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COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 juin 2001 |
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Cassation |
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M. LEMONTEY, président |
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Arrêt n° 1106 F-P |
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Pourvoi n° E 00-05.018
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme H…, épouse C….
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 5 juin 2000.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Département de l'Aube, agissant par le président du Conseil général, Direction départementale des actions médico-sociales, dont le siège est Cité administrative des Vassaules, BP 770, 10026 Troyes Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme H…, épouse C…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
En présence du : procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet, 201, rue des Capucins, 51096 Reims Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Département de l'Aube, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme H…, épouse C…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 377, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que ce texte est également applicable lorsque l'enfant a été placé par autorité de justice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en délégation d'autorité parentale sur la mineure Barbara C… présentée par la Direction départementale de actions médico-sociales (DIDAMS), la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une remise forcée de l'enfant, celle-ci ayant été confiée à la DIDAMS par décision du juge des enfants du 23 octobre 1990 ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme C… aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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