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Cour de Cassation - Chambre civile 1

Audience publique du 29 Mai 2001

Rejet

N° de pourvoi : 99-05015

Président : M LEMONTEY

Demandeur : M. X

Défendeur : M. Y

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le pourvoi formé par M X,

    en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M Y,

    défendeur à la cassation ;

    En présence du :

    - Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en cette qualité à la cour d'appel, 1, rue Foch, 34023 Montpellier Cedex,

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M Lemontey, président, M Durieux, conseiller rapporteur, M Renard-Payen, conseiller, M Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

    Sur le rapport de M Durieux, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M X, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M Y, les conclusions de M Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

    Sur le moyen unique :

    Attendu que M X fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 1998) d'avoir ordonné le retrait total de son autorité parentale sur ses enfants mineurs alors, selon le moyen, qu'en déduisant du seul crime par lui commis un état de danger pour ses enfants et en fondant son désintérêt pour ceux-ci sur son comportement pendant les quelques mois durant lesquels il avait tenté de se soustraire aux conséquences pénales de son crime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1, alinéa 1er, du Code civil ;

   Mais attendu qu'après avoir rappelé que le retrait de l'autorité parentale constitue une mesure de protection des enfants, la cour d'appel a relevé qu'après le crime commis le 28 février 1993 sur la mère de ses enfants, M X, qui s'était enfui et n'avait été arrêté que le 25 octobre 1993, s'était totalement désintéressé du sort de ceux-ci ; que ce comportement avait mis manifestement en danger leur santé et leur sécurité ; que la poursuite de relations entre M X et ses enfants mettait également en danger la santé mentale de ceux-ci qui ne pouvaient qu'être profondément troublés par le maintien imposé de relations avec le meurtrier de leur mère ; qu'elle a ainsi caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 du Code civil et légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M X aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M Y ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.

 

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