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Délégation d'autorité parentale et assistance éducative

note sous Civ. 1  26 juin 2001

© éditions Dalloz

 

      Si l'arrêt du 26 juin 2001 ne constitue pas une surprise en ce qu'il reprend à la lettre les termes d'un avis de la Cour de cassation en date du 27 septembre 1999 [1], il mérite quand mêmes certains commentaires, la solution apportée à la question juridique posée n'apparaissant pas immédiatement certaine (1). De plus, c'est l'occasion de s'interroger sur la place du désintérêt dans une procédure d'assistance éducative (2).

 

1 – L'applicabilité de l'article 377-3 à l'assistance éducative

      Un service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à qui un mineur avait été confié par un Juge des enfants avait saisi le Tribunal de grande instance d'une requête en délégation d'autorité parentale en se fondant sur l'article 377-1 du code civil. La Cour d'appel ayant jugé la demande irrecevable, la Cour de Cassation dans un bref attendu de principe répond que le troisième alinéa de l'article 377   est applicable lorsque l'enfant a été placé par autorité de justice.

      La caractère abrupt et non explicité de cette affirmation pourrait inciter le lecteur de la décision à penser que la recevabilité de la demande de l'ASE était évidente. Pourtant tel n'est pas le cas.

      L'article 377 comporte trois alinéas enchaînés.

      Le premier énonce le principe : lorsque les parents ont remis leur enfant de moins de seize ans à l'ASE (ou à un particulier), ils peuvent renoncer à tout ou partie à l'exercice de leurs prérogatives d'autorité parentale.

      Le deuxième précise que la délégation résulte d'un jugement, obtenu sur requête conjointe du délégant et du délégataire.

      Le troisième alinéa qui nous intéresse permet d'obtenir une délégation, cette fois-ci à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.

      L'architecture des trois alinéa successifs, et le fait que le troisième commence par les termes "la même délégation", incitent à considérer que la demande à la seule requête du délégataire suppose elle aussi au départ la remise du mineur par ses parents.

      De plus, si la volonté du législateur avait été d'instaurer un cas distinct de délégation après décision judiciaire de placement de l'enfant, hors cas de remise volontaire par ses parents, il aurait très certainement créé un article spécifique, rien de logique ne pouvant justifier que les deux hypothèses qui n'ont rien en commun soient inscrite dans un seul article.

      C'est pour ces raisons notamment que la doctrine a considéré que le troisième alinéa de l'article 377 ne peut s'appliquer qu'en cas de remise volontaire de l'enfant [2].

      Tel n'est plus la solution depuis l'arrêt commenté, la Cour de cassation, pour l'application du troisième alinéa, assimilant le placement judiciaire à la remise volontaire de l'enfant.

      S'agissant d'une interprétation jurisprudentielle à partir d'un texte ne la rendant pas immédiatement évidente, on ne peut s'interroger qu'en termes d'opportunité sur cette nouvelle règle.

      Jusqu'ici, en cas de mineur judiciairement confié à l'ASE, il n'existait que deux possibilités de transfert de l'autorité parentale.

      L'article 350 prévoit la possibilité de déclarer judiciairement abandonné le mineur accueilli par un tiers et dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande. Cette démarche est la plupart du temps le prélude à une procédure d'adoption (art. 347).

      L'article 378-1 alinéa 2 autorise le Tribunal à prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale (l'ancienne déchéance) lorsque, en cours de mesure d'assistance éducative, les parents s'abstiennent d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs pendant plus de deux ans. Dans ce cas, et sauf placement en vue d'adoption, la restitution des prérogatives est possible (art. 381), à condition qu'au moins une année se soit écoulée depuis la décision judiciaire.

      Ces deux textes correspondent à des hypothèses de défaillance graves des parents, de fait à une rupture quasi totale des relations entre eux et leur enfant. Aujourd'hui les ASE ne sollicitent une déclaration d'abandon que lorsque rien n'a pu maintenir le lien affectif familial. Et les parents qui pendant deux années s'abstiennent d'intervenir dans la vie de leur enfant sont inéluctablement des parents gravement défaillants.

Au demeurant, parce que ces cas sont de plus en plus rares pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons plus loin, le nombre des décisions prononçant des déclaration judiciaires d'abandon ou des retraits d'autorité parentale sont de moins en moins nombreuses, et cela est heureux.

