© éditions Dalloz
La responsabilité civile d'un service
éducatif privé
qui accueille un mineur
judiciairement confié à l'Aide
Sociale à l'Enfance
note sous Crim. 15 juin 2000
par Michel HUYETTE
--------------------------------------------------------
L'arrêt rendu le 15 juin 2000 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation (1) est très important.
La Cour devait répondre à la question suivante : la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er du code civil est-elle applicable à un service privé qui accueille un mineur qui a été confié par le Juge des enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Elle répond par l'affirmative dans une laconique motivation de principe. Pourtant, le cheminement théorique vers la réponse apportée est moins simple que la seule lecture de l'arrêt peut le laisser penser.
En effet, on connaissait jusque là deux responsabilités nettement distinctes : d'un côté la responsabilité civile des services d'accueil privés recevant les mineurs qui leurs sont confiés directement par les Juges des enfants, en application de l'article 1384 du code civil, et de l'autre côté la responsabilité administrative des départements en cas de mineurs confiés à l'ASE. Le cas d'espèce semblant correspondre à la seconde hypothèse, on pouvait s'attendre à une mise en cause du département, cela d'autant plus que la notion de mineur confié à un service peut paraître prépondérante (I).
Mais à supposer même qu'une responsabilité civile puisse être envisagée, l'analyse de la situation concrète invite à s'interroger sur la pertinence des deux critères retenus par la Cour de cassation pour admettre une compétence judiciaire et appliquer l'article 1384 du code civil : le choix du lieu d'accueil par le Juge des enfants (II), et la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur (III).
I - le service à qui le mineur est confié
Traditionnellement, on distingue deux sortes de responsabilités en cas de dommages causés par des mineurs faisant l'objet de mesures d'assistance éducative et étant confiés à des services d'accueil.
Lorsque le mineur est confié par le Juge des enfants directement à un service éducatif privé (un "foyer"), ce dernier se voit dorénavant appliquer une responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du code civil (2).
Cette règle jurisprudentielle relativement récente et qui a mis fin au régime antérieur de responsabilité pour faute est maintenant bien assise, grâce à une jurisprudence nombreuse et stable.
On sait que le service éducatif, qui est responsable y compris en cas de dommage causé par un mineur confié à un autre mineur confié (3), ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure (4), et que de fait il s'agit d'une responsabilité totale quasiment systématique (5).
On sait également que la responsabilité du service cesse lorsque le mineur est, en application de la décision du Juge des enfants, en séjour régulier dans sa famille (6), mais subsiste si l'enfant est en fugue (7).
D'un autre côté, les juridictions administratives ont eu à de nombreuses reprises à statuer sur les demandes d'indemnisation de victimes de dommages causés par des mineurs confiés par le Juge des enfants à l'ASE d'un département, et leur compétence n'a pas été contestée.
L'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale précise en effet sans ambiguïté que "le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département (..)".
Et un peu plus loin l'article 46 ajoute que sont pris en charge par l'ASE, notamment, "les mineurs confiés en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5 (8) (..) du même code (..)".
Jusqu'à présent, la responsabilité administrative a été retenue avec comme critère principal le fait que l'ASE soit le service à qui le mineur est confié dans la décision du Juge des enfants.
La compétence administrative a toujours été admise s'agissant d'un mineur confié à l'ASE et accueilli chez une assistante maternelle salariée du département ou par un foyer géré par le département (9), étant relevé que les juridictions administratives semblent depuis peu s'orienter vers une présomption de responsabilité pour faute présumée (10), après une longue période de responsabilité pour faute prouvée.
Mais cette compétence a été envisagée quel que soit le lieu d'accueil concret de l'enfant.
C'est pourquoi on trouve dans la jurisprudence administrative des décisions concernant non seulement des mineurs accueillis chez des assistantes maternelles, les plus nombreuses, mais aussi des mineurs confiés par l'ASE à des foyers, y compris gérés par des associations privées (11).
Si la répartition des compétences administrative/judiciaire résulte uniquement du service à qui le mineur est judiciairement confié, ASE ou établissement privé, peu important son lieu d'accueil effectif, la compétence des juridictions administratives est inéluctable même lorsque, comme dans l'affaire étudiée, l'enfant est hébergé par une association de droit privé.
