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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 29 Mai 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-05015
Président : M LEMONTEY
Demandeur : M. X
Défendeur : M. Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé
par M X,
en cassation d'un arrêt
rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre spéciale
des mineurs), au profit de M Y,
défendeur à
la cassation ;
En présence du :
- Procureur général
près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en cette qualité
à la cour d'appel, 1, rue Foch, 34023 Montpellier Cedex,
Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents
: M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen,
conseiller, M Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier
de chambre ;
Sur le rapport de M Durieux,
conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M X, de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, avocat de M Y, les conclusions de M Sainte-Rose, avocat
général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M X fait grief
à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 1998) d'avoir
ordonné le retrait total de son autorité parentale sur ses enfants
mineurs alors, selon le moyen, qu'en déduisant du seul crime par lui
commis un état de danger pour ses enfants et en fondant son désintérêt
pour ceux-ci sur son comportement pendant les quelques mois durant lesquels
il avait tenté de se soustraire aux conséquences pénales
de son crime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'après
avoir rappelé que le retrait de l'autorité parentale constitue
une mesure de protection des enfants, la cour d'appel a relevé qu'après
le crime commis le 28 février 1993 sur la mère de ses enfants,
M X, qui s'était enfui et n'avait été arrêté
que le 25 octobre 1993, s'était totalement désintéressé
du sort de ceux-ci ; que ce comportement avait mis manifestement en danger leur
santé et leur sécurité ; que la poursuite de relations
entre M X et ses enfants mettait également en danger la santé
mentale de ceux-ci qui ne pouvaient qu'être profondément troublés
par le maintien imposé de relations avec le meurtrier de leur mère
; qu'elle a ainsi caractérisé les conditions d'application de
l'article 378-1 du Code civil et légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M X aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de M Y ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille
un.
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