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Responsabilité civile des services éducatifs et accueil des mineurs en famille
commentaire de l'arrêt du 6 juin 2002
de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
par Michel Huyette
© éditions Dalloz
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L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2002 est très important. Il apporte une solution juridique nouvelle, et souhaitons-le définitive, à une question délicate : la responsabilité civile d'un service éducatif à qui un mineur est confié par décision judiciaire cesse-t-elle à l'occasion d'un accueil régulier de ce mineur dans sa famille ? La réponse apportée est dorénavant négative.
Cette décision est remarquable pour deux raisons. D'abord parce que la deuxième chambre civile, chambre de la Cour de cassation spécialisée dans les questions de responsabilité et qui est à l'origine de tous les bouleversements de ces dernières années concernant la responsabilité des adultes en cas de dommages causés par des mineurs, prend dans cette affaire une position radicalement inverse de celle adoptée auparavant par la chambre criminelle. Ensuite, parce que la nouvelle solution retenue concilie opportunément cohérence juridique et prise en compte de la réalité humaine (1).
Le nouveau droit de la responsabilité civile des adultes, bâti par touches successives depuis une dizaine d'années, est aujourd'hui connu de tous (2), et il est devenu inutile d'en rappeler le contenu, sinon dans ses grandes lignes pour ce qui concerne la protection judiciaire de l'enfance.
Après avoir, en 1991 dans le célèbre arrêt Blieck (3), fait de l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil un principe général de responsabilité du fait d'autrui, la Cour de cassation a appliqué sa nouvelle jurisprudence aux services éducatifs à qui des mineurs sont confiés par le juge des enfants (4), considérant à juste titre que ces services sont tenus d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité.
A la même époque, la Cour de cassation faisait évoluer sa jurisprudence sur un autre point important, en décidant que dorénavant seules la faute de la victime et la force majeure sont susceptibles d'exonérer les parents de leur responsabilité civile (5). L'absence de faute n'était plus un motif d'exonération de responsabilité.
Ce principe a été rapidement appliqué aux services éducatifs (6).
Le principe de responsabilité concernant ces services étant acquis, il restait nécessaire d'en préciser les limites, notamment lorsque les mineurs confié sont hors de leurs murs.
En effet, les mineurs pris en charge par le tribunal pour enfants, même s'ils traversent des situations précaires imposant parfois leur accueil par des tiers, ne sont presque jamais dans un environnement familial empêchant tout contact avec leurs parents. En pratique, la plupart de ces enfants, même lorsqu'ils sont considérés comme en danger dans leur environnement naturel et confiés à un service éducatif, rencontrent père et mère, ensemble ou séparément, à un rythme variable d'une situation à l'autre, et souvent changeant au fil du temps et au gré des évènements familiaux.
La question a donc rapidement été posée aux juridictions : que devient la responsabilité des services éducatifs pendant les temps d'hébergement régulier des mineurs dans leur famille ?
La chambre criminelle, dans un premier arrêt en date du 26 mars 1997 (7), a jugé que le service éducatif à qui le mineur est confié reste civilement responsable en cas de dommage causé par ce dernier hébergé dans sa famille, lorsque ce retour ne résulte "d'aucune décision judiciaire ni d'aucun accord passé entre l'établissement gardien et la mère de l'enfant".
On pouvait alors penser qu'en cas de séjour régulier la règle inverse s'applique, soit une cessation de responsabilité, la Cour de cassation ajoutant en forme de principe dans la même décision : "Un établissement d'éducation est responsable (..) du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission".
Une incertitude terminologique subsistait toutefois. Un retour d'un enfant en famille constitue-t-il une "suspension" de la mission du service éducatif au sens de cet arrêt ?
La chambre criminelle a mis fin au doute dans un arrêt du 25 mars 1998 (8). Elle a jugé qu'en cas de "droit de visite et d'hébergement organisé par l'établissement sous le contrôle" du juge des enfants, et par application de l'article 375-7 du code civil, le parent redevient civilement responsable pendant la durée de l'hébergement chez lui.
