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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 26 Mai 1999
Rejet
N° de pourvoi : 97-15862
Président : M LEMONTEY
Demandeur : M. Jean-Claude F..
Défendeur : procureur général près la
cour d'appel d'Aix-en-Provence
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V
97-15862 et T 97-20046 formés par M. Jean-Claude F.., demeurant 32 bis,
avenue de Château Gombert, 13013 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars
1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile) , au profit du
procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
domicilié en son parquet, Place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence Cedex,
defendeur à la cassation
;
Le demandeur invoque, à
l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, M Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M F.., les conclusions
de M Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°
V 97-15862 et T 97-20046 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris
en ses deux branches :
Attendu que M F.. fait grief
à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1997)
d'avoir rejeté sa requête en déclaration d'abandon de l'enfant
Jean-François K.., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui reprochant
de ne pas rapporter la preuve du caractère volontaire de l'abandon alors
qu'il n'était pas contesté que la mère n'avait plus donné
la moindre nouvelle depuis son courrier du 17 février 1990 confirmant
son accord à la délégation d'autorité parentale,
la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part,
qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'extrait d'acte de naissance de la mère
par lui versé aux débats qui établissait que la mère
s'était désintéressée de son enfant depuis plus
d'un an puisque, bien que toujours vivante, elle n'avait pas pris de ses nouvelles,
la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant
que M F.. ne rapportait pas la preuve, à sa charge, du fait que la mère
s'était désintéressée de l'enfant pendant plus d'un
an, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation
; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M F.. aux dépens
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
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