CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

RAPPORT EXPLICATIF SUR LA CONVENTION # 34


RAPPORT EXPLICATIF

DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS

établi par Paul Lagarde

 

1 Cette Convention trouve son origine dans la Décision prise le 29 mai 1993 par les Etats représentés à la Dix-septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé

"d'inscrire à l'ordre du jour de la Dix-huitième session la revision de la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et une extension éventuelle du domaine de la nouvelle Convention à la protection des incapables majeurs"(1).

En application de cette Décision, le Bureau Permanent de la Conférence institua une Commission spéciale qui tint trois réunions, du 26 mai au 3 juin 1994, puis du 6 au 17 février 1995, enfin du 11 au 22 septembre 1995. Cette Commission spéciale élabora un avant-projet de texte qui, avec le Rapport qui l'accompagnait(2), servit de base de discussion aux travaux de la Dix-huitième session de la Conférence, qui s'est tenue à La Haye du 30 septembre au 19 octobre 1996.

La Dix-huitième session de la Conférence a confié l'élaboration de la Convention à sa Deuxième commission, qui a tenu 26 séances. Ont participé à la négociation, en plus des délégués de 35 des Etats membres de la Conférence, les observateurs de 15 autres Etats, ceux de 8 organisations intergouvernementales et de 9 organisations non gouvernementales.

La Commission a désigné comme Président M. K.J. Pirrung, expert de l'Allemagne, comme Vice-présidents M. W.R. Duncan, expert de l'Irlande, et Mme G.F. DeHart, expert des Etats-Unis, qui avaient déjà occupé ces fonctions dans la Commission spéciale. Elle a également confirmé dans sa fonction de Rapporteur M. P. Lagarde, expert de la France. En cours de session ont été constitués un Comité de rédaction placé sous la présidence de M. W.R. Duncan(3) et un Groupe chargé d'examiner les clauses fédérales, placé sous la présidence de Mme Alegría Borrás, expert de l'Espagne(4). Les travaux de la Deuxième commission ont été grandement facilités par les substantiels documents préliminaires(5) et interventions de M. Adair Dyer, Secrétaire général adjoint, qui a assumé la direction scientifique du Secrétariat.

2 Le présent Rapport porte sur le projet de Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adopté à l'unanimité des Etats membres présents lors de la Session plénière du 18 octobre 1996. Ce texte a été ouvert à la signature des Etats immédiatement après la signature de l'Acte final de la Dix-huitième session, le 19 octobre 1996, et a été signé ce même jour par le Maroc. C'est donc aujourd'hui une Convention, qui porte la date de sa première signature.

 

CADRE GÉNÉRAL, PRINCIPALES ORIENTATIONS ET STRUCTURE DE LA CONVENTION

3 La protection de l'enfance en danger a toujours été au cœur des préoccupations de la Conférence de La Haye de droit international privé. Sans remonter à la Convention de 1902 sur la tutelle des mineurs(6), il faut rappeler, dans la première période qui a suivi la fin de la Seconde guerre mondiale, les Conventions sur les obligations alimentaires envers les enfants des 24 octobre 1956 et 15 avril 1958, renouvelées et élargies par celles du 2 octobre 1973, la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption. A l'époque récente, la Conférence a poursuivi avec succès cette œuvre protectrice: la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a déjà reçu la ratification ou l'adhésion de près de cinquante Etats et la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, déjà ratifiée par une douzaine d'Etats et de plus signée par une quinzaine, est entrée en vigueur le 1er mai 1995. Entre-temps, l'entrée en vigueur dans 187 Etats (en juin 1996) de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant a rendu nécessaire la revision de nombreuses législations nationales et de conventions internationales dont les solutions ne sont pas en harmonie avec les principes nouveaux.

La revision de la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs s'inscrit dans ce contexte général. Elle a aussi des causes plus spécifiques, tenant au succès relativement limité de cette Convention et aux imperfections révélées par plus de vingt années d'application.

4 Malgré les ratifications ou adhésions récentes de l'Espagne (1987), de la Pologne (1993) et de l'Italie (1995), la Convention de 1961 n'est en vigueur qu'entre onze Etats(7), tous localisés, à l'exception de la Pologne et de la Turquie, en Europe continentale occidentale.

Ainsi limitée géographiquement, la Convention a donné lieu, au moins dans les Etats contractants les plus anciens, à une jurisprudence abondante(8), ce qui est le signe d'une grande fréquence d'application de la Convention et donc du besoin réel auquel elle répond, mais aussi de certaines difficultés de mise en œuvre ou d'interprétation. Des travaux récents, souvent cités au cours des discussions de la Commission spéciale et de la Dix-huitième session, ont mis en relief certains défauts de la Convention et fait des propositions de réforme(9) dont certaines ont été entendues.

5 L'une des principales difficultés auxquelles a donné lieu la Convention de 1961 vient de ce qu'elle a organisé la compétence concurrente en matière de protection des mineurs des autorités de la résidence habituelle de l'enfant et de ses autorités nationales (art. premier et 4), sans compter les autorités de l'Etat de la présence de l'enfant ou de la situation de biens (art. 8), et donné en cas de conflit la prééminence aux autorités nationales (art. 4, paragraphe 4). Cette solution a révélé deux séries d'inconvénients. D'une part, les autorités nationales ont parfois pris des décisions mal acceptées par les autorités de la résidence habituelle du mineur, par hypothèse plus proches de celui-ci et souvent mieux à même d'apprécier sa situation et ses besoins, d'autre part, dans l'hypothèse très fréquente de mineurs double nationaux, le conflit entre les autorités de chacun des Etats dont le mineur avait la nationalité a provoqué la paralysie de la Convention(10).

Une autre difficulté venait de l'incertaine signification de l'article 3 sur le rapport d'autorité ex lege (règle de conflit ou règle de reconnaissance) et de la problématique articulation de la loi nationale applicable à ce rapport et de la loi de la résidence habituelle applicable en principe aux mesures de protection(11). A ces critiques s'ajoutaient le mauvais fonctionnement de la coopération entre autorités imaginée par la Convention et l'absence de disposition sur l'exécution dans un Etat contractant des mesures de protection prises dans un autre.

6 La Conférence s'est efforcée de tenir compte de ces objections. La nouvelle Convention, plus étoffée que celle de 1961, est aussi plus ordonnée et, faut-il espérer, d'une plus grande lisibilité. Elle comporte 63 articles (contre 25 dans la Convention de 1961) répartis dans les sept chapitres suivants: Champ d'application de la Convention; Compétence; Loi applicable; Reconnaissance et exécution; Coopération; Dispositions générales; Clauses finales.

Le premier chapitre (art. 1 à 4) définit l'objet de la Convention et les enfants auxquels elle s'applique, elle donne une énumération exemplative mais assez complète des mesures de protection entrant dans le champ de la Convention et précise les matières exclues du domaine de celle-ci.

Le chapitre II sur la compétence est très novateur par rapport à la Convention de 1961. L'idée générale est que les Etats contractants acceptent une limitation considérable de la compétence de leurs autorités. La nouvelle Convention a voulu écarter en principe toute concurrence d'autorités d'Etats différents pour prendre les mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. Les autorités compétentes sont en principe celles de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant (art. 5), sous réserve des importantes précisions apportées en cas d'absence de résidence habituelle (art. 6) ou de déplacement illicite de l'enfant (art. 7). Si, dans certains cas, les autorités d'autres Etats peuvent être amenées à intervenir dans la protection de l'enfant (art. 8 et 9), c'est toujours, hors le cas temporaire de l'urgence ou celui de mesures à effet strictement territorial (art. 11 et 12), avec l'accord ou sur la demande des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Tel est le cas notamment des autorités de l'Etat national de l'enfant, dont la compétence ne peut plus s'exercer, comme d'ailleurs celle de tout autre Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit, que sous le contrôle des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Ainsi sont du même coup écartés le plus souvent les risques afférents à la double nationalité de l'enfant. Il en est toutefois autrement en cas de divorce des parents de l'enfant. La Convention admet en effet, à la différence de l'avant-projet de la Commission spéciale, une compétence concurrente du for du divorce, sous des conditions assez strictes, pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens du ou des enfants (art. 10).