Autrement dit, la responsabilité du service éducatif cesse pendant les séjours réguliers des mineurs dans leur famille.
Dans ce second arrêt, le raisonnement juridique syllogistique simple était le suivant : la responsabilité civile des parents découle de l'exercice des prérogatives d'autorité parentale, l'article 375-7 du code civil précise qu'en assistance éducative les parents dont l'enfant est confié à un service éducatif "conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'exercice de la mesure" or la prérogative supprimée par la décision judiciaire étant principalement le droit de choisir le lieu de vie de leur enfant lors des hébergement de celui-ci chez eux ils retrouvent l'ensemble de leurs prérogatives d'autorité parentale, donc puisqu'ils exercent pleinement leur autorité parentale pendant ces accueils ils redeviennent seuls et pleinement civilement responsables de leur enfant.
Ce raisonnement, qui avait l'apparence de la logique, était pourtant critiquable ainsi que nous l'avions souligné.
En effet, lorsqu'un mineur est confié à un service éducatif, la mission des professionnels est exercée de façon ininterrompue, même lorsque le mineur rentre à son domicile pour une ou plusieurs journées, et cela jusqu'au jugement mettant définitivement fin à l'accueil de ce mineur.
Les éducateurs des foyers ou des services de placement familial assurent une permanence chaque jour et nuit de l'année. Pendant les temps d'hébergement en famille, il n'est pas rare qu'ils rendent visite au mineur et à ses parents pour s'assurer que tout se passe bien. Au minimum, ils sont prêts à répondre à une demande d'aide des intéressés, et à récupérer l'enfant plus tôt que prévu si le séjour se passe trop mal.
Il n'y a pas de suspension de la mission éducative dans une telle hypothèse.
La mention dans l'attendu de principe d'un contrôle "permanent" du mode de vie du mineur concerné est donc particulièrement appropriée.
De plus, lorsqu'un enfant est confié à un service éducatif, ce sont les travailleur sociaux qui côtoient journellement le mineur pendant des mois ou des années, les parents étant physiquement et éducativement à distance. Au fil du temps de séjour, les professionnels deviennent et restent la référence et l'autorité essentielle des enfants, bien avant les parents.
Enfin, si un enfant a été éloigné de son environnement pour cause de danger au sens de l'article 375 du code civil, c'est bien parce que ses parents n'ont plus été aptes à exercer efficacement leurs prérogatives d'autorité parentale (9). Par hypothèse, ces parents sont encore moins que les autres capables de résoudre les difficultés rencontrées.
Dès lors, considérer que les parents défaillants d'un mineur en danger, et qui passe l'essentiel de son temps hors de leur domicile, sont en mesure d'exercer pleinement leur autorité parentale quand ils le reçoivent ponctuellement, pour quelques heures, au seul motif que la loi leur laisse théoriquement leurs prérogatives, n'est qu'une vue de l'esprit non conforme à la réalité.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre criminelle ouvrait la porte à d'inutiles difficultés par ricochet.
Permettre aux parents de recevoir leur enfant confié à un service éducatif, c'est une part de l'effort de reconstruction d'un ensemble dégradé et désordonné. Sauf à de quelques très rares exceptions près, rien ne peut se faire de véritablement efficace sans associer les parents, au moins ceux qui veulent bien participer au travail éducatif (10). Et le retour définitif du mineur dans son environnement naturel est toujours l'objectif ultime, conformément à la loi française (art 375-2 du code civil (11)) et aux conventions internationales.
Les parents, vivant souvent douloureusement les dysfonctionnements familiaux, sont parfois perdus et hésitent à recevoir leur enfant chez eux, même sur proposition du juge et des professionnels, lorsqu'il savent que son comportement est encore perturbé et qu'il risque d'y avoir des incidents en cours d'hébergement.
