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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 septembre
2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-22503
Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, le troisième
pris en ses deux branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande
et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l’arrêt
attaqué (Versailles, 13 septembre 2000) de l’avoir déboutée
de sa demande de fixation à son domicile de la résidence habituelle
de l’enfant Alexandre, né de sa liaison avec M. Y..., et d’avoir dit
que les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que
déterminées par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du
9 novembre 1998, étaient maintenues, sous réserve de l’exécution
de la décision rendue le 13 juillet 2000 par le juge des enfants au tribunal
de grande instance de Nanterre ;
Attendu, d’abord, que l’article 373-3, alinéa
2, du Code civil, relatif à l’intervention du juge lorsque l’un des père
et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés
par l’article 373 du même Code, n’est pas applicable en la cause ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel de Versailles
n’a pas statué par référence à une décision
du juge des enfants, mais a maintenu les modalités d’exercice de l’autorité
parentale fixées par l’arrêt contradictoire de la cour d’appel
de Rennes et s’est bornée à prendre acte de la décision
du juge des enfants dont elle a relevé que les critères de compétence
différaient de ceux du juge aux affaires familiales ;
Attendu, enfin, que Mme X... n’établit
ni l’existence d’éléments nouveaux susceptibles d’éclairer
la portée des documents précédemment soumis à la
cour d’appel de Rennes, ni le caractère de nouveauté du rapport
médical du 22 mai 1998, alors que l’arrêt attaqué a relevé
que ladite cour d’appel s’était fait communiquer le dossier d’assistance
éducative ouvert par le juge des enfants de Nanterre ;
qu’ainsi, aucun des moyens ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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