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Cour
de cassation - Chambre civile 2
06 Juin 2002
N° 00-15.606
Madame X., SA Assurances Générales
de France
Contre Association de la Région Havraise pour l' Enfance et L'Adolescence en Difficultés"ASSAHEAD, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Président : M. Ancel (président) - Rapporteur : M. Bizot - Avocat général : M. Kessous - Avocats : M. Copper-Royer, M. Vuitton
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 Mars 2000
Sur
le moyen unique :
Vu
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu
qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants
d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un
mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein
droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci
habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire
n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que le mineur Franck Y..., âgé
de 16 ans, placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif
géré par l'Association de la région havraise pour l'enfance
et l'adolescence en difficultés (l'Association) a, lors d'un séjour
de fin de semaine au domicile de ses parents, commis un incendie volontaire
qui a détruit le fonds de commerce de Mme X... ; qu'il a été
pénalement condamné du chef de ce délit ; que Mme X...
et son assureur la compagnie Assurances générales de France (compagnie
AGF) ont assigné en réparation l'Association et son assureur la
compagnie Axa ; qu'un jugement a accueilli leurs demandes ;
Attendu
que pour débouter Mme X... et la compagnie AGF de leurs demandes, l'arrêt
retient qu'il est établi que les parents Y... bénéficiaient
d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine à exercer
selon le rythme d'une semaine sur deux, que selon les pièces du dossier
pénal, le jeune Franck Y... a déclaré être rentré
chez lui "après les faits", que selon la notice de renseignements,
ce mineur était placé et revenait chez ses parents en fin de semaine,
qu'enfin le mineur a déclaré à un psychologue qu'il avait
mis le feu "au cours d'un week-end chez lui" ; que dans ces conditions,
il est établi que Franck Y... était en séjour régulier
et autorisé chez ses parents lors de la fin de semaine où il a
provoqué l'incendie, de sorte que l'Association ne peut être déclarée
civilement responsable de ses agissements ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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