      Il peut donc dans un premier temps sembler utile de permettre la mise en place d'un système permettant d'assurer une protection de l'enfant complémentaire à la mesure de placement grâce à un transfert de certaines des prérogatives d'autorité parentale à ceux qui s'occupent quotidiennement de lui, tout en ménageant les parents et ceci sans enclencher de procédure de rupture, donc en laissant ouvertes toutes les possibilités pour l'avenir.

      En ce sens, la solution retenue par la première chambre civile n'est pas choquante.

      Toutefois, si la délégation totale peut se concevoir en cas de désintérêt des parents qui, s'ils sont réellement défaillants pendant au moins une année, par hypothèse n'exercent plus aucune de leurs prérogatives, on peut se demander quelle place peut trouver une délégation partielle. En effet, on voit mal comment concilier désintérêt de longue durée et maintien aux parents de certaines de leurs prérogatives d'autant plus que, comme nous le verrons plus loin, les mesures d'aide sont actuellement d'une telle ampleur que si les parents restent malgré tout passifs c'est qu'ils sont vraiment gravement défaillants et doivent être totalement substitués par d'autres adultes.

      Surtout, à supposer même qu'une défaillance seulement partielle soit envisageable et retenue, il existe un mécanisme juridique beaucoup plus adapté à l'assistance éducative et qui lui est propre.

      Lorsque le Juge des enfants confie un mineur à un tiers, en application de l'article 375-7 du code civil les parents "conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure".

      Concrètement, la seule prérogative qui n'est certainement pas conservée étant le droit de choisir le domicile de l'enfant, les parents doivent toujours, dans un premier temps, être invités à exercer eux-mêmes leurs autres prérogatives qui a priori peuvent être considérées comme compatibles avec la mesure de protection. En effet, même s'ils n'ont plus leur enfant auprès d'eux, la plupart des parents restent parfaitement aptes à décider d'un soin, d'un orientation scolaire, à autoriser un voyage etc, et l'on constate quotidiennement que même ceux qui traversent de très graves turbulences personnelles, familiales ou sociales et qui vivent dans des conditions telles que pendant un temps leur enfant ne peut pas rester auprès d'eux dans des conditions de sécurité minimale restent malgré tout attentif à son bien-être et répondent rarement négativement aux sollicitations des travailleurs sociaux.

      Mais comme il ne faut pas exclure les cas de défaillance même s'ils sont très rares, la loi permet au Juge des enfants, au cas par cas, de transférer au service gardien telle ou telle prérogative d'autorité parentale que les parents refusent d'utiliser dans l'intérêt de leur enfant. Ainsi, si une maladie du mineur impose une intervention chirurgicale que les parents ne veulent pas autoriser, le Juge, en respectant la procédure habituelle (convocation, auditions, jugement) peut transférer au gardien le droit d'autoriser lui-même cette intervention.

      Ce cadre juridique propre à l'assistance éducative permet des interventions affinées et répondant parfaitement à des difficultés ponctuelles.

      Lorsque le Juge des enfants procède ainsi, même si le terme ne figure pas dans la loi, il délègue provisoirement au gardien une partie des prérogatives de l'autorité parentale.

      La situation créée est alors très proche de celle découlant de l'application de l'article 377 alinéa 3.

      Mais l'intervention du magistrat qui connaît parfaitement la situation familiale et le service éducatif qui héberge le mineur a l'avantage d'une plus grande souplesse et d'une plus grande finesse. De plus, les besoins de transfert de prérogatives d'autorité parentale correspondent en assistance éducative à des difficultés ciblées, limitées dans le temps.

      Enfin, ajouter à l'intervention du Tribunal pour enfants celle d'une autre juridiction ne sera pas forcément de nature à apaiser les éventuels conflits et peut être source de confusion pour les intéressés.

      Pour toutes ces raisons, s'il y a réellement besoin, un temps donné, de transférer à une ASE telle prérogative d'autorité parentale, c'est au Juge des enfants d'intervenir en priorité comme l'article 375-7 l'y invite.

      Il faut maintenant s'interroger sur la notion de désintérêt, au regard des particularités de l'assistance éducative.

 

2 : Le désintérêt en assistance éducative

      La condition préalable à l'application de l'article 377 al. 3 étant un désintérêt des parents, il faut s'interroger sur la place de cette notion en cas de procédure judiciaire d'assistance éducative.

