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Audience publique du 29 Mars 2001
Cassation.
N° de pourvoi
: 98-20721
Président
: M Buffet .
Demandeur :
Etat
français
Défendeur
: M X et autres.
Rapporteur : M Guerder.
Avocat général : M Kessous.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Coutard
et Mayer, M Foussard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Donne acte à
M Karim Y de son intervention volontaire à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que le 24 juin 1991, M X , alors âgé de quinze
ans, et élève du collège Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux,
établissement privé d'enseignement sous contrat d'association
avec l'Etat, a été blessé à l'oeil gauche, dans
la cour de récréation, par une balle de tennis lancée par
un autre élève, Karim Y ; que M X a assigné en réparation
de son préjudice, devant un tribunal de grande instance, le préfet
des Hauts-de-Seine, représentant l'Etat français, le collège
Saint-Nicolas, et son assureur la société Préservatrice
foncière assurance, les époux Y , parents de Karim X , et leur
assureur, la société Winterthur, en présence de la caisse
régionale d'assurance maladie ; que la société Mutuelle
accidents corporels (SMAC) est intervenue volontairement à l'instance
pour solliciter le remboursement d'une somme versée à la victime
en exécution d'un contrat d'assurance scolaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéas
6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu que si la responsabilité
de l'Etat est substituée à celle des instituteurs du fait des
élèves placés sous leur surveillance, c'est à la
condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément
au droit commun ;
Attendu que pour déclarer
l'Etat français responsable des conséquences dommageables de l'accident,
l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M X , en regardant
des camarades jouer au tennis, a reçu une balle sur l'orbite gauche,
et que cet accident, imputable à Karim Y , qui, d'après les témoignages
d'élèves, a lancé la balle, n'a pu se produire qu'en raison
d'un défaut de surveillance caractérisé des éducateurs
du collège privé Saint-Nicolas, qui auraient dû interdire
la pratique du tennis en dehors d'un espace spécialement prévu
et réservé à ce sport, ce qui caractérise la faute
de l'établissement ;
Qu'en se déterminant
par ces seuls motifs, sans rechercher l'existence d'une faute personnelle à
la charge d'un enseignant déterminé, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième
moyen de cassation :
Vu l'article 1384, alinéas
4 et 7 du Code civil ;
Attendu que seule la force
majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère
de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés
par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu que pour écarter
la responsabilité des époux Y , et déclarer l'Etat français
entièrement responsable du dommage subi par la victime, l'arrêt
relève, par motifs propres et adoptés, que les parents de Karim
Y sont fondés à se prévaloir du fait que leur fils n'habitait
pas avec eux lors des faits, étant interne du collège Saint-Nicolas,
de sorte qu'ils n'avaient plus la garde de leur enfant, laquelle s'était
trouvée transférée à l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que la présence d'un élève dans un établissement
scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation
de l'enfant avec ses parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
Et attendu qu'il n'y a pas
lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du collège
Saint-Nicolas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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