Le chapitre III sur la loi applicable reprend en l'assouplissant le principe de la Convention de 1961 selon lequel toute autorité prenant une mesure de protection applique sa loi interne (art. 15). C'est également dans ce chapitre que l'on trouve les dispositions sur le rapport d'autorité ex lege (art. 16 à 18). La Convention clarifie et actualise la notion en parlant d'attribution ou d'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale. Surtout, elle soumet celle-ci à la loi de la résidence habituelle de l'enfant (et non plus à sa loi nationale), unifiant ainsi la loi applicable à la responsabilité parentale et aux mesures de protection. Ce chapitre s'efforce enfin de résoudre les conséquences du déplacement de l'enfant sur la loi applicable à la responsabilité parentale (conflit mobile).

Le chapitre IV (art. 23 à 28) fournit une réglementation détaillée, qui faisait défaut dans la Convention de 1961, de la reconnaissance et de l'exécution dans un Etat contractant des mesures de protection prises dans un autre Etat contractant. Il distingue clairement la reconnaissance, l'exequatur ou l'enregistrement aux fins d'exécution et la mise à exécution. Les dispositions les plus originales sont l'article 23 qui énumère - limitativement - les motifs de non-reconnaissance et l'article 24 qui admet la recevabilité d'une action en opposabilité ou en inopposabilité d'une mesure de protection.

Le chapitre V institue un mécanisme de coopération entre Etats contractants, qui faisait également défaut dans la Convention de 1961. Ce mécanisme repose, à l'instar de nombreuses autres Conventions de La Haye, sur la création dans chaque Etat contractant d'une Autorité centrale (art. 29), dont les obligations et les pouvoirs sont définis par les articles 30 à 38.

Le chapitre VI (art. 40 à 56) comporte notamment quelques dispositions générales destinées à faciliter la mise en œuvre (art. 40) et le suivi (art. 56) de la Convention ainsi qu'à protéger la confidentialité des données et informations rassemblées conformément à celle-ci (art. 41 et 42). Il précise également l'application de la Convention au regard des Etats à système juridique non unifié (art. 46 à 49), son application dans le temps (art. 53), les conflits de Conventions (art. 50 à 52) et les réserves permises (art. 55).

Le chapitre VII (art. 57 à 63) reprend les clauses finales habituelles dans les Conventions de La Haye.

 

COMMENTAIRE DE LA CONVENTION ARTICLE PAR ARTICLE

Intitulé de la Convention

7 L'intitulé "Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants" reprend l'intitulé des quatre principaux chapitres de la Convention et ne prête à aucune confusion. Certaines délégations auraient préféré un intitulé plus bref et plus élégant, comme celui retenu par la Commission spéciale "Convention relative à la protection des enfants", mais cette expression figurait déjà dans la Convention du 29 mai 1993 sur l'adoption et elle aurait été ambiguë en ce qu'elle aurait pu laisser croire que la Convention traitait de questions de droit matériel.

 

Préambule

8 Le préambule, relativement long pour une Convention de La Haye(12), réalise un compromis entre les délégations voulant un préambule court, indiquant simplement l'objet de la Convention et plaçant celle-ci dans le sillage de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et celles qui souhaitaient expliciter dans le préambule certains grands principes figurant dans ladite Convention, au risque de créer une méprise sur l'objet même de la Convention à élaborer, qui est une Convention de droit international privé et non de droit matériel.

Les trois premiers alinéas du préambule relèvent de la première tendance et rappellent le domaine et l'objet de la Convention. Le quatrième alinéa se fait l'écho de la seconde tendance en rappelant la considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, mentionné d'ailleurs maintes fois dans le corps de la Convention. Le cinquième alinéa place la Convention dans la continuité des travaux antérieurs de la Conférence de La Haye en rappelant la Convention du 5 octobre 1961 qu'il est devenu nécessaire de réviser, et le dernier alinéa se réfère à la Convention précitée des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

 

CHAPITRE PREMIER  -  CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier (objet de la Convention)(13)

Paragraphe premier

9  Ce paragraphe décrit l'objet de la Convention et constitue en quelque sorte une table des matières de celle-ci.

Alinéa a

10 La Convention détermine l'Etat dont les autorités sont compétentes mais non les autorités compétentes elles-mêmes, qui peuvent être judiciaires ou administratives et siéger en un point ou en un autre du territoire dudit Etat. En termes de conflits de juridictions, on dirait que la Convention fixe la compétence internationale, non la compétence interne.

La Convention précise dès ce premier alinéa qu'elle s'occupe de la protection de la personne et des biens de l'enfant. La décision de s'occuper des biens de l'enfant avait été prise par la Commission spéciale après qu'elle eut entendu les explications de Mme Revillard, juriste au cridon de Lyon, consultée comme expert du Bureau Permanent. Celle-ci avait montré, à l'appui de nombreux cas tirés de la pratique notariale, l'utilité de disposer de règles précises concernant la désignation et les pouvoirs du représentant légal de l'enfant pour administrer les biens de l'enfant sis dans un Etat étranger, notamment lorsqu'il s'agit d'assurer le règlement d'une succession échue à l'enfant.

La Dix-huitième session a confirmé cette décision, mais elle a dû tenir compte de l'éventuelle volonté de l'Etat sur le territoire duquel sont situés des biens d'un enfant de réserver à ses autorités la compétence pour prendre les mesures de protection de tout ou partie de ces biens. Une réserve a donc été prévue en ce sens dans l'article 55, qui permet aussi à cet Etat de "se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure de protection qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens".

11 En revanche, l'avant-projet ne comporte aucune disposition relative à la protection des incapables majeurs. La délégation suisse avait présenté à la Commission spéciale deux documents qui montraient que, sur le plan formel, le problème pourrait être traité soit par adjonction dans une convention générale sur la protection de la personne d'un chapitre spécifique aux majeurs, soit sous la forme d'une convention séparée, dupliquant la Convention sur la protection des mineurs, avec les adaptations nécessaires. La Dix-huitième session a estimé que la question de la protection des adultes méritait un examen approfondi et a décidé de l'inscrire à l'ordre du jour d'une Commission spéciale à caractère diplomatique(14).

Alinéas b et c

12 Ces deux alinéas annoncent les dispositions du chapitre III sur la loi applicable. En mentionnant dès l'article premier la détermination de la loi applicable à la responsabilité parentale, la Convention indique que la règle y relative (art. 16) sera une règle de conflit de lois et non une simple règle de reconnaissance.

Alinéas d et e

13 Ces deux alinéas sont explicites et se suffisent à eux-mêmes. Ils annoncent les chapitres IV (reconnaissance et exécution) et V (coopération) de la Convention.

Paragraphe 2

14 L'expression "responsabilité parentale", qui s'inspire de la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 18), a été substituée à celle de "rapport d'autorité" figurant dans la Convention de 1961.