En effet, même lorsque le Juge des enfants ajoute dans sa décision une indication quant au lieu d'accueil souhaité (cf. § II), juridiquement le mineur reste confié à l'ASE. Le département est et reste le seul interlocuteur légal du Juge.
C'est l'ASE qui envoie les rapports de fin de mesure (12). C'est ce service qui doit être convoqué aux audiences (13). C'est lui qui peut, avant son terme, demander une modification ou la suppression de la mesure en cours (14). C'est enfin lui, et toujours lui seul, qui dispose du droit d'interjeter appel (15).
Il est indiscutable qu'en droit, même lorsque le Juge mentionne dans sa décision quel doit être le lieu d'hébergement du mineur, le foyer qui le reçoit n'est jamais partie à la procédure. Il n'existe à un moment donné qu'un seul et unique "service à qui le mineur est confié".
Le foyer ne dispose donc d'aucun moyen légal pour influencer la décision judiciaire si l'ASE ne relaie pas ses demandes, ce qui a pour conséquence, si l'on suit la position de la chambre criminelle dans l'arrêt commenté, que l'on fait peser sur ce foyer une responsabilité civile alors qu'il est légalement tenu à l'écart de la procédure pourtant à l'origine de cette responsabilité, l'accueil du mineur lui étant imposé sans possibilité de discussion ni de recours.
Pourtant, même si la responsabilité civile pour les dommages causés par les mineurs, en application de l'article 1384 al 1, est aujourd'hui débarrassée de toute notion de faute et d'appréciation de la qualité de l'éducation, on l'imagine mal étendue à des tiers qui n'ont ni demandé ni accepté la charge du mineur et qui ne peuvent pas plus demander à en être dessaisis.
Le mot "accepté" figure expressément dans certaines des plus récentes décisions relatives à l'application de l'article 1384 al. 1. La chambre criminelle, à propos de la responsabilité civile du tuteur d'un mineur, a écrit que celui-ci avait "accepté, en qualité de tuteur, la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie" (16). Et le terme figurait déjà dans le fameux arrêt Blieck (17).
Certes, on pourra répondre qu'un service éducatif qui se fait habiliter s'engage, par hypothèse, à recevoir les mineurs qui relèvent de sa compétence, donc qu'il accepte de façon générale de les prendre en charge. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Le choix d'un établissement d'accueil n'est pas toujours aisé. Par exemple, un foyer traversant de grandes turbulences internes du fait de la présence, à un même moment, de plusieurs mineurs très déstructurés, peut, même en cas de lit disponible, ne pas vouloir en recevoir un de plus, et préférer garder la place restante pour un enfant plus équilibré. Les avis négatifs opposés aux demandes d'admission, s'ils le sont parfois, ne sont pas toujours injustifiés.
Pour que la notion d'acceptation de la charge du mineur ait un véritable sens, il faut donc que le foyer ait expressément donné son accord à l'arrivée de tel mineur précisément désigné ou au moins, puisque le Juge peut légalement choisir un établissement sans solliciter son aval, qu'il puisse contester la mesure devant la chambre des mineurs de la Cour d'appel s'il l'estime, peut-être avec raison, inappropriée.
Tel n'est pas le cas si le mineur est confié à l'ASE.
Pour toutes ces raisons, il semble a priori possible de retenir, comme critère fondamental de la compétence exclusivement administrative, le fait que le mineur soit judiciairement confié à l'Aide sociale à l'enfance, peu important son lieu d'hébergement, même choisi par le Juge des enfants.
La motivation de l'arrêt de la Cour de cassation incite à penser que cette juridiction retient, comme condition à la mise en œuvre de la responsabilité de l'établissement privé même en cas de mineur confié à l'ASE, que l'enfant ait été orienté vers cet établissement "en exécution des décisions du Juge des enfants".
En droit, le Juge des enfants, lorsqu'il décide d'éloigner un mineur de son milieu naturel et de le faire accueillir par des professionnels, dispose de trois possibilités.
Il peut d'abord confier directement le mineur à un service privé habilité, ce qui entraîne sans aucune hésitation la responsabilité de ce dernier en cas de dommage causé par le mineur.
Il peut aussi décider de confier le mineur à un service de l'Aide sociale à l'enfance.
