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TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALE
art L 552-6 et R 176-2 à R 176-8 du code de la sécurité sociale
Art. L. 552-6. – Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.
Art. R. 167-2. – L'ouverture
de la tutelle concernant les prestations énumérées aux
articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants
du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire
par :
- 1° le père, la mère ou la personne investie du droit de
garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation;
- 2° la personne qui a la charge effective et permanente du mineur;
- 3° les préfets;
- 4° les organismes ou services débiteurs des prestations sociales;
- 5° le directeur régional des affaires sanitaires et sociales;
- 6° le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles;
- 7° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
- 8° le procureur de la République.
Le
juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service,
autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement
le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge
compétent.
Art. R. 167-3. – Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
Art. R. 167-4. – Les
audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales
ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions
de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal
de grande instance.
Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans
le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions
sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et
ne sont pas susceptibles d'opposition.
Art. R. 167-5. – Le juge
fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose
de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir
la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la totalité
des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
Art. R. 167-6. – Les
décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans
les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur,
au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à
l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider
qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au
greffe contre récépissé daté et signé, équivaut
à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai
d'appel.
Art. R. 167-7. – Les
personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être
notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter
de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple
lettre recommandée avec accusé de réception adressée
à ce greffe.
Dans les huit jours qui suivent la déclaration
d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier
de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le
dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de
la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure
fixée à l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du
dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas
publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts
qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours
aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
Art. R. 167-8. – Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
Article L511-1
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