Déjà utilisée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale(15), cette notion de responsabilité parentale a paru insuffisamment précise à certaines délégations. Aussi le paragraphe 2 de l'article premier s'efforce-t-il d'expliciter cette notion de responsabilité parentale, dont les débats ont montré qu'elle n'était pas comprise de la même façon par toutes les délégations. La définition donnée est large. Elle couvre à la fois la responsabilité concernant la personne de l'enfant, la responsabilité concernant ses biens et généralement la représentation légale de l'enfant, quelle que soit l'appellation donnée à l'institution, responsabilité parentale, autorité parentale, puissance paternelle, aussi bien que tutelle, curatelle, administration légale, custody, guardianship. Les droits et obligations auxquels il est référé sont ceux qui appartiennent aux père et mère en vertu de la loi, en vue d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement(16), qu'il s'agisse de la garde, de l'éducation, de la fixation de la résidence, ou de la surveillance de la personne de l'enfant, notamment de ses relations. Le terme de pouvoirs se rapporte plus spécifiquement à la représentation de l'enfant. Cette responsabilité est exercée normalement par les parents, mais elle peut l'être en tout ou en partie par des tiers, dans les conditions fixées par les législations nationales, en cas de décès, d'incapacité, d'inaptitude ou d'indignité des parents, ou en cas d'abandon de l'enfant par ses parents.

 

Article 2 (enfants auxquels s'applique la Convention)

15 Cet article définit les enfants auxquels s'applique la Convention. Plutôt que de se déclarer applicable aux "mineurs", ce qui eût nécessité l'élaboration d'une règle de conflit spéciale pour déterminer la ou les lois applicables à la définition de ce terme(17), l'article 2 a retenu le terme d'"enfants", en précisant directement que "la Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans".

Le point de départ est donc la naissance de l'enfant et non sa conception. Lors des débats de la Commission spéciale, certaines délégations, et notamment le Notariat latin, auraient souhaité que la Convention s'appliquât aussi à l'enfant conçu, au moins lorsqu'il s'agit de la protection de ses biens. Le débat a rebondi au cours de la Session diplomatique avec la proposition d'une délégation de supprimer le membre de phrase "à partir de leur naissance", en vue de permettre aux Etats qui l'auraient souhaité d'appliquer la Convention à des enfants simplement conçus. Cette proposition a été rejetée à une très forte majorité (21 contre 5 et une abstention). En se déclarant ainsi applicable aux enfants seulement à partir de leur naissance, la Convention a surtout voulu éviter de prendre position sur le problème éthique sous-jacent de la légitimité de l'interruption volontaire de grossesse et sur le statut légal international de l'embryon. Chaque Etat reste libre de prendre, selon son droit commun, des mesures de protection de l'enfant conçu et les autres Etats restent libres de reconnaître de telles mesures. La Convention a donc adopté sur cette question sensible une position modeste, laissant les Etats contractants libres d'appliquer leurs propres conceptions, mais refusant de leur imposer l'obligation de reconnaître les conceptions des autres.

16 La Convention s'applique jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans. Cela ne veut pas dire que la Convention fixe à 18 ans, par une règle matérielle, l'âge de la majorité dans tous les Etats contractants. Le texte signifie simplement que les règles conventionnelles de compétence, de conflit de lois etc. s'appliquent aux enfants jusqu'à cet âge, même dans le cas où, avant cet âge, ils seraient devenus capables d'après leur loi personnelle, soit que l'âge de la majorité soit fixé par cette loi en dessous de 18 ans, ce qui paraît très exceptionnel(18), soit, plus vraisemblablement, qu'ils aient fait l'objet d'une mesure d'émancipation, notamment du fait de leur mariage.

Si l'autorité compétente selon la Convention constate que, d'après la loi qui, en vertu de son droit international privé, régit la capacité, l'enfant est majeur ou émancipé, elle appréciera si une mesure de protection est néanmoins appropriée. C'est là une question de droit matériel qui ne relève pas directement des dispositions de la Convention(19). De même, si la loi régissant la capacité permet à l'enfant d'accomplir certains actes sans l'intervention de son représentant légal, comme de consulter un médecin ou d'acheter des produits anticonceptionnels, il appartiendra à l'autorité saisie d'appliquer cette loi dans les limites de son ordre public. La Convention n'indique pas quelles sont les mesures à prendre en ces situations. Elle se borne à désigner l'autorité compétente pour les prendre et à fixer les conditions de reconnaissance et d'exécution de ces mesures par les autres Etats contractants. Il résulte en tout cas de ces exemples que la Convention s'appliquera avec une certaine souplesse aux "grands enfants", d'autant plus qu'ils ont le droit d'être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant (art. 12, paragraphe 2, cde et art. 23, paragraphe 2 b, de la Convention, v. infra).

La Convention cesse de s'appliquer après que l'enfant a atteint l'âge de 18 ans. Il se peut pourtant qu'il ait encore besoin de protection après cet âge, soit qu'il n'ait pas encore atteint l'âge de la majorité selon la loi régissant sa capacité, soit que son état de santé requière une mesure de protection. En l'absence d'une Convention sur la protection des adultes, il appartiendra à chaque Etat d'assurer cette protection par son droit national.

Bien entendu, la confidentialité, imposée par les articles 41 et 42 de la Convention, des données et informations recueillies en application de la Convention doit continuer à être assurée après que l'enfant a atteint l'âge de 18 ans.

17 A la différence de la Convention de 1961, que son article 13 déclare applicable à tous les mineurs ayant leur résidence habituelle dans un des Etats contractants, la nouvelle Convention ne comporte pas de disposition limitant sur le plan géographique les enfants auxquels elle s'appliquera. Après de longues discussions, l'évidence s'est imposée que le domaine géographique de la Convention variait avec chacune de ses dispositions. Quand une règle de la Convention donne compétence aux autorités de la résidence habituelle d'un enfant, elle s'applique à tous les enfants ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant. Quand une règle de la Convention donne compétence aux autorités de la résidence d'un enfant, elle s'applique à tous les enfants ayant leur résidence dans un Etat contractant. Quand une règle de la Convention pose une règle de conflit de lois relative à la responsabilité parentale, elle pose une règle de conflit universelle, comme dans toutes les Conventions de La Haye récentes en matière de conflits de lois, applicable à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité et où que soit leur résidence.

Article 3 (énumération des mesures de protection)

18 La Convention de 1961 utilise le terme de mesure de protection sans le définir. Les délégations des Etats non parties à cette Convention ont souhaité, sinon une définition, du moins une énumération des objets sur lesquels peuvent porter ces mesures. Celles-ci variant avec chaque législation, l'énumération donnée dans cet article ne pouvait être qu'exemplative. Elle s'efforce néanmoins de couvrir un champ très large et certains de ses éléments peuvent se chevaucher, ce qui importe peu puisque le régime auquel ils sont tous soumis est le même.

Alinéa a

19 En précisant que les mesures peuvent porter sur l'attribution, l'exercice, le retrait total ou partiel et la délégation de la responsabilité parentale, le texte paraît bien avoir couvert toutes les situations pouvant affecter cette responsabilité.

Alinéa b

20 Le droit de garde et le droit de visite sont l'enjeu fréquent des disputes entre les parents dont le couple se dissocie. L'alinéa b, pour expliciter ces expressions qui ne sont pas toujours comprises de la même façon dans toutes les législations, reprend les formulations qui se trouvent à l'article 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La notion même de "droit" des parents en matière de garde ou de visite a été contestée dans le contexte nouveau de responsabilité parentale instauré par la Convention relative aux droits de l'enfant. Le terme a cependant été conservé, à la fois par commodité et pour tenir compte des législations encore nombreuses qui continuent à concevoir la responsabilité parentale comme un rapport d'autorité.

Certaines délégations anglophones autres que celle du Royaume-Uni ont observé que les termes custody et access étaient remplacés dans leurs législations par des expressions différentes: residence order pour custody, contact ou encore visitation pour access. La Convention ne peut prétendre utiliser un terme qui convienne aux particularités linguistiques de tous les Etats représentés. Ce qui compte est le sens que les Etats contractants ont voulu donner aux mots utilisés et toutes les délégations ont été d'accord pour comprendre que les termes access ou "droit de visite" englobent les contacts à distance qu'un parent est autorisé à entretenir avec son enfant par correspondance, téléphone ou télécopie.