Mais il dispose alors d'une nouvelle option.
Le Juge peut se contenter d'indiquer dans son jugement que le mineur est confié à l'ASE, sans aucune indication quant à son lieu d'hébergement concret. C'est ce qui se pratique le plus souvent, afin, notamment, de préserver une grande souplesse dans la gestion du parcours du mineur concerné.
Mais il peut aussi, tout en confiant le mineur à l'ASE, imposer à ce service une orientation vers tel service éducatif nominativement désigné dans la décision judiciaire (18).
Cette possibilité a été un temps contestée, notamment par les départements. Pourtant, s'il est rarement opportun de pratiquer ainsi, le cadre légal semble en l'état indiscutable.
L'article 375-4 du code civil, qui suit l'article 375-3 autorisant le Juge des enfants à éloigner un enfant de sa famille et fixant la liste de ceux à qui il peut être confié, notamment l'Aide sociale à l'enfance (§ 3°), ajoute que dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de cet article 375-3, donc lorsque le mineur est confié à l'ASE, le Juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2 deuxième alinéa.
Et l'article 375-2, qui envisage les mesures d'action éducative en milieu ouvert avec obligations, indique que "le Juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (..)".
La combinaison de ces articles conduit à admettre que lorsqu'il confie un mineur à l'ASE le Juge des enfants peut subordonner cet accueil à l'orientation du mineur vers tel foyer.
C'est ce qu'a confirmé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 15 mai 1990 (19), la règle étant confirmée et précisée dans un arrêt de 1993 (20).
Mais il n'existe pas de troisième voie.
Le fait que l'article 135 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 ait ajouté à l'article 375-7 du code civil la mention selon laquelle "le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents", n'a rien changé au cadre juridique précité.
Dans l'affaire analysée, selon les termes du pourvoi, le Juge des enfants a par deux fois écrit dans ses décisions que le mineur concerné était confié à l'ASE, tout en ajoutant la mention "avec souhait d'accueil à la maison d'enfants de X".
Or le souhait judiciaire, jusqu'à présent, n'existe pas. Le juge impose l'accueil du mineur par tel foyer ou il ne l'impose pas. Mais il ne peut pas légalement se contenter d'un souhait, terme excluant tout caractère contraignant. Dès lors, cette mention d'orientation était sans aucun fondement légal et par suite sans aucune valeur juridique. Le service de l'ASE qui avait reçu les décisions judiciaires successives disposait à tout moment du libre choix du lieu d'accueil du mineur, et aurait pu, sans craindre de commettre la moindre irrégularité, choisir un autre lieu d'hébergement que celui souhaité par le Juge des enfants.
Les décisions du Juge des enfants, nonobstant ces indications maladroites et inopportunes, devaient donc s'analyser en des décisions confiant uniquement le mineur à l'ASE.
La chambre criminelle a-t-elle toutefois voulu délibérément ignorer cette maladresse terminologique et considérer que le Juge ayant mentionné dans sa décision un nom de foyer, il y avait bien, non pas un simple vœu de sa part, mais une réelle décision quant à l'orientation du mineur ? Cela est possible sinon probable, même si là encore la Cour, malheureusement, reste muette sur les arguments du pourvoi (21).
Mais même si tel était l'idée de la chambre criminelle, la mention du nom du foyer ne suffit pas pour affirmer que la charge de s'occuper du mineur a été "transférée, en exécution des décisions du Juge des enfants, à l'établissement éducatif où il a été placé".
Juridiquement, lorsque le Juge des enfants mentionne le nom d'un foyer dans sa décision après avoir confié le mineur à l'ASE, il ne transfère pas la garde (la charge d'organiser…)du mineur à cet établissement. D'un point de vue légal, comme la première chambre civile l'a très opportunément rappelé dans l'arrêt précité du 15 mai 1990, il se contente d'assortir la remise du mineur d'une obligation imposée à l'ASE de le faire héberger, au moins une partie du temps, dans tel service éducatif.
La nuance est très importante.
L'article 375-4, qui permet au Juge des enfants d'assortir une décision confiant un mineur à un service éducatif d'obligations pesant sur cet organisme renvoie, pour l'énoncé des obligations, à l'article 375-2. Or ce dernier texte concerne d'abord les obligations que le Juge peut additionner à une décision d'action éducative en milieu ouvert, ou peut même imposer à une famille sans mesure éducative (22).