Leur infliger la participation à un nouveau procès, comme civilement responsables en cas de dommage commis par leur enfant hébergé pendant quelques heures chez eux, ne peut alors que parasiter l'action éducative entreprise, en les mettant à une place qu'ils ne peuvent pas aisément maîtriser, et, à travers une nouvelle confrontation en justice, en rajoutant une nouvelle difficulté là où il y en a déjà assez (12).
Par ailleurs, en cas d'hébergement en famille, il est très délicat de dire à quel moment précis cesse l'intervention du service éducatif. Est-ce lorsque le mineur franchit la porte de l'établissement, ou lorsqu'il ouvre celle du domicile de ses parents ? Et si l'adolescent effectuant normalement le trajet foyer/maison dans un moyen de transport collectif descend en cours de route, qui est civilement responsable du dommage causé alors ? Ces deux exemples, qui pourraient être suivis de nombreux autres, montrent combien les compagnies assurant les établissements éducatif et les parents allaient pouvoir judiciairement discuter dans chaque dossier la mise en œuvre de leur garantie. D'où à nouveau des procès sans fin, soit tout le contraire de la raison d'être de la jurisprudence nouvelle ayant notamment pour objectif de simplifier les règles applicables en la matière et de mettre en œuvre des mécanismes simples et peu discutables de responsabilité civile.
Pour toutes ces raisons, c'est très opportunément et sans porter atteinte à la cohérence de la construction jurisprudentielle toujours en cours d'élaboration que la deuxième chambre civile fixe le nouveau principe : la décision du juge des enfants opère transfert de garde du mineur et donc transfert de responsabilité civile au service qui en a la charge quotidienne et qui exerce l'autorité sur lui, cette responsabilité du service ne cesse que lorsque la mesure judiciaire est suspendue ou interrompue, un séjour en famille ne correspond pas à cette dernière hypothèse et donc n'entraîne pas transfert inverse de responsabilité vers les parents (13).
Dorénavant donc, en matière d'accueil judiciaire des mineurs en danger comme en matière de divorce, la règle est simple et claire, avec un ancrage de la responsabilité civile chez celui qui en fait et en droit à la charge essentielle sinon permanente du mineur, ici le service éducatif d'accueil, avec un maintien de cette responsabilité en cas de sortie irrégulière et même régulière du mineur, et avec une possibilité d'exonération réduite quasiment à néant (14).
Il reste pour finir à préciser le sens des termes "interruption" et "suspension", mentionnés dans l'arrêt du 6 juin comme limite à la responsabilité civile des services éducatifs d'accueil.
Il est certain qu'un hébergement ponctuel en famille, même autorisé par le juge, ne suspend ni n'interrompt la mission éducative, sinon l'arrêt commenté n'aurait aucun sens. Et nous avons indiqué plus haut ce qu'il en est dans la réalité.
Au delà, en assistance éducative, entre l'instauration de la mesure éducative et sa main-levée anticipée ou l'arrivée de son terme (15), il n'y a quasiment jamais de période intermédiaire se différenciant de la simple exécution de la décision judiciaire. Autrement dit, soit le mineur est confié au service qui reste tout le temps civilement responsable, et il en est ainsi même lorsque le lieu effectif d'accueil est changé par le service à qui l'enfant est et reste juridiquement confié (16), soit la mesure n'est plus utile et le juge y met définitivement fin.
Le service éducatif reste civilement responsable quelle que soit l'ampleur des séjours en famille, et même lorsque le mineur passe de fait plus de temps au domicile parental qu'en foyer. C'est ce qu'à jugé la deuxième chambre civile dans un second arrêt du même jour (17). Dans cette autre affaire un mineur était confié à une association gérant un foyer d'accueil. Mais l'adolescent étant semble-t-il particulièrement difficile, et plusieurs placements ayant échoué, l'association qui en avait la garde avait, pour des raisons qui restent inconnues mais que l'on suppose liées au comportement du mineur, décidé de le laisser presque en permanence chez sa mère où les éducateurs lui rendaient toutefois visite "quatre fois par mois". Alors que le mineur était depuis plusieurs mois chez sa mère, il avait mis le feu à une patinoire municipale.
