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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE L'ACTION SOCIALE (déc. 2000)
RELATIVES AUX ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES
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TITRE
II
COMPETENCES
Chapitre
Ier
Collectivités
publiques et organismes responsables
Section
1
Départements
Art. L. 121-1. -
Les prestations
légales d'aide sociale sont à la charge du département
dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à
l'exception des prestations énumérées à l'article
L. 121-7.
Art. L. 121-2. -
Dans les lieux
où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département
participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et
à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles,
qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1o Actions tendant à permettre
aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion
sociale ;
2o Actions dites de prévention
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté
ou en rupture avec leur milieu ;
3o Actions d'animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions
mentionnées au 2o ci-dessus, le président du conseil général
habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues
aux articles L. 313-5 à L. 313-7.
Art. L. 121-3. -
Dans les conditions
définies par la législation et la réglementation sociales,
le conseil général adopte un règlement départemental
d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées
les prestations d'aide sociale relevant du département.
Art. L. 121-4. -
Le conseil général
peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus
par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées
à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière
de ces décisions.
Le président du conseil général
est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence
du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des
pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences
des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à
l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1
du présent code.
Art. L. 121-5. -
Les dépenses
résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4
et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.
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Chapitre
III
Organisation
administrative
Section
1
Services
départementaux
Art. L. 123-1. -
Le département
est responsable des services suivants et en assure le financement :
1o Le service départemental
d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ;
2o Le service de l'aide sociale à
l'enfance prévu par le titre II du livre II.
Le département organise ces
services sur une base territoriale.
Art. L. 123-2. -
Le service public
départemental d'action sociale a pour mission générale
d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer
leur autonomie de vie.
Le service public départemental
d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités
compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont
nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention
passée entre le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général précise les modalités
d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut
être révisée à la demande de l'une des deux parties.
Art. L. 123-3. -
Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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TITRE
II
ENFANCE
Chapitre
Ier
Service
de l'aide sociale à l'enfance
Art. L. 221-1. -
Le service de l'aide
sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département
chargé des missions suivantes :
1o Apporter un soutien matériel,
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs
émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et
un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles
de compromettre gravement leur équilibre ;
2o Organiser, dans les lieux où
se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant
à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion
ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;
3o Mener en urgence des actions de
protection en faveur des mineurs mentionnés au 1o du présent article
;
4o Pourvoir à l'ensemble des
besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation,
en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal
;
5o Mener, notamment à l'occasion
de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des
informations relatives aux mineurs maltraités et participer à
la protection de ceux-ci.
Pour l'accomplissement de ses missions,
et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des
enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance
peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités
dans les conditions prévues aux articles L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7
ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes
physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de
s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Art. L. 221-2. -
Le service de l'aide
sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président
du conseil général.
Le département organise sur
une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à
l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent
notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre
disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères
avec leurs enfants.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, le département peut conclure des conventions
avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements
et services habilités.
Art. L. 221-3. -
Les conditions
dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département
accède aux demandes de renseignements relatives à une famille
ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à
l'enfance d'un autre département pour l'accomplissement de ses missions,
sont déterminées par voie réglementaire.
Art. L. 221-4. -
Lorsqu'il est avisé
par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en
application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président
du conseil général lui communique les informations dont il dispose
sur le mineur et sa situation familiale.
Art. L. 221-5. -
Les règles
relatives aux missions du Défenseur des enfants sont fixées par
les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no
2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ci-après
reproduites :
« Il informe le président
du conseil général compétent des affaires susceptibles
de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.
»
Art. L. 221-6. -
Toute personne
participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est
tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues
par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans
délai au président du conseil général ou au responsable
désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer
les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier,
et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de
relever du chapitre VI du présent titre.
L'article 226-13 du code pénal
n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les
conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans
les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.
Art. L. 221-7. -
Le procureur de
la République peut, à l'occasion d'une procédure d'adoption,
prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service.
En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance peut,
de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous
renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent
être révélés à l'occasion d'une procédure
quelconque, ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne
peuvent être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. L. 221-8. -
Dans tous les cas
où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de
naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été
établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues
à l'article 58 du code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par
un certificat d'origine dressé par le représentant de l'Etat dans
le département ou son représentant.
Toutefois, est communiqué aux
magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion
d'une procédure pénale, le lieu où est tenu l'état
civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, ou le lieu où est
tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille
ou l'ancien pupille.
Ces renseignements ne peuvent être
révélés au cours de cette procédure ou mentionnés
dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre,
prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement,
à la connaissance de l'intéressé ou de toute personne non
liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel mentionné
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Art. L. 221-9. -
Le contrôle
du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection
générale des affaires sociales.