Le texte de référence étant exactement le même, il est logique de considérer que ses effets juridiques seront identiques, que l'obligation soit imposée à l'occasion d'une aemo ou lorsque le mineur est confié à un tiers.
Or il est plus que douteux que l'obligation imposée aux parents de faire accueillir leur enfant par un établissement spécialisé les décharge de la responsabilité civile de plein droit pesant sur eux, et que cet établissement, par le biais de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, devienne lui-même civilement responsable et puisse voir sa responsabilité engagée devant les juridictions judiciaires. La jurisprudence actuelle va en sens contraire (23).
Seule une décision judiciaire confiant le mineur à l'établissement serait susceptible d'entraîner sa responsabilité.
Par suite, si l'on conclut qu'une telle obligation imposée aux parents en application de l'article 375-2 du code civil ne les exonère pas de leur responsabilité civile parce qu'elle ne transfère pas la garde de l'enfant à l'établissement qui le reçoit, il paraît difficile de soutenir que la même obligation imposée à l'ASE la décharge de sa responsabilité et transfère la garde du mineur au foyer, alors qu'il s'agit de la même obligation ordonnée par le même Juge en application du même texte.
Pour toutes ces raisons, il paraît hâtif d'assimiler et de faire produire les mêmes effets quant à la responsabilité à une décision confiant un mineur à un foyer et une décision confiant le mineur à l'ASE avec obligation de le faire prendre en charge par un foyer.
Si l'on franchit les deux premiers obstacle, il reste à vérifier le bien fondé de l'application de l'autre critère retenu par la Cour de cassation.
Depuis la relecture de l'article 1384 al 1 du code civil, l'un des fondement de la responsabilité civile de tiers pesant sur ceux, autres que les parents, qui s'occupent quotidiennement d'enfants, est selon les termes de la Cour de cassation, une nouvelle fois repris dans l'arrêt commenté, le fait qu'ils ont accepté "la charge d'organiser, de diriger, et de contrôler le mode de vie du mineur" (24).
La règle semble claire et simple : celui qui élève un mineur est responsable des dommages causés par celui-ci, sous réserve, jusqu'à présent, que la charge de l'enfant lui ait été transférée par une décision judiciaire.
Mais si la règle est d'application aisée lorsqu'une seule personne ou un seul service élève l'enfant, il en est tout autrement dans l'affaire étudiée.
En effet, lorsqu'un mineur est confié à l'ASE puis accueilli par un foyer, on ne peut plus affirmer que ce dernier est le seul à s'occuper de cet enfant, pour des raisons juridiques et pratiques.
Tout d'abord, la décision judiciaire entraîne la mise en œuvre de l'article 375-7 du code civil, selon lequel "les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure".
Lorsque les parents utilisent leurs prérogatives d'autorité parentale de façon dangereuse pour leur enfant confié à un tiers, le Juge des enfants peut les en dessaisir. Dans une telle hypothèse, il transfère cette prérogative au service gardien (25).
Si le mineur est confié à l'ASE, la prérogative est transférée à ce seul service, quel que soit le lieu d'accueil du mineur, et même si ce lieu a été choisi par le Juge en application de la règle rappelée au paragraphe précédent.
Utilisant alors la ou les prérogatives transférées, c'est l'ASE qui intervient directement sur le mode de vie du mineur.
Mais même sans aller jusqu'à l'exercice de prérogatives d'autorité parentale par l'ASE, ce n'est pas le foyer qui héberge le mineur qui est le seul à s'occuper de lui.
Lorsque l'ASE ne reçoit pas un mineur dans l'un de ses services (26), il se met toujours en place une répartition des actions, qui peut sensiblement varier d'un département à l'autre selon les choix des responsables et les accords passés avec les établissements d'accueil habilités. Mais le schéma général est globalement toujours proche.
D'un côté, le foyer, jour après jour, s'occupe du quotidien de l'enfant. Ce sont les éducateurs qui gèrent le lever, les trajets scolaires, les soirées et les couchers. Ce sont eux qui autorisent ou non les sorties récréatives, les rencontres avec les camarades.