Alinéa c

21 Les mesures de protection peuvent porter sur la tutelle, la curatelle ou d'autres institutions analogues. Il s'agit ici de régimes de protection (représentation dans le cas de la tutelle, assistance dans le cas de la curatelle) qui s'ouvrent en faveur des enfants généralement lorsque leurs parents sont décédés ou ne sont plus en droit de représenter l'enfant(20).

Alinéa d

22 Les termes employés sont très larges. La "personne ou l'organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister" peut être un tuteur, un gardien ou un délégataire de la responsabilité parentale, comme le prévoient les alinéas précédents, mais aussi un tuteur ad hoc désigné pour représenter l'enfant dans un procès en cas de conflit d'intérêts avec le représentant légal, ou encore un établissement scolaire ou un responsable de colonie de vacances appelé à prendre des décisions médicales en l'absence du représentant légal, etc.

Alinéa e

23 Les mesures de placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement sont un peu les prototypes des mesures de protection et sont évidemment couvertes par la Convention, sauf exclusion expresse, comme le placement préparatoire à l'adoption ou le placement consécutif à une infraction pénale commise par l'enfant (art. 4 b et i, v. infra).

L'alinéa e mentionne en particulier le "recueil légal par kafala ou par une institution analogue". La délégation marocaine avait fourni à la Commission spéciale une note détaillée sur l'institution du droit musulman qu'est la kafala(21) et un nouveau document (Doc.trav. No 10) a été produit au cours de la Session diplomatique décrivant la procédure de la kafala établie par la loi marocaine du 10 septembre 1993. Il en ressort que l'enfant en besoin de protection peut être confié, soit par décision du juge des tutelles, soit par une commission administrative, à une institution publique ou sociale, ou à une famille musulmane qui s'occupera de la personne (gîte, entretien, éducation) et s'il y a lieu des biens de l'enfant et qui le cas échéant recevra délégation de la tutelle sur l'enfant. La kafala n'est pas une adoption, interdite par le droit islamique, et elle ne produit aucun effet quant à la filiation. L'enfant qui en bénéficie ne devient pas membre de la famille du kafil et c'est la raison pour laquelle la kafala n'est pas couverte par la Convention sur l'adoption du 29 mai 1993. Mais c'est indiscutablement une mesure de protection qui, à ce titre, doit entrer dans le champ d'application d'une convention sur la protection des enfants.

Alinéa f

24 Cet alinéa a été introduit à la demande de la délégation australienne pour couvrir les hypothèses dans lesquelles un enfant a été laissé à la garde de l'un de ses parents ou de ses deux parents, ou de toute autre personne, mais sous la réserve de la supervision d'une autorité publique, dont les modalités peuvent avoir été fixées par une "mesure" au sens de la Convention.

Alinéa g

25 Les mesures de protection peuvent porter sur "l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant". Cette formulation très large englobe toutes les opérations intéressant les biens des mineurs, y compris les acquisitions, considérées comme des placements ou des actes de disposition des biens cédés en contrepartie de l'acquisition.

Article 4 (matières exclues du domaine de la Convention)

26 Cet article énumère certaines matières ou questions qui sont exclues du domaine de la Convention. Cette énumération est limitative. Toute règle ou toute mesure tendant à la protection de la personne ou des biens d'un enfant et qui n'est pas exclue par l'article 3 entre dans le champ d'application de la Convention(22). A l'inverse, comme indiqué ci-dessus, l'énumération des mesures de protection faite par l'article 3 (qui comporte l'adverbe "notamment") n'est pas limitative. Ainsi la combinaison des articles 3 et 4 ne risque-t-elle pas de laisser subsister des lacunes.

Les exclusions retenues par l'article 4 ont des justifications différentes les unes des autres. Pour la filiation, par exemple, on ne peut dire que son établissement ou sa contestation soient, en elles-mêmes, protectrices de l'enfant. De même pour le nom, les successions ou même l'émancipation. De plus, les règles de la Convention, notamment la non-dissociation de principe du forum et du jus , ne conviendraient pas. Pour l'adoption et pour l'obligation alimentaire, il faut surtout éviter des chevauchements entre conventions. Pour les autres exclusions, qui touchent au droit public, il n'a pas paru possible d'imposer aux Etats contractants, dans des matières qui touchent à des intérêts essentiels (droit pénal, immigration), une limitation conventionnelle de leur compétence.

Alinéa a

27 L'exclusion ne concerne que l'établissement et la contestation de la filiation, pour lesquels il n'y a pas de raison décisive de renoncer, au profit des autorités de la résidence habituelle de l'enfant, à la compétence juridictionnelle de droit commun fondée le plus souvent sur le domicile du défendeur.

L'exclusion s'étend à la question de savoir si les parties au lien de filiation doivent obtenir le consentement de leur représentant légal, car il s'agit d'une question de filiation. Ainsi, c'est à la loi personnelle, déterminée par le droit international privé de l'autorité saisie et non par la Convention, de dire si le mineur qui veut reconnaître un enfant naturel doit ou non être autorisé par son représentant légal, si l'enfant objet de cette reconnaissance doit consentir à cette reconnaissance et doit être représenté à cette fin en dessous d'un certain âge, si un tuteur ad hoc doit être désigné pour représenter ou assister l'enfant dans un procès de filiation, ou encore si la mère mineure d'un enfant doit elle-même être représentée dans les actes ou instances concernant le statut de son enfant.

Mais, dans toutes ces situations, la question de savoir qui est le représentant légal de la personne concernée et si, par exemple, sa désignation résulte de plein droit de la loi ou nécessite l'intervention d'une autorité, relève de la Convention.

Alinéa b

28 L'exclusion de l'adoption, qui a fait l'objet de la récente Convention du 29 mai 1993, allait de soi. Elle est formulée de manière très large et, pour éviter tout malentendu, le texte précise qu'elle s'étend à l'annulation et à la révocation de l'adoption, alors même que la révocation serait décidée dans un souci de protection de l'enfant.

L'exclusion s'étend aussi aux mesures qui préparent l'adoption, et spécialement au placement en vue de l'adoption. La commission spéciale, sensible au fait que le placement est en lui-même une mesure de protection qui souvent subsistera même dans le cas où l'adoption ne serait pas prononcée, avait prévu que cette mesure devrait au moins être reconnue dans les autres Etats contractants si elle avait été prise par une autorité compétente selon le chapitre II de la Convention, en fait le plus souvent par celles de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. La solution, qui avait sa logique, risquait cependant d'être d'une application malaisée et l'exclusion complète des mesures préparatoires à l'adoption a été retenue par la Conférence dans un souci de clarté et de simplicité.

Alinéa c

29 L'exclusion du nom et des prénoms de l'enfant paraît aller de soi, puisque ces matières ne concernent pas la protection de l'enfant. Leur mention expresse dans la liste des exclusions a été décidée dans un souci de clarification, pour éviter des problèmes de qualification dus à la complexité croissante de certaines législations en matière de nom.

Alinéa d

30 L'émancipation est l'institution qui a pour objet d'affranchir un mineur de l'autorité parentale, donc de le soustraire à la protection qui s'exerçait sur lui, soit à la demande des parents, soit de plein droit par l'effet du mariage. Elle est donc d'une certaine façon le contraire d'une mesure de protection et son exclusion du domaine de la Convention se justifie de ce fait. A l'émancipation, on peut assimiler, bien que non mentionnée expressément dans le texte, la déclaration de majorité, par laquelle une mère mineure est déclarée par jugement majeure afin qu'elle puisse exercer elle-même la responsabilité parentale à l'égard de son enfant.

