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Le décret du 15 mars 2002 et l'exigence de procès équitable

Michel Huyette

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   La réforme de la procédure d'assistance éducative, on le sait, trouve son origine dans la non conformité de l'article 1187 du ncpc, qui interdit aux particuliers non assistés d'un avocat de prendre connaissance du dossier d'assistance éducative les concernant, avec l'exigence de procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Selon les termes constants de la Cour européenne des droits de l'homme, l'équité impose une égalité de situation et notamment, pour tous les participants au processus judiciaire, la possibilité de débattre de tout ce qui est dit ou apporté par les autres.

   Le décret du 15 mars 2002 réforme l'article 1187 afin, apparemment, de faire disparaître cette violation française de la norme internationale [1]. Les intéressés non assistés d'un avocat sont, à compter de septembre 2002, autorisés à venir lire le dossier au greffe du Tribunal pour enfants, ou de la chambre des mineurs de la Cour d'appel. Mais ils n'ont pas le droit de recevoir copie des pièces du dossier.

   La circulaire du 26 avril 2002 rappelle l'objectif retenu : "Le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont convoqués devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur défense en toute connaissance des éléments du dossier". "Le décret (..) vise à renforcer le principe du contradictoire (..)".

   Mais cet objectif de mise en conformité de notre droit avec la norme européenne est-il réellement atteint ? Cela est loin d'être certain.

   On ne peut répondre à cette question que si l'on s'interroge sur le sens profond des notions d'équité et de contradictoire, dont l'accès aux documents écrit n'est que l'un des aspects, mais non le seul.

   L'idée fondatrice est que chaque individu qui est appelé devant un juge doit être en mesure, autant que chacun des autres participants au procès, en disposant à la fois des mêmes droits et des mêmes moyens, de fournir au magistrat arguments et justificatifs susceptibles d'influencer le débat dans le sens qu'il souhaite. Il doit non seulement pouvoir produire sa propre thèse, mais aussi être en mesure de contredire efficacement la thèse des autres parties.

   Si organiser une mise en présence des intéressés est chose aisée, il en est autrement de la mise en place d'un système permettant une véritable confrontation des points de vue et des justificatifs.

   Organiser un débat, ce n'est pas réunir, ce n'est même pas inviter à parler. C'est d'abord donner la possibilité intellectuelle et matérielle à chaque participant, avant la rencontre avec le juge, de réfléchir et d'élaborer progressivement ses réponses, c'est lui donner le temps et les moyens pour aller chercher à l'extérieur d'autres éléments pouvant donner du crédit à l'argumentaire présenté.

   En assistance éducative comme dans les autres matières, il n'y a aucune différence possible sur ce point, débattre, cela suppose bien sûr que chaque intéressé puisse lire les rapports sociaux. Mais cela suppose surtout qu'il puisse les lire et les relire autant de fois que cela lui semble nécessaire pour en comprendre toutes les nuances, et dans un environnement propice, qu'il puisse y réfléchir avec des tiers si besoin est. Cela suppose aussi que si le rédacteur relate dans son rapport les propos d'un tiers (médecin, instituteur..), le parent puisse montrer l'extrait du rapport à ce tiers afin que celui-ci, s'il l'estime opportun, rédige un document précisant sa pensée ou, si c'est le cas, rectifie le compte-rendu de ses paroles parce qu'elles ont été déformées, ou apporte des précisions indispensables à un propos trop flou etc..

   C'est pour ces raisons essentielles que dans la plupart des procédures judiciaires il existe un temps de mise en état légalement imposé et minutieusement réglementé au cours duquel sont impérativement échangés arguments et documents remis au juge.

   Dans les procédures écrites, la transmission réciproque est imposée en permanence et les dates maximales d'échange des pièces écrites sont choisies bien avant la date de l'audience, pour laisser du temps aux parties d'examiner minutieusement et tranquillement chaque élément.

   Dans les procédures orales, le juge doit écarter des débats les éléments produits à une date trop proche de l'audience, ou renvoyer l'examen de l'affaire pour laisser un temps de réflexion supplémentaire à celui qui reçoit de nouveaux documents.

   Autrement dit, il est interdit de réunir les parties et de les faire débattre tant qu'elles n'ont pas disposé personnellement de tous les éléments qui vont être mis dans le débat et n'ont pas eu le temps suffisant pour se préparer à la confrontation judiciaire.

   Au delà d'une règle juridique, il s'agit d'un principe de bon sens.

   Une fois le sens du principe compris, la différence avec la règle énoncée dans le décret saute aux yeux.

   Un parent qui peut uniquement lire le dossier au greffe plusieurs semaines avant l'audience, au delà du fait que quelques jours plus tard il en aura oublié ou déformé l'essentiel du contenu, est dans l'impossibilité une fois revenu chez lui de prolonger sa lecture, sa réflexion, et de préparer une réponse argumentée et étayée. Il lui est interdit de faire appel à des tiers qui ne croiront pas forcément ce qu'il leur dira oralement sur les mentions d'un rapport.

   Il ne peut donc pas y avoir de véritable équité, ni de véritable égalité, si d'un côté juge et éducateurs disposent des documents écrits et peuvent les consulter avant, pendant et après l'audience [le juge s'y reportera souvent pendant le délibéré], alors que les parents restent pendant tout ce temps les mains vides.

   Un parent placé dans une telle situation n'est manifestement pas "à même d'organiser sa défense" au sens de l'article 15 du ncpc.

   Et, au delà des apparences textuelles, il ne bénéficie toujours pas d'un procès réellement et concrètement équitable au sens de la convention européenne des droits de l'homme.

   La question va donc se poser dès septembre 2002 : les juges doivent-ils se contenter d'appliquer le décret ou, surtout si une demande de remise d'un rapport leur est officiellement présentée, doivent-ils constater la non conformité du nouvel article 1187 avec la norme européenne et aller au delà des prescriptions du texte ?

   Mais à l'occasion de cette réflexion à venir, n'oublions surtout pas qu'il ne s'agit pas de faire la révolution en proposant un système exagérément avant-gardiste. Il s'agit uniquement de respecter un principe juridique ancien et fondamental, et faire en assistance éducative ce qui se fait partout depuis des décennies sans que cela pose de difficulté à quiconque….



1 - Pour une analyse détaillée de l'ensemble de la réforme : M. Huyette "La nouvelle procédure d'assistance éducative". Recueil Dalloz 2002, chroniques, page 1433.

 

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