Mais d'un autre côté, l'ASE intervient aussi dans la vie de l'enfant. C'est le travailleur social référent qui, sauf exception, décide si les personnes autres que les parents et les grands-parents (27) et qui souhaitent recevoir le mineur vont y être autorisés (28). C'est lui qui, si le mineur malade doit être hospitalisé, va organiser administrativement son admission (29). C'est aussi lui qui va mettre en place avec les parents les modalités des droits de visite et d'hébergement fixés par le Juge ou laissés à la négociation parents/service gardien (30). C'est lui qui va être averti si le mineur est placé en garde à vue.
Le constat est donc que dans tous les cas de mineur confié à l'ASE la charge d'organiser.. est au moins partagée, et ne relève jamais de la seule intervention du foyer, même s'il est désigné par le Juge.
Enfin, même lorsqu'un mineur est la plupart du temps hébergé dans un foyer, choisi par l'ASE ou désigné par le Juge des enfants, l'ASE, qui dispose d'une palette de moyens, va parfois entrecouper les séjours dans ce foyer de temps ailleurs.
Il n'est pas rare que lorsqu'un mineur ne va pas bien dans son foyer, le référent de l'ASE lui cherche un autre lieu, pour quelques jours ou quelques semaines, voir quelques mois, afin d'enrayer la dégradation constatée, quitte à ce qu'ensuite le mineur, remis sur les rails, réintègre son foyer d'origine.
Cela étant envisagé dans l'intérêt du mineur, le Juge, même s'il a mentionné un seul nom de foyer comme lieu d'accueil principal, y sera toujours très favorable.
Mais le grand intérêt des décisions judiciaires confiant les mineurs aux départements et non à des foyers nominativement désignés est d'éviter toute ambiguïté et toute possibilité de conflit.
Dans un tel cas, très fréquent, cette présence seulement par périodes au sein du foyer ne permet plus d'affirmer, selon le critère ajouté par la Cour de cassation à plusieurs reprises, que cet établissement a la charge "permanente" du mineur (31). Cette charge est en fait partagée entre le foyer et les autres services à disposition de l'ASE.
Or si l'on considère que la responsabilité du foyer cesse lorsque le mineur quitte ses murs ce qui fait que pendant un temps il n'est plus du tout à sa charge, pour rejoindre, même provisoirement un autre lieu d'accueil (32), va-t-on imaginer et admettre des régimes successifs et variables de responsabilité des professionnels, tel jour l'ASE, tel autre jour le foyer, ou même tel autre jour un second service privé, et imposer aux juridictions de décortiquer l'emploi du temps de chaque mineur et de rechercher qui, à chaque instant, était principalement supposé s'en occuper ? On voit déjà les innombrables querelles à venir entre les services et leurs assureurs, et le retour, dans la confusion jurisprudentielle, de procédures sans fin et de victimes perdues, soit tout ce que la récente révolution initiée par la Cour de cassation voulait avant tout faire disparaître (33).
Ne serait-il pas préférable, juridiquement et en opportunité, en cas de mineur judiciairement confié à l'ASE, sachant que l'enfant ira très certainement, au moins à certains moments, d'un lieu d'hébergement à un autre, d'éviter de multiplier les difficultés pour les intéressés qui inéluctablement se perdront entre les divers régimes de responsabilité et les juridictions judiciaires et administratives, et de retenir un principe simple et permanent d'unique responsabilité administrative de l'ASE ?
L'application de l'article 1384 al. 1 à ceux qui, désignés directement par le Juge des enfants, accueillent un mineur qui leur est judiciairement confié, ne pose aucune difficulté théorique ni pratique.
Il s'agit d'une jurisprudence dont aujourd'hui peu de commentateurs contestent le bien fondé.
Mais il est en tout autrement lorsque le Juge a confié le mineur à l'ASE en lui imposant comme obligation de le faire accueillir, au moins une partie du temps, dans tel foyer nommément désigné dans la décision judiciaire.
Il est alors beaucoup plus délicat de faire coïncider les critères jurisprudentiels relatifs à la responsabilité civile, le droit spécifique de l'assistance éducative, et la réalité concrète.
C'est pourquoi l'arrêt commenté,
qui élude, volontairement ou non, toutes les difficultés énoncées
plus haut, n'est pas de ceux qui emportent immédiatement la conviction
du lecteur.
