Constitution du 4 octobre 1958 (mise à jour au 3 octobre 2000)
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Le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer
qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions
nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité et conçues
en vue de leur évolution démocratique. Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Art. 2. - La langue de la République est le français L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté,
Egalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple
et pour le peuple. Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel,
égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans
les conditions déterminées par la loi. Titre II Le Président de la
République Art. 5. - Le Président de la République veille au
respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect des traités. Art. 6. - Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article
sont fixées par une loi organique. Art. 7. - Le Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, le deuxième dimanche suivant, à
un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats
qui, le cas échéant après retrait de candidats
plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu vingt
jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des
pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République
pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté
par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant
à la majorité absolue de ses membres, les fonctions
du Président de la République, à l'exception
de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat
et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer
ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour
l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de
force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt
jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture
de la vacance ou la déclaration du caractère définitif
de l'empêchement. Si, dans les sept jours précédant la date
limite du dépôt des présentations de candidatures,
une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date,
annoncé publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil
Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce
le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de
l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour
avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel
déclare qu'il doit être procédé de nouveau
à l'ensemble des opérations électorales ; il
en est de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence en vue
du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi
dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées
pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue
à l'article 6 ci-dessus. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais
prévus aux troisième et cinquième alinéas
sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours
après la date de la décision du Conseil Constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa
a eu pour effet de reporter l'élection à une date
postérieure à l'expiration des pouvoirs du président
en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation
de son successeur. Il ne peut être fait application ni des articles
49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance
de la Présidence de la République ou durant la période
qui s'écoule entre la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement du Président de la
République et l'élection de son successeur. Art. 8. - Le Président de la République nomme le Premier
Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation
par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Art. 9. - Le Président de la République préside
le Conseil des Ministres. Art. 10. - Le Président de la République promulgue
les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement
de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander
au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou
de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération
ne peut être refusée. Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal
Officiel, peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique
ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent,
ou tendant à autoriser la ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution, aurait
des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé
sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée,
une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à
l'adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation. Art. 12. - Le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées,
prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu
vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée Nationale se réunit de plein
droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors de la période prévue
pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour
une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une
nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Art. 13. - Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion
d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets,
les représentants du Gouvernement dans les territoires d'Outre-Mer,
les officiers généraux, les recteurs des académies,
les directeurs des administrations centrales sont nommés
en Conseil des Ministres. Une loi organique détermine les autres emplois
auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de
la République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom. Art. 14. - Le Président de la République accrédite
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui. Art. 15. - Le Président de la République est le chef
des armées. Il préside les conseils et les comités
supérieurs de la Défense Nationale. Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre,
des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil
Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la
volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels,
dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute
pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Art. 17. - Le Président de la République a le droit
de faire grâce. Art. 18. - Le Président de la République communique
avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement
à cet effet. Art. 19. - Les actes du Président de la République
autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa),
11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier
Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique
de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles 49
et 50. Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il
est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13,
il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils
et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la présidence des conseils et
comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer
pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Art. 22. - Les actes du Premier Ministre sont contresignés,
le cas échéant, par les ministres chargés de
leur exécution. Art. 23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction
de représentation professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles
il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions
ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l'article 25. Art. 24. - Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et
le Sénat. Les députés à l'Assemblée
Nationale sont élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales
de la République. Les Français établis hors
de France sont représentés au Sénat. Art. 25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de
chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité,
les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles
sont élues les personnes appelées à assurer,
en cas de vacance du siège, le remplacement des députés
ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général
ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient. Art. 26. - Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre
mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation
du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation
n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives
de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée de la session si l'assemblée
dont il fait partie le requiert. L'assemblée intéressée est réunie
de plein droit pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci-dessus. Art. 27. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat. Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend
fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée
peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par
chaque assemblée. Le Premier ministre, après consultation du président
de l'assemblée concernée, ou la majorité des
membres de chaque assemblée peut décider la tenue
de jours supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des séances sont déterminés
par le règlement de chaque assemblée. Art. 29. - Le Parlement est réuni en session extraordinaire
à la demande du Premier Ministre ou de la majorité
des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre
du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la
demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret
de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué
et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. Art. 30. - Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit
de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes
par décret du Président de la République. Art. 31. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux
assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du
Gouvernement. Art. 32. - Le Président de l'Assemblée Nationale est
élu pour la durée de la législature. Le Président
du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel. Art. 33. - Les séances des deux assemblées sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats est publié
au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité
secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième
de ses membres. Titre V Des rapports entre le Gouvernement
et le Parlement Art. 34. - La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les
sujétions imposées par la Défense Nationale
