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TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALE

art L 552-6 et R 176-2 à R 176-8 du code de la sécurité sociale

 

 

Art. L. 552-6. – Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.

 

Art. R. 167-2. – L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
- 1° le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation;

- 2° la personne qui a la charge effective et permanente du mineur;

- 3° les préfets;

- 4° les organismes ou services débiteurs des prestations sociales;

- 5° le directeur régional des affaires sanitaires et sociales;

- 6° le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles;

- 7° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;

- 8° le procureur de la République.

    Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
    Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

Art. R. 167-3. – Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

Art. R. 167-4. – Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
    Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. R. 167-5. – Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
    Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
    La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.

Art. R. 167-6. – Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
    La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
    La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
    La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.

Art. R. 167-7. – Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.
    Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
    L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire.
    La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
    L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.

Art. R. 167-8. – Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.

 



Article L511-1


   Les prestations familiales comprennent :
   1º) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
   2º) les allocations familiales ;
   3º) le complément familial ;
   4º) l'allocation de logement ;
   5º) l'allocation d'éducation spéciale
   6º) l'allocation de soutien familial ;
   7º) l'allocation de rentrée scolaire ;
   8º) l'allocation de parent isolé ;
   9º) l'allocation de présence parentale.

   Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.

 

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