2- Crim. 10 oct. 1996, D 1997, Jur. p. 309 note M. Huyette; JCP 1997, II, n° 22833 note F. Chabas
3- Civ 2 20 janv. 2000 D 2000 Jur. p. 571 note M. Huyette.
4- Crim. 26 mars 1997, D 1997 Jur. p. 496 note P. Jourdain.
5- Comme cela a déjà été relevé par la doctrine (cf. not. P. Jourdain, Rtdc 1999 p. 412), si l'on considère que la force majeure doit être appréciée par rapport aux parents et non au comportement de leur enfant auteur du dommage, même si ce comportement est pour eux imprévisible et irrésistible, on ne voit pas bien quelles circonstances pourront constituer un tel cas de force majeure exonératoire. Il en est de même pour les services éducatifs.
6- Crim. 26 mars 1997, JCP 1998, II, n° 10015 et Crim. 25 mars 1998, JCP 1998, II, n° 10162 notes M. Huyette.
7- Pour une illustration récente Pau 2 déc. 1999 Jdata n° 107874.
8- L'article 375-3 autorise le Juge des enfants à confier un mineur à un tiers et l'article 375-5 prévoit les mêmes mesures mais selon une procédure dérogatoire, en cas d'urgence ou en attente du résultat d'investigations.
9- A titre d'illustrations : CAA Nancy 23 sept. 1999, arrêt n° 95NC01544; CAA Bordeaux, 1er juin 1995, arrêt n° 94BX01642; CAA Bordeaux, 25 août 1992 JCP 1992 IV n° 191; CAA Lyon 7 nov. 1990, arrêt n° 89LY00640; CE 12 déc.1987 arrêt n° 33799;
10- CAA Bordeaux 02.02.1998, arrêt n° 95BX01716, Jcp 1998 II 10041 note D. Peano.
11- Pour une illustration récente : CAA Lyon, 07.11.1990, arrêt n° 89LY00640. La Cour administrative d'appel a recherché si l'association de droit privé gestionnaire du foyer à qui l'ASE avait confié un enfant avait commis une faute à l'origine d'un dommage causé par ce mineur.
12- art. 1199-1 du ncpc : "L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport (..)".
13- art. 1189 du ncpc : "à l'audience, le juge entend le (..) représentant du service à qui l'enfant est confié (..)".
14- art. 375-6 du cc : "les décisions prises (..) peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le juge (..) soit à la requête (..) du service à qui l'enfant a été confié (..)".
15- art. 1191 du ncpc : "les décisions du juge peuvent être frappées d'appel par (..) le service à qui l'enfant est confié (..)".
16- Crim. 28 mars 2000, Bull. n° 140 p. 416, D 2000 IR p. 171.
17- Cass. ass. plén. 29 mars 1991, D 1991, Jur. P. 324 note C. Larroumet, et Somm. P. 324, obs. J-L. Aubert; JCP 1991, II, n° 21673 concl. H. Dontenwille, note J. Ghestin; Gaz. Pal. 1992, 2, p. 513 note F. Chabas.
18- Sur une analyse plus complète des raisons pouvant inciter le Juge à choisir telle façon de procéder, cf. M. Huyette, "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", 2ème édition, Dunod, p. 287 et svts.
19- Bull. I n° 106, JCP 1990, II n° 21666 obs. Curiel : "qu'il s'ensuit que la Cour d'appel était en droit de décider que les jeunes L. et N., confiés par elle à l'Aide sociale à l'enfance, seraient accueillis à l'établissement X".
20- Civ 1 10 mars 1993, Défrénois 1993 p. 1371 note J. Massip, Jcp 1994 II 22244 note M. Allaix : "la fréquentation régulière d'un établissement d'éducation, qui figure parmi les obligations dont le Juge des enfants peut assortir la remise de l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel il en confie la garde implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans l'établissement choisi par le Juge". cf. aussi Civ 1 17 mai 1993, arrêt n° 91-05090.
21- Il faut constater et regretter, après bien d'autres commentateurs, que la brièveté de la motivation de certains arrêts de la Cour de cassation laisse malheureusement la porte ouverte à des divergences quant à leur interprétation et réduit d'autant leur portée, fragilisant ainsi le socle juridique que notre haute juridiction est pourtant supposée bâtir.
