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SECRET PROFESSIONNEL
code pénal
Art. 226-13. – La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. 226-14. [modifié
par la loi du 2 janvier 2004] – L'article
226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise
la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices,
y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et
qui ont été infligés à un mineur ou
à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la République les sévices
ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent
de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été
commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut pas faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Art. 226-31 – Les personnes
physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes
:
1° L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35;
5° Dans le cas prévu par les articles
226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de
la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à
l'article 226-3 est obligatoire.
(code de la famille et de l'aide sociale)
Art. 225 – Les assistantes,
assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des
écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves
énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
La communication par les personnes visées
à l'alinéa précédent, à l'autorité
judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de
l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs
de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité
ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés
aux peines prévues auxdits articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
NON DENONCIATION DE CRIME OU DE MAUVAIS TRAITEMENT
code pénal
Art. 434-1. – Le fait,
pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés,
de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent,
sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints,
ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du
complice du crime;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime,
ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions
du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l'article 226-13.
Art. 434-3. – Le fait,
pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou
d'atteintes sexuelles» infligés à un mineur de quinze ans
ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience
physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer
les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées
des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret
dans les conditions prévues par l'article 226-13.
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