      A l'occasion du vote des lois de décentralisation, il a été ajouté dans l'article 375 du code civil [3] un alinéa limitant à deux années la durée des mesures judiciaires d'assistance éducative, sauf cas de mineur confié à une personne physique. Ces quelques mots nouveaux dans le texte ont entraîné une véritable révolution des pratiques et au delà une modification radicale de la situation des intéressés.

      Moins connu, la loi a aussi imposé à tous les Juges des enfants de ressortir tous les dossiers en cours, de reconvoquer parents et mineurs, et de rendre de nouveaux jugements limités en temps conformément à la nouvelle règle.

      Le résultat fût proprement stupéfiant. Les magistrats ont découvert des familles disloquées depuis des années [4], des parents disparus sans adresses connues, n'ayant bénéficié d'aucune aide personnelle après le retrait de leurs enfants [5]. Bien des enfants se croyaient abandonnés par des parents indifférents et ressentaient contre eux une profonde colère ou amertume. Il a fallu quand cela était possible, grâce à des indices parfois difficilement collectés, entamer des recherches qui ont permis de retrouver certains parents. Certaines reprises de contacts, certaines rencontres après des années de séparation furent pour tous des moments particulièrement bouleversants.

      Finalement, on s'est aperçu que les parents, même absents depuis longtemps, ne s'étaient pas désintéressés de leurs enfants confiés à un service éducatif, mais que noyés dans leurs difficultés et abandonnés à eux-mêmes ils n'avaient pas su faire face.

      Actuellement, avec l'obligation faite au Juge de revoir les situations au moins toutes les deux années, il n'arrive que très rarement que le lien parent/enfant se rompe totalement. Par ailleurs, les services sociaux aux compétences diverses sont plus nombreux aujourd'hui et tentent plus qu'avant de venir en aide aux individus en grandes difficultés. Le système n'est pas parfait, il comporte d'importantes défaillances, mais quoi qu'il en soit les progrès accomplis sont réels.

      Il n'en reste pas moins que malgré toutes les sollicitations successives et les aides proposées les parents ne réagissent pas et se désintéressent de leur enfant une fois celui-ci confié à un service éducatif. Mais encore faut-il savoir exactement ce qui signifie ce terme, ici juridique, de désintérêt.

      Le désintérêt n'est pas suffisamment caractérisé par l'absence concrète de rencontres entre parents et enfants. Tout dépend de la véritable raison d'être du maintien à distance des parents. Si ce sont les tiers qui par leurs injonctions, leurs pratiques ou leur passivité face à une demande des parents n'ont pas organisé les visites aux enfants, non interdites par le Juge des enfants, il n'y a pas désintérêt au sens de l'article 377 précité. La Cour rappelle régulièrement que le désintérêt doit être réellement manifeste et volontaire [6].

      Ainsi, la Cour de cassation a récemment jugé [7] qu'en présence de parents ayant manifesté leur volonté d'exercer leur droit de visite mais s'étant heurtés à la fois à la passivité de l'Aide sociale à l'enfance et au refus de leur transmettre le domicile de la famille d'accueil situé loin de leur domicile [8], ou de parents n'ayant pas pu aller voir leur enfant par manque de moyens matériels et du fait de l'absence de volonté de la famille d'accueil de favoriser les rencontres [9], ou d'une mère présentant des troubles psychiatriques graves et durables l'empêchant d'exercer ses devoirs de mère [10], le Juge ne peut pas conclure à l'existence d'un désintérêt.

Elle a aussi jugé en ce sens en présence d'une mère aux capacités intellectuelles limitées mais ayant rendu par deux fois visite à son enfant au cours d'une même année, l'enfant apparaissant en plus très heureuses des visites de celle-ci [11], d'une mère ayant plusieurs fois rendu visite à son enfant et ayant toujours pris soin de se renseigner sur son état de santé [12].

      A l'inverse, il a été jugé que lorsque aucun obstacle n'est mis au maintien de la relation parent/enfant, c'est au premier de rapporter la preuve du caractère involontaire de son désintérêt apparent. La Cour de cassation a estimé qu'à supposer même que l'ASE ait fait barrage aux relations parents/enfant, ceux-ci pouvaient toujours solliciter du Juge des enfants l'octroi d'un droit de visite officiel et que l'impécuniosité n'est pas en soi un obstacle au maintien de liens affectifs [13].

