissement au sein duquel le
jeune X... était confié en tant qu'interne et dont le but est "l'action
de soutien et de soins spécialisés en vue de l'intégration dans les
établissements scolaires ordinaires d'enfants en difficulté" supporte un
principe autonome de responsabilité du "fait des personnes dont on doit
répondre" ; qu'en conséquence, l'ADIJ, tenue de répondre du fait
d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est
soumise à une responsabilité de plein droit, laquelle n'exige pas la preuve
d'une faute, et que l'association ne démontre aucune faute de la victime de
nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la
responsabilité de l'ADIJ ne pouvait être retenue du chef de la situation
personnelle de la victime mais exclusivement au regard des conditions de
placement du mineur ayant commis le fait dommageable, et, d'autre part, qu'il
ressortait de ses propres constatations que le mineur Gary M..., auteur de
ce fait, n'ayant pas été confié à l'ADIJ par décision de justice, la
responsabilité de cette association ne pouvait être recherchée que sur le
fondement contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., Mme T..., ès qualités, et la
Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique
du vingt-quatre mai deux mille six.
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