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; • la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et libéralités ; • la détermination des crimes et délits
ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres
de juridiction et le statut des magistrats ; • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toutes natures ; le régime d'émission
de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant
: • le régime électoral des assemblées
parlementaires et des assemblées locales ; • la création de catégories d'établissements
publics ; • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat ; • les nationalisations d'entreprises et les transferts
de propriété d'entreprises du secteur public au secteur
privé. La loi détermine les principes fondamentaux : • de l'organisation générale de la Défense
Nationale ; • de la libre administration des collectivités
locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; • de l'enseignement ; • du régime de la propriété, des
droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
• du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale. Les lois de finances déterminent les ressources
et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions générales de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions
de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmes déterminent les objectifs
de l'action économique et sociale de l'Etat. Les dispositions du présent article pourront être
précisées et complétées par une loi
organique. Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée par
le Parlement. Art. 36. - L'état de siège est décrété
en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être
autorisée que par le Parlement. Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces
matières peuvent être modifiés par décrets
pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret
que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils
ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent. Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant le Parlement avant la date
fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent
plus être modifiées que par la loi dans les matières
qui sont du domaine législatif. Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
Ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés
en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et
déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à
l'Assemblée Nationale. Les projets de loi de finances et
de loi de financement de la sécurité sociale sont
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les
membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique. Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi
ou est contraire à une délégation accordée
en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le
Président de l'assemblée intéressée,
le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours. Art. 42. - La discussion des projets de loi porte, devant la première
assemblée saisie, sur le texte présenté par
le Gouvernement. Une assemblée saisie d'un texte voté par
l'autre assemblée délibère sur le texte qui
lui est transmis. Art. 43. - Les projets et propositions de loi sont, à la demande
du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen à des commissions spécialement désignées
à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande
n'a pas été faite sont envoyés à l'une
des commissions permanentes dont le nombre est limité à
six dans chaque assemblée. Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement
peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas
été antérieurement soumis à la commission. Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie
se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion
en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés
par le Gouvernement. Art. 45. - Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux
assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque assemblée
ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre
a la faculté de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte
peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux
deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord
du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption
d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent,
le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée
Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par
la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
modifié le cas échéant par un ou plusieurs
des amendements adoptés par le Sénat. Art. 46. - Les lois auxquelles la Constitution confère le
caractère de lois organiques sont votées et modifiées
dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt. La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois,
faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent
être votées dans les mêmes termes par les deux
assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel
de leur conformité à la Constitution. Art. 47. - Le Parlement vote les projets de loi de finances dans
les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée
en première lecture dans le délai de quarante jours
après le dépôt d'un projet, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions
prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai
de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges
d'un exercice n'a pas été déposée en
temps utile pour être promulguée avant le début
de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret
les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article
sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Art. 47-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement de
la sécurité sociale dans les conditions prévues
par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée
en première lecture dans le délai de vingt jours après
le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à
l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai
de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en oeuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article
sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour
chaque assemblée, au cours des semaines où elle a
décidé de ne pas tenir séance, conformément
au deuxième alinéa de l'article 28. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'application des lois de financement
de la sécurité sociale. Art. 48. - Sans préjudice de l'application des trois derniers
alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées
comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement
a fixé, la discussion des projets de loi déposés
par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées
par lui. Une séance par semaine au moins est réservée
par priorité aux questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement. Une séance par mois est réservée
par priorité à l'ordre du jour fixée par chaque
assemblée. Art. 49. - Le Premier Ministre, après délibération
du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale
la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement
sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion
n'est recevable que si elle est signée par un dixième
au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne
peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion
de censure qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans
le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député
ne peut être signataire de plus de trois motions de censure
au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au
cours d'une même session extraordinaire. Le Premier Ministre peut, après délibération
du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement
devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans
ce cas, ce texte est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre
heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent. Le Premier Ministre a la faculté de demander au
Sénat l'approbation d'une déclaration de politique
générale. Art. 50. - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion
de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une
déclaration de politique générale du Gouvernement,
le Premier Ministre doit remettre au Président de la République
la démission du Gouvernement. Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le
cas échéant, l'application de l'article 49. A cette
même fin, des séances supplémentaires sont de
droit. Titre VI Des traités et accords
internationaux Art. 52. - Le Président de la République négocie
et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant
à la conclusion d'un accord international non soumis à
ratification. Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce,
les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs
à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Art. 53-1. - La République peut conclure avec les Etats européens
qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et
des libertés fondamentales, des accords déterminant
leurs compétences respectives pour l'examen des demandes
d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur
compétence en vertu de ces accords, les autorités
de la République ont toujours le droit de donner asile à
tout étranger persécuté en raison de son action
en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de
la France pour un autre motif. Art. 53-2. - Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président
de la République, par le Premier Ministre, par le Président
de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés
ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international
en cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution. Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie. Titre VII Le Conseil Constitutionnel Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont
le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel
se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont
nommés par le Président de la République, trois
par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par
le Président du Sénat. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font
de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens
Présidents de la République. Le Président est nommé par le Président
de la République. Il a voix prépondérante en
cas de partage. Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par une loi
