Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 25 Octobre 2000
Cassation
N° de pourvoi
: 00-84726
Président
: M Cotte
Demandeur :
Procureur
général près la cour d'appel de Paris
Rapporteur : Mme Caron.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocat : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
CASSATION sur
le pourvoi formé par le procureur général près la
cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite
cour d'appel, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre
Thimotée X et Louis X du chef d'agressions sexuelles aggravées,
a partiellement fait droit à leur requête en annulation d'actes
de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen
immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits,
en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 77 et 591 du Code de procédure pénale,
fausse application de la loi :
» en ce que la chambre
d'accusation a prononcé l'annulation des mesures de garde à vue
litigieuses et celle des actes subséquents de la procédure à
l'exception du réquisitoire introductif ;
» aux motifs que "si,
sur le fondement de l'article 63 du Code de procédure pénale,
l'officier de police judiciaire dispose seul du pouvoir propre de placer une
personne en garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire,
il ne peut l'exercer que dans le respect des droits de cette personne, en l'absence
d'indices laissant penser qu'elle a participé à la commission
de l'infraction reprochée, particulièrement lorsqu'elle ne s'est
pas présentée spontanément devant lui ; que, régissant
directement les droits de la défense les dispositions susvisées
ne peuvent être méconnues sans qu'il soit nécessairement
porté atteinte aux droits de la personne concernée" ; qu'en
agissant comme ils l'ont fait "alors que les mis en cause, au surplus bénéficiaires
de droits spéciaux parce que mineurs de 16 ans, leur avaient été
présentés coercitivement par leur mère et qu'avaient déjà
été réunis à leur encontre des indices graves laissant
présumer leur participation aux faits reprochés, les officiers
de police ont méconnu les dispositions susvisées et consécutivement
porté aux intérêts des requérants une atteinte nécessaire"
;
» alors que les officiers
de police judiciaire qui avaient la possibilité, pour les nécessités
de leur enquête, de placer en garde à vue les mineurs concernés,
n'étaient cependant, en application de l'article 77 du Code de procédure
pénale, nullement tenus de prendre cette mesure ; que les conditions
dans lesquelles ces mineurs, accompagnés de leur mère, se sont
présentés devant les fonctionnaires chargés de l'enquête
ne restreignaient en rien le pouvoir d'appréciation de ceux-ci et ne
leur imposaient pas de placer immédiatement les intéressés
en garde à vue sans vérification préalable des indices
faisant présumer qu'ils avaient commis une infraction « ;
Vu les articles 77 et 78 du
Code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance du 2 février
1945 ;
Attendu qu'il résulte
de la combinaison de ces textes que le mineur de 16 ans qui se présente
sans contrainte au service de police où il est convoqué, peut,
au cours d'une enquête préliminaire, être entendu sur les
faits qui lui sont imputés, avant d'être placé en garde
à vue ; qu'aucune irrégularité n'affecte son audition,
dès lors que la notification des droits prévus aux articles 63-2,
63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance
du 2 février 1945 est faite dès le placement en garde à
vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter
de l'heure de l'arrivée dans le service de police ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure
que Thimotée et Louis X, mineurs de 16 ans, se sont présentés
auprès du service de police, chargé d'une enquête préliminaire,
qui les avait convoqués et ont été entendus, hors la présence
de leurs parents, sur des faits d'agressions sexuelles qui leur étaient
imputés par leurs s urs, également mineures ; qu'à l'issue
de leurs auditions, ils ont été placés en garde à
vue et ont reçu immédiatement notification des droits attachés
à cette mesure ;
Attendu que, pour déclarer
irrégulières les mesures de garde à vue, l'arrêt
attaqué relève que les intéressés ont été
présentés aux policiers par leur mère de façon coercitive
et qu'étaient réunis à leur arrivée au service de
police des indices graves laissant présumer leur participation aux faits
reprochés ; qu'il retient que la méconnaissance des règles
en matière de garde de vue a nécessairement porté atteinte
aux intérêts des 2 mineurs ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit
que les mineurs aient été l'objet d'une mesure de contrainte,
exercée par les enquêteurs, avant leur placement en garde à
vue et qu'ils pouvaient dès lors être entendus par l'officier de
police judiciaire avant ce placement, la chambre d'accusation a méconnu
le sens et la portée des dispositions susvisées et des principes
rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2000 et pour qu'il soit à
nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.