La Conférence a écarté en revanche une proposition tendant à exclure expressément du champ de la Convention la capacité. Elle n'a pas voulu par là soumettre aux règles de la Convention la détermination de la capacité d'une personne âgée de moins de 18 ans. Si, par exemple, le tribunal d'un Etat contractant est appelé à se prononcer, à propos de la validité d'un contrat passé sans autorisation par un mineur de 18 ans, sur la capacité de ce mineur, il tranchera cette question de capacité sans référence à la Convention(23). Mais la capacité peut entrer indirectement dans le champ de la Convention en tant qu'elle peut se poser à titre de question préalable à une question principale entrant dans le champ de la Convention, comme une question de représentation légale ou de prise d'une mesure de protection. Cette question préalable de capacité sera tranchée selon les règles de droit international privé de l'Etat de l'autorité saisie, mais la décision prise par cette autorité sur la question principale, entrant par hypothèse dans le champ de la Convention, bénéficiera des règles de celle-ci et notamment du régime de reconnaissance et d'exécution qu'elle prévoit.

Alinéa e

31 Les deux Conventions de La Haye du 2 octobre 1973, qui remplacent peu à peu celles du 24 octobre 1956 et du 15 avril 1958, régissent la loi applicable aux obligations alimentaires ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions les concernant. De plus, les Conventions de Bruxelles et de Lugano régissent, entre Etats de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange, la compétence directe en matière d'obligation alimentaire, et aussi la reconnaissance et l'exécution. La nouvelle Convention aurait donc été sur ces points inutile. L'exclusion des obligations alimentaires s'imposait donc.

Alinéa f

32 L'exclusion des trusts se comprend par le souci d'éviter que la Convention n'empiète sur le régime de la propriété et plus généralement sur le statut réel(24). Il a d'ailleurs été observé en outre que la constitution d'un trust portant sur les biens d'un enfant n'est pas nécessairement une mesure de protection de celui-ci et que les questions de droit international privé concernant le trust ont fait l'objet d'une Convention spécifique(25). Concrètement, l'exclusion des trusts aura pour conséquence, par exemple, que dans le cas où le trustee décèderait et où l'acte constitutif n'aurait pas prévu son remplacement, la nomination par l'autorité judiciaire d'un autre trustee ne pourrait être considérée comme une mesure de protection entrant dans le champ de la Convention.

L'exclusion des successions, décidée sur proposition des délégations du Royaume Uni et du Canada, a soulevé davantage de difficultés, dues d'ailleurs elles-mêmes à la difficulté, apparue lors de la négociation de la Convention de La Haye du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, de déterminer le domaine de la loi successorale.

Certaines délégations auraient souhaité limiter l'exclusion à l'administration des successions, conformément à une proposition faite par l'Union internationale du Notariat latin (Doc.trav. No 41). Une telle exclusion se comprenait fort bien. En effet, dans les cas où la succession serait soumise à la loi d'un Etat transférant la succession à un personal representative chargé de payer le passif et de remettre le solde aux héritiers, mais où la résidence habituelle du mineur héritier serait située dans un Etat dont la loi prévoit que la succession est administrée par l'héritier lui-même, représenté en cas d'incapacité par son représentant légal, la non-exclusion de l'administration de la succession conduirait immanquablement à un conflit entre le personal representative et le représentant légal de l'enfant héritier.

A une très faible majorité (12 voix contre 11 et 7 abstentions) la Conférence a décidé d'aller plus loin et d'exclure de la Convention les successions dans leur ensemble, et pas seulement leur administration. Cela signifie, par exemple, que si la loi successorale décide qu'un héritier mineur ne peut accepter une succession que moyennant certaines mesures de protection, en raison des dangers qu'une obligation au passif pourrait lui faire courir, la Convention ne s'appliquera pas à ces mesures de protection. Tout au plus admettra-t-on, à l'instar de ce qui a été indiqué plus haut à propos de la filiation, que si la loi successorale prévoit l'intervention du représentant légal de l'enfant héritier, ce représentant soit déterminé en application des règles de la Convention.

Alinéa g

33 L'exclusion de la sécurité sociale s'explique par le fait que les prestations sont versées par des organismes dont la détermination dépend de règles de rattachement précises prenant en compte le lieu de travail ou la résidence habituelle des assurés sociaux, qui ne correspond pas nécessairement à celle des enfants, simples ayants droit. Les règles de la Convention auraient donc été peu adaptées à cette situation.

Alinéa h

34 Ce n'est pas l'ensemble constitué par l'éducation et la santé qui est exclu de la Convention, mais seulement, dans cet ensemble, les mesures publiques de caractère général, comme celles qui imposent la scolarité ou la vaccination obligatoires. Le placement d'un enfant déterminé dans tel établissement scolaire ou la décision de lui faire subir une intervention chirurgicale, par exemple, sont des décisions entrant dans le domaine de la Convention.

Alinéa i

35 La Convention doit s'occuper de la protection de l'enfance et non du droit pénal de l'enfance. La ligne de partage est cependant difficile à tracer. La Convention a renoncé à établir une distinction entre mesures de caractère répressif et mesures de caractère éducatif. Une telle distinction aurait donné lieu à de délicats problèmes de qualification. En outre, en cas de comportement d'un enfant objectivement répréhensible sur le plan pénal (par ex. meurtre, viol, attaque à main armée), il aurait été inopportun que l'Etat du lieu de l'infraction puisse exercer son pouvoir de répression, conformément au droit commun, mais ne puisse, s'il l'estimait plus approprié, prendre une mesure de placement dans une institution spécialisée, faute d'être compétent en vertu de la Convention pour prendre des mesures de protection de l'enfant. L'exclusion du domaine de la Convention des "mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants" exprime la volonté de la Conférence de ne porter aucune limitation à la compétence des Etats contractants de réagir, par les mesures qu'ils jugent appropriées, qu'elles soient punitives ou éducatives, aux infractions pénales commises par les enfants.

L'expression "en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants" n'implique pas que, dans le cas particulier, l'enfant puisse faire juridiquement l'objet de poursuites pénales. Il se peut que son jeune âge le mette à l'abri de telles poursuites. Il faut et il suffit, pour que l'exclusion soit acquise, que l'acte de cet enfant soit un acte incriminé par la loi pénale lorsqu'il est commis par une personne quelconque. En revanche, des comportements déviants mais non incriminés pénalement, comme une fugue, un refus de fréquenter l'école ou même l'appartenance à une bande, révèlent un état de crise chez l'enfant et doivent incontestablement être couverts par la Convention. La Conférence n'a pas adopté une proposition japonaise (Doc.trav. No 31) qui tendait à élargir l'exclusion aux "délinquances juvéniles", entendues comme des comportements à la limite mais en deçà de la délinquance.

Alinéa j

36 Ce dernier alinéa de l'article 4 exclut de la Convention les "décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration", car il s'agit là de décisions qui ressortissent au pouvoir souverain des Etats. Seules sont exclues les décisions en ces matières, c'est-à-dire l'octroi de l'asile ou du permis de séjour. La protection et la représentation des enfants demandeurs d'asile ou de titres de séjour entrent au contraire dans le domaine de la Convention.

 

CHAPITRE II  -  COMPÉTENCE

37 Comme il a déjà été indiqué, la Conférence, tirant les leçons des difficultés d'application de la Convention de 1961, a voulu centraliser la compétence sur les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et éviter autant que possible toute concurrence d'autorités également compétentes (art. 5), sauf à adapter le for de la résidence habituelle aux situations de changement (art. 5, paragraphe 2, et art. 7 et 14) ou d'absence de résidence habituelle (art. 6). La compétence d'autorités autres que celle de l'Etat de la résidence habituelle devra en principe avoir été demandée ou autorisée par les autorités de cet Etat, lorsqu'il apparaît que ces autres autorités seraient mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 8 et 9). Et si, dans certains cas d'urgence ou de besoin de mesures provisoires à effet local, une compétence locale peut s'exercer à titre autonome, son exercice reste limité par les mesures prises ou à prendre par l'autorité normalement compétente (art. 11 et 12). La seule exception véritable au principe de la concentration des compétences est constituée par le for du divorce qui, à des conditions assez strictes, peut être appelé à prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 10), ce qui a conduit la Conférence à prévoir un mode de solution d'éventuels conflits de compétences (art. 13).