Elle a également considéré que la preuve d'un intérêt n'est pas suffisamment rapportée par le dépôt d'attestations certifiant que la mère était très attachée à son enfant avant qu'il ne soit confié à un tiers [14]. Se désintéresse aussi le père qui après sa sortie de prison formule de rares demandes de renseignements et envoie seulement quelques cartes postales [15].

Cette jurisprudence concerne diverses hypothèses d'enfant accueilli par un tiers, et non uniquement l'assistance éducative. Or dans ce domaine les situations sont bien spécifiques.

En protection judiciaire de l'enfance, les professionnels ont pour mission première, selon les termes de l'article 375-2 du code civil, "d'apporter aide et conseil à la famille". Et selon ce même texte, "chaque fois qu'il est possible le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel" c'est à dire familial [16]. Autrement dit, lorsqu'une séparation a été organisée, tout doit tendre vers un rapprochement familial, l'accueil de l'enfant par un service éducatif n'étant que l'une des mesures envisageables de protection et d'aide, et non une sanction prise contre des parents définitivement défaillants.

Tous les travailleurs sociaux qui interviennent cherchent en permanence à mobiliser tous les intéressés, les aident à réfléchir à leurs difficultés et aux moyens de les solutionner, les accompagnent dans certaines démarches. Lorsqu'une séparation a été décidée, tout est fait pour favoriser un retour du mineur et, en tous cas, pour maintenir un lien permanent aussi étroit que possible.

Ce principe est consacré par l'article 375-7 qui indique que lorsqu'un enfant a été confié à un service éducatif, les parents conservent par principe le droit de le rencontrer, une restriction devant être exceptionnelle et particulièrement motivée.

Pour ces raisons, et parce que les parents même en grandes difficultés restent quasiment tous très attachés à leurs enfants et, bouleversés par un éloignement imposé, demandent souvent ardemment à les rencontrer fréquemment d'autant plus qu'ils savent que l'idée d'un retour est constamment présente, l'hypothèse d'un désintérêt manifeste et volontaire de leur part devrait devenir une hypothèse d'école.

Si la Cour de cassation a créé une nouvelle procédure de délégation d'autorité parentale applicable en cours de mesure d'assistance éducative, les cas concrets la justifiant vont rester particulièrement rares.

Mais si tel n'était pas le cas, il faudrait s'interroger autant sur les défaillances des services sociaux que sur celles des parents.



1 - D. 1999, IR p. 239.

2 - cf. not. C. Neirinck, J.Class. civil, fasc. 30 n° 26; encycl. Dalloz, autorité parentale n° 358 et svts.

3 - Loi du 6 janvier 1986.

4 - Pour certains mineurs séparés très jeunes de leurs parents, les dossiers étaient ouverts depuis le début des années 1970.

5 - Ces "abandons" par les services sociaux sont sans doute les suites de décennies de visions péjoratives des familles en grande difficulté.

6 - Civ. 1, 2 mai 2001, arrêt n° 98-18917; 8 déc. 1998, arrêt n° 97-05015.

7 - Civ. 1, 12 oct. 1999, arrêt n° 97-05002.

8 - Il s'agissait dans cette affaire d'une procédure en déclaration judiciaire d'abandon. Il est affligeant de lire dans le pourvoi de l'ASE qu'il n'appartenait pas à ce service de donner aux parents l'adresse de la famille accueillant leur enfant. On aimerait croire à la disparition de ces procédés d'un autre âge. L'ASE cherchait manifestement dans cette affaire à imposer une rupture du lien familial contre les souhaits des parents.

9 - Civ. 1, 8 déc. 1998, arrêt n° 97-05015.

10 - Civ. 1, 13 janv. 1998, arrêt n° 96-05136.

11 - Civ. 1, 16 juil. 1992, arrêt n° 91-12872.

12 - Civ. 1, 16 juil. 1992, arrêt n° 91-12871.

13 - Civ. 1, 15 oct. 1996, arrêt n° 94-19312.

14 - Civ. 1, 21 janv. 1992, arrêt n° 90-13114.

15 - Civ. 1, 13 déc. 1994, arrêt n° 92-18373.

16 - Civ. 1, 6 janv. 1981, Bull. Civ I, n° 1.

 

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