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Cour de cassation - Chambre civile 2
06 Juin 2002
N° 00-18.286, 00-19.694, 00-19.922 lanc, M. Le Prado
Décision(s) attaquée(s) : Cour d'appel de Grenoble, 09 Mai 2000
Joint les pourvois n° 00-18.286, 00-19.694
et 00-19.922 ;
Sur le pourvoi n° 00-18.286 (..)
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
statuant sur renvoi après cassation (Civ.2, 9 juillet 1997, pourvois
n°s 95-20.799 et 95-22.050), que Pascal Z..., âgé de 16 ans,
accompagné d'un camarade Antar A..., a, le 8 juillet 1987, mis le feu
à la porte d'entrée du bar de la patinoire de la ville d'Annecy
pour y commettre un vol et provoqué l'embrasement total du bâtiment
; qu'après l'échec de plusieurs placements, il habitait chez sa
mère, Nicole X..., tout en étant suivi par l'Association départementale
savoyarde de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) à
laquelle un juge des enfants avait confié la garde de ce mineur ; qu'un
jugement du 21 mai 1992, écartant toute faute de l'ADSSEA et retenant
la faute de surveillance de Mme X..., assurée par la Garantie mutuelle
des fonctionnaires et la Mutuelle universitaire, a débouté la
ville et son assureur, le GAN, de leurs demandes dirigées contre l'ADSSEA
et son assureur, la MAIF, et condamné solidairement les mineurs et leurs
parents à payer plusieurs sommes au GAN et à la ville ; que l'arrêt
confirmatif de ce jugement ayant dit en outre n'y avoir lieu à capitalisation
des intérêts a été cassé sur les responsabilités
de l'ADSSEA et de Mme X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé
le jugement et débouté Mme X..., la GMF, le GAN et la ville d'Annecy,
la Mutuelle assurances de l'éducation nationale (MAE) venant aux droits
de la Mutuelle universitaire, de leurs demandes dirigées contre l'ADSSEA
et la MAIF ;
Sur le second des moyens des pourvois n°s
00-19.694 et 00-19.922, formés par la ville d'Annecy et le GAN (..):
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 00-18.286
et sur le premier moyen des pourvois n°s 00-19.694 et 00-19.922, pris en
leur première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code
civil ;
Attendu qu'une association chargée par
décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à
titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte
susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce
mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors
qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission
éducative ;
Attendu que pour déclarer Mme X..., responsable
des conséquences dommageables de l'incendie, l'arrêt retient que
l'Association qui avait vu confier la garde du mineur à son service de
placement familial et dont les interventions avant sinistre se faisaient au
rythme de quatre par mois, n'avait plus du fait de la nature même de la
mesure prise, à savoir le retour de Pascal chez sa mère depuis
plusieurs mois, l'autorité lui donnant le pouvoir d'organiser à
titre permanent le mode de vie du mineur, de le contrôler et de le diriger
;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision
judiciaire n'avait suspendu ou interrompu la mission confiée à
l'Association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des pourvois
n°s 00-19.694 et 00-19.922 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
déclaré Mme X... épouse Y..., assurée par la GMF
des conséquences dommageables de l'incendie et débouté
la ville d'Annecy et le GAN de leurs demandes dirigées contre l'ADSSEA
et la MAIF, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses
propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de
Mme X... épouse Y..., et de M. Z... d'une part, de la ville d'Annecy
de deuxième part, de l'ADSSEA de Chambéry et de la MAIF de troisième
part, de la compagnie GAN incendie accidents de quatrième part, de la
compagnie Axa assurances de cinquième part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
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