Article 5 (compétence des autorités de la résidence habituelle de l'enfant)

38 Cet article confie dans son paragraphe premier aux autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant la compétence principale pour prendre les mesures de protection de la personne et des biens de celui-ci et il précise dans son paragraphe 2 que, sous réserve de l'article 7 (déplacement ou non-retour illicite de l'enfant), en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la compétence passe aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. La question de la survie des mesures prises dans le premier Etat est réglée à l'article 14 (v. infra ).

39 L'article 5 suppose que l'enfant a sa résidence habituelle dans un Etat contractant. Dans le cas contraire, l'article 5 n'est pas applicable et les autorités des Etats contractants ne sont compétentes en vertu de la Convention que sur la base d'autres dispositions de celle-ci (art. 11 et 12). Mais rien ne les empêche de se reconnaître compétentes, en dehors de la Convention, sur la base des règles de droit international privé de l'Etat dont elles relèvent.

Paragraphe premier

40 Ce paragraphe reprend à la lettre le texte de l'article premier de la Convention du 5 octobre 1961. La compétence de principe des autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant a de fait été admise unanimement.

La discussion a porté seulement sur l'opportunité d'insérer dans le texte de la Convention une disposition définissant, au sens de celle-ci, la notion de résidence habituelle. Une définition positive avait été proposée par l'Union internationale du Notariat latin (Doc.trav. No 41), mais elle allait contre la tradition de la Conférence et n'a reçu aucun soutien. Elle aurait en effet risqué de perturber l'interprétation des nombreuses autres conventions utilisant la même notion. La Conférence a plus longuement discuté une proposition américaine (Doc.trav. No 6) définissant des situations devant être considérées comme n'impliquant pas un changement de résidence habituelle. La proposition a été rejetée en tant qu'elle entendait modifier le texte de la Convention, mais les débats ont montré que certains éléments de celle-ci recueillaient l'approbation de la Conférence. Il a ainsi été admis que l'absence temporaire de l'enfant du lieu de sa résidence habituelle pour des raisons de vacances, de séjour scolaire ou d'exercice du droit de visite, par exemple, ne modifiait pas en principe la résidence habituelle de l'enfant. Ces considérations valent également pour l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 5.

Paragraphe 2

41 La Conférence a également admis unanimement le principe selon lequel, sauf déplacement illicite, le changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant avait pour effet de rendre désormais compétentes les autorités de cet autre Etat.

Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle. Il se peut qu'un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple de déménagement d'une famille d'un pays dans un autre. C'est donc là une question de fait qu'il appartiendra aux autorités appelées à statuer d'apprécier et c'est pourquoi la Conférence a rejeté l'idée de quantifier la période de temps qui serait nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle. C'est seulement dans les hypothèses de déplacement illicite (art. 7) ou de déplacement dû à des troubles dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant (art. 6) que des règles spécifiques ont paru nécessaires.

Le changement de résidence habituelle prive les autorités de l'ancienne résidence habituelle de leur compétence pour prendre des mesures de protection de l'enfant. La Conférence a repoussé une proposition de la délégation américaine (Doc.trav. No 25) selon laquelle les autorités de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant, qui auraient pris, avant le départ de l'enfant, une mesure concernant le droit de garde ou de visite, conserveraient une compétence exclusive sur ces points après le départ de l'enfant pendant une période de deux ans, si du moins l'un des parents continuait à résider dans cet Etat et à entretenir une relation suivie avec l'enfant. Cette proposition reposait sur la crainte de voir les autorités de la nouvelle résidence habituelle, supposées plus favorables à l'autre parent, remettre immédiatement en cause les mesures qui venaient d'être prises par les autorités de la précédente résidence habituelle. Cette proposition aurait entraîné un partage des compétences difficilement praticable entre les autorités de la première résidence pour le droit de garde et de visite et les autorités de la nouvelle résidence pour les autres aspects de la responsabilité parentale. Il a paru que les préoccupations à la base de cette proposition pourraient trouver une solution dans les mécanismes de coopération prévus par le chapitre V de la Convention(26).

42 Lorsque le changement de résidence habituelle de l'enfant d'un Etat dans un autre survient à un moment où les autorités de la première résidence habituelle sont saisies d'une demande de mesure de protection, la question se pose de savoir si ces autorités conservent leur compétence pour prendre cette mesure (perpetuatio fori ) ou si le changement de résidence habituelle les prive ipso facto de cette compétence et les oblige à se dessaisir. La Conférence a rejeté à une forte majorité(27) une proposition(28) des délégations australienne, irlandaise, britannique et américaine favorable à la perpetuatio fori . Certaines délégations ont motivé leur vote négatif par leur hostilité au principe même de la perpetuatio fori en la matière et leur souhait que la compétence change automatiquement en cas de changement de résidence habituelle, d'autres délégations ont jugé plus simple que la Convention ne dise rien à ce sujet et abandonne à la loi de procédure la décision sur la perpetuatio fori. La première opinion paraît la plus exacte dans le cas d'un changement de résidence habituelle d'un Etat contractant dans un autre Etat contractant. Il n'est pas en effet acceptable que dans une telle situation qui se situe entièrement à l'intérieur du domaine d'application de la Convention, la détermination de la compétence soit laissée au droit de chacun des Etats contractants. C'est d'ailleurs cette solution qui prévaut actuellement pour l'interprétation de la Convention du 5 octobre 1961(29).

En revanche, en cas de changement de résidence habituelle d'un Etat contractant dans un Etat non contractant, l'article 5 cesse d'être applicable à partir du changement de résidence et rien ne s'oppose plus à ce que l'autorité saisie de l'Etat contractant de la première résidence habituelle conserve sa compétence en vertu de son droit national de procédure, mais sans que les autres Etats contractants soient tenus par la Convention de reconnaître les mesures qui seront prises par cette autorité(30).

43 Ce changement de compétence des autorités en cas de changement de résidence habituelle de l'enfant fait courir le risque que l'autorité nouvellement compétente ne prenne très vite une mesure qui annihile celle prise juste avant par l'autorité antérieurement compétente(31). Certes, la mesure prise dans l'Etat de l'ancienne résidence habituelle doit être reconnue dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 23, v. infra) et y reste en vigueur tant qu'elle n'a pas été modifiée ou remplacée (art. 14, v. infra), mais ce maintien en vigueur serait illusoire si la mesure était trop facilement modifiée ou remplacée. Une proposition conjointe des délégations allemande et néerlandaise (Doc.trav. No 93) aurait voulu préciser que "le changement de résidence habituelle n'est pas en soi un changement de circonstance justifiant une modification des mesures de protection prises par un Etat contractant". La proposition n'a pas été adoptée, car la Conférence n'a pas voulu lier les mains de l'autorité compétente qui doit conserver un entier pouvoir d'appréciation. Au reste, le risque redouté par les auteurs de la proposition existe également dans les droits internes.

Article 6 (enfants réfugiés, déplacés ou sans résidence habituelle)

Paragraphe premier

44 Ce paragraphe concerne "les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés". Cette périphrase reprend les termes d'une Recommandation adoptée par une Commission spéciale de la Conférence de La Haye le 21 octobre 1994 et concernant l'application à ces enfants de la Convention sur l'adoption du 29 mai 1993. La catégorie d'enfants ici considérée est limitée à ceux qui ont quitté leur pays en raison des conditions qui y sévissaient, et qui sont souvent non accompagnés et en tout cas privés temporairement ou définitivement de leurs parents. Elle ne concerne pas les autres enfants internationalement déplacés, comme les enfants fugueurs ou abandonnés, pour lesquels les autres dispositions de la Convention doivent permettre de trouver une solution (v. infra, art. 31 c).