organique. Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats
du scrutin Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés
et des sénateurs. Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité
des opérations de référendum et en proclame
les résultats. Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier Ministre, le Président
de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat
ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un
mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation. Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle
ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation
et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure
qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts
pour le saisir de contestations. Titre VIII De l'autorité judiciaire Art. 64. - Le Président de la République est garant
de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur
de la Magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Art. 65. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé
par le Président de la République. Le Ministre de
la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer
le Président de la République. Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend
deux formations, l'une compétente à l'égard
des magistrats du siège, l'autre à l'égard
des magistrats du parquet. La formation compétente à l'égard
des magistrats du siège comprend, outre le Président
de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat,
désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités
n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées
respectivement par le Président de la République,
le président de l'Assemblée Nationale et le président
du Sénat. La formation compétente à l'égard
des magistrats du parquet comprend, outre le Président de
la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du
parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et
les trois personnalités mentionnées à l'alinéa
précédent. La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège
fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège
à la Cour de cassation et pour celles de premier président
de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme. [Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats
du siège. [Elle] est alors présidée par le
premier président de la Cour de cassation. La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du parquet
donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du
parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des Ministres. Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant
les magistrats du parquet. Elle est alors présidée
par le procureur général près la Cour de cassation. Une loi organique détermine les conditions d'application
du présent article. Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi. Titre IX La Haute Cour de Justice. Art. 67. - Il est institué une Haute Cour de Justice. Elle est composée de membres élus, en leur
sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale
et par le Sénat après chaque renouvellement général
ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président
parmi ses membres. Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour,
les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure
applicable devant elle. Art. 68. - Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de
haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par
les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin
public et à la majorité absolue des membres les composant
; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Titre X De la responsabilité
pénale des membres du gouvernement Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
crimes ou délits au moment où ils ont été
commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République La Cour de justice de la République est liée
par la définition des crimes et délits ainsi que par
la détermination des peines telles qu'elles résultent
de la loi. Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend quinze
juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre
égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou partiel
de ces assemblées et trois magistrats du siège à
la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice
de la République. Toute personne qui se prétend lésée
par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement
dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès
d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au procureur général près
la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de
la République. Le procureur général près la Cour
de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la
République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d'application
du présent article. Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables
aux faits commis avant son entrée en vigueur. Titre XI Le Conseil Economique et
Social. Art. 69. - Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement,
donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil Economique et Social peut être
désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions
qui lui ont été soumis. Art. 70. - Le Conseil Economique et Social peut être également
consulté par le Gouvernement sur tout problème de
caractère économique ou social. Tout plan ou tout
projet de loi de programme à caractère économique
ou social lui est soumis pour avis. Art. 71. - La composition du Conseil Economique et Social et ses
règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII Des Collectivités
Territoriales. Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République
sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-Mer.
Toute autre collectivité territoriale est créée
par la loi. Ces collectivités s'administrent librement par
des conseils élus et dans les conditions prévues par
la loi. Dans les départements et les territoires, le délégué
du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux,
du contrôle administratif et du respect des lois. Art. 73. - Le régime législatif et l'organisation administrative
des départements d'Outre-Mer peuvent faire l'objet de mesures
d'adaptation nécessités par leur situation particulière. Art. 74. - Les territoires d'Outre-Mer de la République ont
une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts
propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Les statuts des territoires d'Outre-Mer sont fixés
par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences
de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même
forme, après consultation de l'assemblée territoriale
intéressée. Les autres modalités de leur organisation particulière
sont définies et modifiées par la loi après
consultation de l'assemblée territoriale intéressée. Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le
statut civil de droit commun, seul visé à l'article
34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Art. 76. - (abrogé) Titre XIII De la Communauté. (abrogé) Titre XIII Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie. Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées
à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions
de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française. Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de
la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l'organisation
du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré
en conseil des ministres. Art. 77. - Après approbation de l'accord
lors de la consultation prévue à l'article 76, la
loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante
de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect
des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
Les autres mesures nécessaires à la mise
en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont
définies par la loi. Titre XIV Des Accords d'Association. Art. 88. - La République peut conclure des accords avec des
Etats qui désirent s'associer à elle pour développer
leurs civilisations. Titre XV Des Communautés européennes
et de l'Union européenne Art. 88-1. - La République participe aux Communautés
européennes et à l'Union européenne, constituées
d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui
les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences. Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon
les modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences nécessaires
à l'établissement de l'union économique et
monétaire européenne. Sous la même réserve et selon les modalités
prévues par le Traité instituant la Communauté
européenne, dans sa rédaction résultant du
traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être
consentis les transferts de compétence nécessaires
à la détermination des règles relatives à
la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont
liés. Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon
les modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, le droit
de vote et d'éligibilité aux élections municipales
peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant
en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire
ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs
sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
Une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées détermine les conditions d'application
du présent article. Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale
et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne comportant des
dispositions de nature législative. Il peut également
leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi
que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Selon les modalités fixées par le règlement
de chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents mentionnés à
l'alinéa précédent. Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la République
sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être
voté par les deux assemblées en termes identiques.
La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès
; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé
que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui
de l'Assemblée Nationale. Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte
à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire
l'objet d'une révision. Titre XVII Dispositions Transitoires.
(abrogé)
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