Chapitre
II
Prestations
d'aide sociale à l'enfance
Art. L. 222-1. -
Sans préjudice
des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations
d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre
sont accordées par décision du président du conseil général
du département où la demande est présentée.
Art. L. 222-2. -
L'aide à
domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la
mère, au père ou, à défaut, à la personne
qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci,
sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et,
pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas
de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes
enceintes confrontées à des difficultés médicales
ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant
l'exige.
Elle peut concourir à prévenir
une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée
aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins
de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
Art. L. 222-3. -
L'aide à
domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une
technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère
;
- l'intervention d'un service d'action
éducative ;
- le versement d'aides financières,
effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations
mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement,
éventuellement délivrés en espèces.
Art. L. 222-4. -
Les secours et
allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être
versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales
a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations
mensuelles d'aide à domicile.
Art. L. 222-5. -
Sont pris en charge
par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président
du conseil général :
1o Les mineurs qui ne peuvent provisoirement
être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2o Les pupilles de l'Etat remis aux
services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5,
L. 224-6 et L. 224-8 ;
3o Les mineurs confiés au service
en application du 4o de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377,
377-1, 380, 433 du même code ou du 4o de l'article 10 et du 4o de l'article
15 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
4o Les femmes enceintes et les mères
isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un
soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également
pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide
sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs
âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés
d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Art. L. 222-6. -
Les frais d'hébergement
et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission
dans un établissement public ou privé conventionné, à
ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris
en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département
siège de l'établissement.
Sur leur demande ou avec leur accord,
les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient
d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide
sociale à l'enfance.
Pour l'application du premier alinéa,
aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé
à aucune enquête.
Lorsque le nom du père ou de
la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans
le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil,
la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service
n'est pas de droit.
Art. L. 222-7. -
Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre
III
Droits
des familles dans leurs rapports
avec
les services de l'aide sociale à l'enfance
Art. L. 223-1. -
Toute personne
qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie
est informée par les services chargés de la protection de la famille
et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette
prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant
légal.
Elle peut être accompagnée
de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans
ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a
la possibilité de proposer également un entretien individuel dans
l'intérêt du demandeur.
Art. L 223-2. -
Sauf si un enfant
est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de
prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les
modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance
ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants
légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire
lui-même s'il est mineur émancipé.
En cas d'urgence et lorsque les représentants
légaux ou le représentant légal sont dans l'impossibilité
de donner leur accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service
qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si,
à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être
remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas
donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce
dernier saisit l'autorité judiciaire.
Pour toutes les décisions relatives
au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le
service, l'accord des représentants légaux ou du représentant
légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître
son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour
où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six
semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception
de la notification.
Sous réserve des pouvoirs reconnus
à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité
parentale que détiennent le ou les représentants légaux
de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
Art. L. 223-3. -
Pour l'application
des décisions judiciaires prises en vertu du 4o de l'article 10, du 4o
de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance
no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante,
du 4o de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le
représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement
au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée
à cette décision.
Art. L. 223-4. -
Le service examine
avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
Art. L. 223-5. -
Sauf dans les cas
où un enfant est confié au service par décision judiciaire,
aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure
à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque
année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation
de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
Art. L. 223-6. -
Les articles L.
223-2, L. 223-3 et L. 223-5 ne sont pas applicables aux enfants admis dans le
service en vertu des dispositions du chapitre IV du présent titre.
Les articles L. 223-1, L. 223-2, L.
223-4 et le premier alinéa de l'article L. 223-5 sont applicables dans
les cas mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-4.
Art. L. 223-7. -
Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre.
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Chapitre
VI
Protection
des mineurs maltraités
Art. L. 226-1. -
Les missions définies
au 5o de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale
à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection
maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code
de la santé publique, et le service départemental d'action sociale
mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec
les autres services publics compétents.
Art. L. 226-2. -
Ces missions comportent
notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes
concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que
la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à
l'article L. 226-3.
Le président du conseil général
peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance
et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation
prévues à l'alinéa précédent.
Art. L. 226-3. -
Le président
du conseil général met en place, après concertation avec
le représentant de l'Etat dans le département, un dispositif permettant
de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités
et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies
en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans
le département.
L'ensemble des services et établissements
publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs
maltraités participent à cette coordination. Le président
du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir
la collaboration des professionnels et des associations concourant à
la protection de l'enfance et de la famille.
La collecte, la conservation et l'utilisation
de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer
les missions prévues au 5o de l'article L. 221-1.
Art. L. 226-4. -
Lorsqu'un mineur
est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être,
et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse
manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à
l'enfance, le président du conseil général avise sans délai
l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître
les actions déjà menées auprès du mineur et de la
famille concernés.
Art. L. 226-5. -
Le président
du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué
des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice
de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été
données.