Les enfants concernés par ce paragraphe ont souvent besoin, en dehors même des situations d'urgence, que soit organisée de façon durable leur protection. Ils peuvent en effet, par exemple, être amenés à demander l'asile ou être l'objet d'une demande d'adoption. Il faut alors leur désigner un représentant légal et la compétence normale attribuée par la Convention aux autorités de l'Etat de leur résidence habituelle est ici inopérante, puisque ces enfants ont par hypothèse rompu tout lien avec l'Etat de leur résidence habituelle antérieure et que la précarité de leur séjour dans l'Etat où ils ont trouvé provisoirement refuge ne permet pas de considérer qu'ils y ont acquis une résidence habituelle. La Conférence a écarté la solution consistant à soumettre ces situations au for de l'urgence, quitte à élargir pour la circonstance la compétence fondée sur l'urgence. Elle a considéré qu'une telle solution aurait affaibli la Convention en créant une incitation à utiliser le for de l'urgence en toute circonstance. Elle a préféré à la quasi-unanimité attribuer dans ces situations aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel ces enfants sont présents la compétence générale attribuée normalement aux autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

Paragraphe 2

45 Ce paragraphe étend la solution du paragraphe premier (compétence générale du for de la présence de l'enfant réfugié ou déplacé) "aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie". Le for de la présence joue ici le rôle d'un for de nécessité. Sa compétence devra cesser lorsqu'il aura été établi que l'enfant a une résidence habituelle quelque part. Si cette résidence habituelle est sur le territoire d'un Etat contractant, les autorités de cet Etat seront désormais compétentes. Si elle est située dans un Etat non contractant, les autorités de l'Etat sur le territoire duquel cet enfant est présent n'auront plus que la compétence limitée que leur donnent les articles 11 et 12 (v. infra).

Le texte ne précise pas si le for de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'enfant sans résidence habituelle est présent doit conserver la compétence que lui attribue l'article 6, paragraphe 2, lorsque des mesures de protection de l'enfant ont été prises dans un Etat non contractant, par exemple dans l'Etat national de l'enfant. Il semble raisonnable de penser que la Convention ne limite pas la compétence du for de la présence, mais qu'elle le laisse libre d'apprécier selon son droit s'il doit reconnaître et donner effet aux mesures prises dans cet Etat tiers.

 

Article 7 (déplacement ou non-retour illicite de l'enfant)

46 La Commission spéciale n'avait pu se mettre d'accord sur un texte déterminant la compétence dans le cas d'un déplacement illicite ou d'un non-retour de l'enfant au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La Conférence diplomatique y est parvenue après de longs débats.

L'idée sous-jacente est que l'auteur du déplacement illicite ne doit pas pouvoir se prévaloir de cet acte pour modifier à son profit la compétence des autorités appelées à prendre des mesures de protection de la personne ou même des biens de l'enfant. Mais d'un autre côté le déplacement illicite, s'il perdure, est un fait qu'on ne peut méconnaître, au point de priver à jamais les autorités de l'Etat devenu celui de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant de cette compétence de protection. La difficulté consistait donc à déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l'Etat d'où l'enfant a été illicitement déplacé à celles du pays où il a été conduit ou retenu.

Cette difficulté est partiellement résolue, au moins pour ce qui concerne le droit de garde, par l'article 16 de la Convention de La Haye précitée du 25 octobre 1980, aux termes duquel, après avoir été informées du déplacement ou du non-retour illicite d'un enfant, "les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite". Une disposition de la Convention consacrant la primauté de celle de 1980 aurait, pour le droit de garde, réglé le problème, mais seulement dans les rapports entre Etats contractants à la future Convention et Etats parties à la Convention du 25 octobre 1980 (v. en ce sens l'art. 50, infra ). Une disposition spécifique générale était néanmoins nécessaire pour résoudre cette question de façon uniforme à l'égard de tous les Etats contractants, qu'ils fussent ou non parties à la Convention du 25 octobre 1980. C'est à quoi tend l'article 7.

Paragraphe premier

47 Le paragraphe premier maintient la compétence des autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour illicite jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que certaines autres conditions sont remplies. En maintenant cette compétence, le texte ne présume pas que l'enfant a conservé, plus ou moins fictivement, sa résidence habituelle dans l'Etat d'où il a été illicitement déplacé, il accepte au contraire l'éventualité d'une perte de résidence habituelle dans cet Etat, mais il veut éviter que, pendant la période de hiatus entre la perte de l'ancienne et l'acquisition de la nouvelle résidence habituelle, la compétence ne passe aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant serait simplement présent, conformément à l'article 6, paragraphe 2 (v. supra). Dans cette période d'instabilité pour l'enfant, il est en effet souhaitable d'éviter des changements trop fréquents de compétence.

Il ne suffit d'ailleurs pas, pour que les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant perdent leur compétence, que l'enfant ait acquis une résidence habituelle dans un autre Etat. D'autres conditions doivent encore être remplies, que la Convention présente sur un mode alternatif, en suivant d'aussi près que possible la substance des conditions posées par la Convention du 25 octobre 1980.

48 a)  La première branche de l'alternative est que "toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde [ait] acquiescé au déplacement ou au non-retour" (art. 7, paragraphe 1 a). S'il en est ainsi, et si, comme indiqué précédemment, l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat, les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle perdent la compétence qu'elles tenaient de l'article 5.

Cette circonstance est l'une de celles prévues à l'article 13 de la Convention du 25 octobre 1980 pour autoriser l'Etat requis à ne pas ordonner le retour de l'enfant et du même coup pour lui permettre de statuer au fond sur le droit de garde (art. 16, précité, de la même Convention). Il est cependant à remarquer que dans la nouvelle Convention, c'est l'acquiescement au déplacement illicite qui entraîne, si elle s'ajoute aux autres conditions requises, la disparition de la compétence des autorités de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant, et non la décision des autorités de l'Etat dans lequel l'enfant a été déplacé de refuser le retour. La Conférence a suivi sur ce point les observations de la délégation américaine et elle a voulu éviter que la compétence pour prendre des mesures de protection de l'enfant puisse dépendre si peu que ce soit d'une décision des autorités de l'Etat dans lequel l'enfant a été déplacé, cette décision serait-elle fondée sur le risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique (art. 13 b Conv. 1980).

La rédaction adoptée ("toute personne ...") implique que dans l'hypothèse de garde conjointe ou alternée, ce sont tous les titulaires du droit de garde qui doivent avoir acquiescé au déplacement ou au non-retour. Ce droit de garde est celui qui a été attribué "par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour" (art. 7, paragraphe 2 a).

Certaines délégations ont insisté pendant la discussion, sans rencontrer d'opposition, pour que ne soit pris en considération que l'acquiescement licite, et non pas celui qui couvrirait un trafic d'enfants auquel auraient consenti des gardiens indignes.

49 b)  A défaut d'acquiescement au déplacement ou non-retour illicite, la seconde branche de l'alternative pouvant entraîner la perte de la compétence des autorités de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant est constituée par la réunion des trois conditions suivantes: i) résidence de l'enfant dans l'Etat de sa nouvelle résidence habituelle pendant une période d'au moins un an après que le titulaire du droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant; ii) absence de demande de retour présentée pendant cette période et encore en cours d'examen; iii) intégration de l'enfant dans son nouveau milieu (art. 7, paragraphe 1 b).

