Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 26 Novembre 1991
Cassation partielle.
N° de pourvoi
: 89-14639
Président
:M Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur :
Mme
X, et autre
Défendeur
: M Indieri et autres
Rapporteur :M Fouret
Avocat général :M Gaunet
Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van
Troeyen, M Parmentier.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Attendu que Joël X, alors
âgé de 17 ans, a incendié une maison d'habitation appartenant
à M Indieri ; que l'information pénale a été clôturée
par une ordonnance de non-lieu en raison de l'état de démence
du mineur au moment des faits ; que M Indieri et son assureur, la Mutuelle de
l'Indre, ont assigné en réparation de leur préjudice Joël
X, devenu majeur, sa mère, ainsi que le Groupement d'assurances mutuelles
de France (GAMF), auprès duquel celle-ci avait souscrit un contrat garantissant
notamment la responsabilité civile du chef de famille ; que cet assureur
a opposé la clause d'exclusion de garantie relative aux « dommages
ayant pour origine un état d'arriération mentale ou d'aliénation
» ;.
Sur le premier moyen du pourvoi
principal de Mme X et de M Joël X, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X civilement
responsable de son fils, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite
en retenant à la fois que le mineur habitait avec sa mère et couchait
effectivement au domicile de son employeur, et alors que, d'autre part, en reprochant
à la mère une faute de surveillance et en ne vérifiant
pas si elle avait pu avoir connaissance des carences mentales de son fils et
prévoir que celui-ci, qui n'avait causé aucune difficulté
à son entourage, commettrait le dommage, la cour d'appel n'aurait pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article
1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu qu'après
avoir constaté que le mineur, qui couchait au domicile de son employeur
pour des raisons de commodité, séjournait chez sa mère
le dimanche et les jours fériés, l'arrêt retient que le
jour des faits, le mineur était en congé chez sa mère et
habitait avec elle, qu'il présentait des anomalies mentales graves et
que sa mère, en lui laissant toute liberté de mouvement, n'avait
pas assuré une surveillance vigilante pour prévenir tout écart
de conduite, dès lors que son fils se trouvait à la limite de
la débilité ; que, de ces constatations et énonciations,
la cour d'appel, hors de toute contradiction, a pu déduire, justifiant
légalement sa décision, que la responsabilité de Mme X
était engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
LE REJETTE ;
Mais sur le second moyen du
même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable comme
étant de pur droit :
Vu l'article L 121-2 du Code
des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce
texte, dont les dispositions sont impératives, l'assureur est garant
des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré
est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles
que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'il
en résulte que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en
vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que les actes dont il doit répondre
ont été commis, par lesdites personnes, sous l'empire d'un trouble
mental ;
Attendu que, pour décider
que le GAMF ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce
que l'état de démence prévu par l'article 64 du Code pénal
et retenu par le juge d'instruction pour qualifier le comportement de M Joël
X au moment des faits correspond à l'état d'arriération
mentale et d'aliénation prévu dans la clause d'exclusion de garantie
de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance
;
Attendu, cependant, que si l'article L 121-2
du Code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des
parties de convenir du champ d'application du contrat d'assurance et de déterminer
la nature et l'étendue de la garantie et si, par suite, n'est pas critiquable
la clause excluant de cette garantie les dommages « ayant pour origine
un état d'arriération mentale ou d'aliénation »,
lorsqu'ils sont commis par l'assuré, est contraire aux dispositions de
l'article précité la même clause en ce qu'elle concerne
les actes commis par les personnes dont l'assuré est civilement responsable
en vertu de l'article 1384 du Code civil ;
Qu'en se déterminant
comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer, ni sur les deux autres branches du second moyen du pourvoi
principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident de la Mutuelle de l'Indre
et de M Indieri, qui tend aux mêmes fins :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GAMF ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.