22- art. 375-2 : "Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation (..)".
23- S'agissant des parents, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a une conception très restrictive de l'exonération de leur responsabilité civile et considère, par exemple, que le fait que leur enfant ait occasionné un dommage alors qu'il se trouvait au moment des faits dans un établissement scolaire est sans conséquence : Civ 2 20 avril 2000 Bull. n° 66 p. 46, D 2000 IR p. 158. Elle a jugé de la même façon en présence d'un mineur confié à un centre médico-pédagogique : Civ 2 9 mars 2000 Bull. n° 44 p. 31, D 2000 IR p. 109.
24- Pour une illustration récente : Civ 2 20 janv. 2000 D 2000 p. 571 note M. Huyette.
25- Dans la réalité, il est rarement nécessaire d'utiliser ce procédé. On constate que même lorsque la famille traverse de graves turbulences, les parents, même s'ils se sont opposés au retrait de leur enfant, ce qui est leur droit, ne refusent presque jamais de prendre les décisions nécessaires pour lui. Il n'en reste pas moins que ces modalités sont à utiliser par exemple lorsque les parents refusent une intervention médicale indispensable pour préserver la santé de l'enfant.
26- Les départements, à côté des assistantes maternelles, ont très peu de services propres. Certains possèdent un foyer appelé la plupart du temps foyer départemental de l'enfance. Mais lorsqu'il s'agit d'orienter les mineurs vers un foyer, ils utilisent très majoritairement les services privés habilités.
27- Parents et grands-parents disposent d'un droit légal que seul le Juge peut réduire (respectivement art. 375-7 alinéa 2 et 371-4 du code civil).
28- On peut lire, dans un courrier très récent adressé par un service de l'ASE au directeur d'un foyer : "J'ai décidé de vous confier à compter du .. le jeune X.., admis à l'Aide sociale à l'enfance (..). Il convient que je sois scrupuleusement et immédiatement informé de toute absence du jeune X.. que je n'aurais pas autorisée (..). Je vous ferai parvenir dans des délais suffisants les autorisations de visite et d'hébergement accordées aux personnes autorisées à rendre visite ou à accueillir X.. A cet égard, pour ne pas engager indûment votre responsabilité, il est rappelé qu'aucun hébergement, visite ou sortie ne peut être permis sans l'accord écrit du responsable de secteur du service de l'ASE".
29- L'article 27 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers indique que, si l'admission d'un mineur est en principe prononcée à la demande des parents, "lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant de l'Aide sociale à l'enfance, l'admission est prononcée à la demande de ce service (..)" s'il y a eu décision judiciaire.
30- Pour de plus amples développements sur le cadre juridique et les choix du Juge, cf. M. Huyette "La réglementation des droits de visite et d'hébergement en assistance éducative", note sous Civ 1 13 oct. 1998, D 1999 p. 123.
31-
Ce qualificatif "permanent"
apparaît régulièrement dans la jurisprudence de la Cour
de cassation, de l'arrêt Blieck de 1991 a l'arrêt, précité
note 19, du 28 mars 2000 de la chambre criminelle. Il a été expressément
rappelé par Mr l'avocat général R. Kessous dans ses conclusions
sous Civ 2
25 fév. 1998, D 1998
Jur. p. 315. L'importance du critère de permanence a été
souligné en doctrine cf. not. G. Viney, D 1991 Chr. p. 157, J. Ghestin, D 1991
Jur. p. 324, P. Jourdain, D 1997 Jur. p. 496.
32- C'est ce qui a été jugé très clairement à propos d'un centre d'aide aux handicapés dans l'affaire jugée en février 1998 (préc. note 31).
33- Qui se proposera de décrire la règle juridique applicable en matière de responsabilité si un mineur, confié à l'ASE, est du lundi au vendredi dans le foyer désigné par le Juge des enfants, les fins de semaine dans une famille d'accueil de l'ASE, chaque première semaine du mois interne dans un centre de formation pour apprentis, et se rend un mois chaque été dans un lieu de vie, et, pire, si le mineur cause un dommage sur le trajet entre un lieu d'accueil et un autre, en compagnie de travailleurs sociaux de chacun des deux services…?