En présence d'un pourvoi de l'assureur de la mère jugée civilement responsable, formé contre l'arrêt retenant que le foyer n'assumait plus à titre permanent la charge du mineur, la Cour de cassation répond pour l'admettre et casser cet arrêt qu'aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l'association, et donc que cette dernière restait civilement responsable. Cela est parfaitement logique. La mission du service éducatif n'avait pas été suspendue, les éducateurs continuant à intervenir et pouvant organiser un retour du mineur dans leurs murs à tout moment, et elle était encore moins interrompue.
Les hypothèses de mission éducative juridiquement suspendue ne se rencontrent donc quasiment pas. Et lorsque cette mission cesse définitivement et que le mineur quitte les effectifs du service, la responsabilité civile cesse en conséquence sans litige possible.
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile a su parfaitement concilier rigueur juridique et prise en compte de la réalité concrète.
C'est là le but ultime de la création jurisprudentielle.
1- C'est d'ailleurs la mission essentielle du juge.
2- Les commentaires sur ces questions sont aujourd'hui tellement nombreux qu'il devient impossible de les citer, sauf à effectuer une sélection arbitraire. Pour un résumé de cette évolution : Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, 2002/2003 n° 7351 svts.
3- 29 mars 1991, D. 1991, Jur. p. 324, note Larroumet; JCP 1991, II, n° 21673, concl. Dontenwille et note Ghestin.
4- Crim. 10 oct. 1996, D. 1997 p. 309 avec mon commentaire.
5- Civ. 2, 19 fév. 1997, D. 1997 Jur. p. 265 note P. Jourdain.
6- Crim. 26 mars 1997, D 1997 Jur. p. 496 note P. Jourdain.
7- JCP 1998. II.10015 avec mon commentaire.
8- Crim. 25 mars 1998, JCP 1998. II. 10.162 avec mon commentaire.
9- Cela ne signifie pas qu'ils font preuve de carences graves et volontaires. Il n'est pas rare que des parents pourtant désireux de bien faire expriment eux-même courageusement leur impuissance à faire face en présence de troubles du comportement de leur enfant, et demandent un accueil extérieur de celui-ci, quelle que soit leur souffrance résultant de la séparation.
10- Tenter d'intervenir en laissant les parents à l'écart alors que de nombreux adolescents retournent dans leur famille aussitôt leur majorité atteinte est une illusion.
11- "Chaque fois qu'il est possible le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel".
12- L'existence d'une assurance responsabilité civile prenant éventuellement à sa charge les réparations dues à la victime tempère peu cette difficulté.
13- L'arrêt commenté ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure concernant un dommage causé par un mineur une fin de semaine pendant qu'il est hébergé chez ses parents, alors même que ce mineur est en semaine accueilli en internat en IME (Crim. 15 juin 2000, D 2000 IR p. 245). En effet, un tel accueil ne relève pas d'une décision judiciaire, et l'établissement, de nature scolaire, n'a pas pour mission d'intervenir lors des retours d'un élève en famille. Par ailleurs la cohabitation ne cessant pas dans une telle hypothèse (Civ. 2, 29 mars 2001, D. 2001 IR p. 1285), la responsabilité civile des parents persiste logiquement.
14- Tous les commentateurs s'accordent pour considérer qu'aujourd'hui la force majeure n'est plus qu'une enveloppe juridique vide de contenu.
15- Les mesures éducatives ont une durée maximale de deux années et fixée par le juge, sauf mineur confié à une personne physique non professionnelle (art. 375 dernier alinéa du code civil).
16- Un service gérant un foyer peut par exemple confier le mineur pour certaines fins de semaines à une famille d'accueil travaillant également pour lui.
17- pourvoi n° 00-18286. La motivation est identique à celle de l'arrêt commenté.
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