Sur leur demande, il fait savoir aux
autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée.
En cas de saisine de l'autorité
judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant
légal.
Art. L. 226-6. -
Un service d'accueil
téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national,
à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection
des mineurs maltraités prévue au présent chapitre. L'Etat,
les départements et des personnes morales de droit public ou privé,
constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.
Ce service répond, à
tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations
de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet
immédiatement au président du conseil général, selon
le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations
qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de
ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général
informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif
départemental. Ce service établit une étude épidémiologique
annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont
été transmises dans les conditions prévues à l'article
L. 226-7.
Art. L. 226-7. -
La convention constitutive
du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné
à l'article L. 226-3 transmet au service d'accueil téléphonique
les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude
prévue à l'article L. 226-6.
Art. L. 226-8. -
L'affichage des
coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire
dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle
des mineurs.
Art. L. 226-9. -
Le secret professionnel
est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans
les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le troisième alinéa de l'article L. 226-3 est également
applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
Art. L. 226-10. -
Outre les moyens
mis à la disposition du service par les autres membres constituant le
groupement, sa prise en charge financière est assurée à
parts égales par l'Etat et les départements. La participation
financière de chaque département est fixée par voie réglementaire
en fonction de l'importance de la population.
Art. L. 226-11. -
Les dépenses
résultant de l'application du présent chapitre constituent, pour
le département, des dépenses obligatoires.
Art. L. 226-12. -
Les règles
relatives à la formation à la prévention des mauvais traitements
sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'éducation
ci-après reproduites :
« Les médecins, ainsi
que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs
sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale
et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre
à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités
et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection
qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées
par voie réglementaire. »
Art. L. 226-13. -
Le ministre chargé
de la famille présente au Parlement tous les trois ans à compter
du 30 juin 1992, un rapport rendant compte des résultats des recherches
menées sur l'enfance maltraitée et proposant toutes mesures propres
à en diminuer la fréquence et la gravité. Le même
rapport établit un bilan de fonctionnement du dispositif départemental
de recueil d'informations et du service d'accueil téléphonique
mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
Chapitre
VII
Protection
des mineurs
placés
hors du domicile parental
Art. L. 227-1. -
Tout mineur accueilli
hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de
son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
Sous réserve des dispositions
des articles L. 227-2 et L. 227-3, cette protection est assurée par le
président du conseil général du lieu où le mineur
se trouve.
Elle s'exerce sur les conditions morales
et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur
sécurité, leur santé et leur moralité.
Art. L. 227-2. -
Dans le cas où
les mineurs ont été confiés à des particuliers ou
à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5
du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président
du conseil général et du juge des enfants.
Art. L. 227-3. -
Cette protection
est assurée dans les conditions prévues soit :
- par le code de la santé publique
;
- par décret en Conseil d'Etat
pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs
ou de placement de vacances ;
- par d'autres dispositions visant
les établissements soumis à une réglementation particulière
;
- par les dispositions des articles
L. 227-1 et L. 227-2.
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Chapitre
VIII
Dispositions
financières
Art. L. 228-1. -
Le père,
la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de
l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues
aux articles 203 à 211 du code civil.
Sous réserve d'une décision
judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées
aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront
été élevés par le service de l'aide sociale à
l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à
moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement
à ses parents n'aient été remboursés au département.
Art. L. 228-2. -
Sans préjudice
des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de
l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut
être demandée à toute personne prise en charge par le service
de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs
d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil
général dans les conditions prévues par le règlement
départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé
par voie réglementaire.
Art. L. 228-3. -
Le département
prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance,
à l'exception des dépenses résultant de placements dans
des établissements et services publics de la protection judiciaire de
la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite
de chaque mineur :
1o Confié par l'autorité
judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à
des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés
;
2o Confié au service de l'aide
sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3o de l'article L.
222-5 ;
3o Ou pour lequel est intervenue une
délégation d'autorité parentale, en application des articles
377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement
habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Il prend également en charge
les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative
en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application
des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à
des personnes physiques, établissements et services publics ou privés,
soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
Art. L. 228-4. -
Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa du présent article,
les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre
II du présent titre sont à la charge du département qui
a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Les dépenses mentionnées
à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département
du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première
instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
Lorsque, pendant l'exécution
de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit
d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance
des présidents des conseils généraux concernés.
Le département siège de la juridiction désormais saisie
prend en charge les frais afférents à l'exécution de la
mesure.
Le département chargé
de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième
et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif
en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement
de l'enfant.
Art. L. 228-5. -
Une convention
signée entre le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général fixe les conditions
dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la
suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations
exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à
l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département
sont intégralement remboursées par l'Etat.
Art. L. 228-6. -
La dispense des
droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale
à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du
code général des impôts.
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