Ces conditions rappellent celles qui sont posées par l'article 12 de la Convention du 25 octobre 1980, avec cependant une légère discordance. Ce texte autorise l'autorité requise à ne pas ordonner le retour de l'enfant lorsqu'elle n'a été saisie qu'après l'expiration du délai d'un an et qu'il est établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. La discordance vient de ce que, dans la Convention du 25 octobre 1980, le délai d'un an part du déplacement ou non-retour, alors que dans la nouvelle Convention, comme indiqué plus haut, ce point de départ est plus tardif. On ne peut donc écarter l'hypothèse dans laquelle les autorités de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu ne sont pas tenues d'ordonner le retour de l'enfant - ce qui pourrait laisser penser que la résidence habituelle de l'enfant a été transférée dans cet Etat et que les autorités de celui-ci sont devenues compétentes, en tout cas selon l'article 5 de la Convention du 5 octobre 1961, pour prendre des mesures de protection et statuer notamment sur la garde et le droit de visite - alors que cette compétence de protection appartiendrait encore, en vertu de la nouvelle Convention, aux autorités de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour illicite. Si, dans cette hypothèse, les autorités de ce dernier Etat, compétentes en vertu de l'article 7 de la nouvelle Convention, décident de modifier le droit de garde, il semble que les autorités de l'Etat où l'enfant a été déplacé illicitement devront reconnaître et exécuter cette décision conformément aux articles 23 et suivants de la nouvelle Convention. Mais si cet Etat n'est pas partie à celle-ci, mais seulement à celles du 25 octobre 1980 (et même du 5 octobre 1961), il ne sera pas tenu de reconnaître cette décision, et il pourra, semble-t-il, se considérer comme seul compétent.

Paragraphe 2

50 Ce paragraphe reproduit mot pour mot la définition du déplacement ou du non-retour illicite donnée par la Convention du 25 octobre 1980. Il suffit ici de renvoyer aux explications très complètes du Rapport de Mme Elisa Pérez-Vera sur ladite Convention (Nos 64-74).

Paragraphe 3

51 Le maintien, tant que ne sont pas remplies les conditions posées au paragraphe premier, de la compétence des autorités de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non-retour illicite ne doit pas occulter le fait que ce sont les autorités de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou est retenu qui sont désormais les plus proches de l'enfant. C'est pourquoi le paragraphe 3 de l'article 7 leur reconnaît la compétence pour prendre les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11 (v. infra). Cette compétence toutefois ne s'étend pas aux mesures provisoires à effet territorial prévues en faveur du for de la présence par l'article 12.

 

Articles 8 et 9 (compétence transférée à un for approprié ou réclamée par celui-ci)

52 Ces articles introduisent dans la Convention un mécanisme réversible inspiré des notions de forum non conveniens et de forum conveniens, lorsqu'il apparaît que l'intérêt supérieur de l'enfant est que sa protection soit assurée par d'autres autorités que celles de l'Etat de sa résidence habituelle. Les deux articles sont parallèles. L'article 8 permet aux autorités de la résidence habituelle de l'enfant de se dessaisir au profit des autorités d'un autre Etat dont elles se seront assurées qu'elles exerceront la compétence à elles confiée. L'article 9 permet aux autorités d'un Etat autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant de solliciter de l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant qu'elle leur abandonne sa compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires.

Article 8 (transfert de compétence à un for approprié)

Paragraphe premier

53 La compétence de principe appartient aux autorités de la résidence habituelle ou, dans les cas mentionnés à l'article 6, à celles de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant est présent. Par exception à cette compétence de principe, la Convention envisage la possibilité pour l'autorité normalement compétente de transférer la compétence à l'autorité d'un autre Etat contractant si elle estime que celle-ci "serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant". Ce pourrait être le cas d'un enfant ayant avec ses parents sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui de sa nationalité et dont les parents sont tous deux tués dans un accident. L'enfant sera vraisemblablement amené à rentrer dans son Etat national où résident les autres membres de sa famille et les autorités de sa résidence habituelle pourront estimer qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant que sa protection soit organisée par les autorités dudit pays.

Cette appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant est laissée à l'appréciation de l'autorité normalement compétente, qui devra donc faire preuve de discernement. Il a été observé au cours des débats qu'il serait particulièrement inopportun, par exemple, que l'autorité de l'Etat de la présence de l'enfant, normalement compétente en vertu de l'article 6 pour prendre des mesures de protection d'un enfant réfugié, propose à l'Etat national de l'enfant de s'occuper de la protection de celui-ci.

Cette possibilité de transfert de la compétence n'est prévue par la Convention qu'au profit de l'autorité d'un autre Etat contractant. La Conférence a rejeté diverses propositions(32) tendant à autoriser le transfert à l'autorité d'un Etat non contractant, si tel était l'intérêt supérieur de l'enfant. La raison de ce refus est que les mesures prises par l'autorité de l'Etat tiers bénéficiaire du transfert de compétence ne pourraient pas, faute de réciprocité, être reconnues en application de la Convention dans les Etats contractants, et qu'il en résulterait une grave lacune dans la protection, puisqu'il n'y aurait plus, du fait du transfert, d'autorité normalement compétente au sens de la Convention.

54 Lorsqu'elle estime qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de transférer la compétence à l'autorité d'un autre Etat, l'autorité normalement compétente a deux possibilités: ou bien s'adresser elle-même à l'autorité qu'elle estime la plus appropriée et lui demander d'accepter sa compétence pour prendre les mesures qu'elle estimera nécessaires, ou bien surseoir à statuer et inviter les parties à saisir cette autorité d'une telle demande.

Ces deux possibilités sont placées sur un pied d'égalité et le choix entre elles est laissé à l'appréciation de l'autorité normalement compétente. Il n'y a pas lieu non plus de distinguer selon que les autorités compétentes en matière de protection des enfants sont des autorités judiciaires ou des autorités administratives. Sans doute la procédure de communication directe entre autorités (premier terme de l'option) peut-elle être assez aisément mise en œuvre par une autorité administrative, alors que le sursis à statuer (deuxième terme de l'option) paraît mieux convenir à une autorité judiciaire. La Commission spéciale, suivie par la Conférence, a cependant écarté la suggestion de lier la procédure à suivre à la nature de l'autorité saisie, après avoir observé que la répartition des compétences entre autorités administratives et autorités judiciaires variait avec chaque législation. Il appartiendra donc à chaque Etat contractant, en ratifiant la Convention, de prévoir dans sa législation, si elle n'existe déjà (ou si elle n'est pas, dans son système, la conséquence automatique de l'entrée en vigueur de la Convention), la possibilité pour ses juridictions de saisir une autorité d'un autre Etat. En prévoyant que cette saisine pourra se faire avec le concours de l'Autorité centrale de l'Etat de l'autorité destinataire, l'article 31 a devrait aider à surmonter cette difficulté.

Paragraphe 2

55 Ce paragraphe énumère les Etats dont les autorités peuvent être saisies dans les conditions prévues au paragraphe précédent, c'est-à-dire à la demande ou avec la permission de l'autorité normalement compétente en vertu des articles 5 ou 6.

Le texte mentionne en premier lieu "un Etat dont l'enfant possède la nationalité". La compétence des autorités de l'Etat national de l'enfant, qui avait, au moins théoriquement, primauté dans la Convention de 1961, n'est plus dans la nouvelle Convention que la première nommée des compétences subsidiaires pouvant bénéficier du dessaisissement volontaire de l'autorité normalement compétente. La rédaction du texte indique clairement que dans l'hypothèse où l'enfant possède plus d'une nationalité, la compétence subsidiaire pourra être attribuée aux autorités de l'un ou l'autre de ses Etats nationaux.

Le texte mentionne ensuite "un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant(33)". Cette compétence sera appropriée lorsqu'il s'agira de prendre une mesure de protection relativement à ces biens. On a donné l'exemple d'une autorisation à donner pour vendre un immeuble situé dans un Etat autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant. Mais le libellé du texte ne limite pas la compétence subsidiaire du for de la situation des biens aux mesures intéressant lesdits biens (cf. art. 11, paragraphe 1, infra).

Le troisième Etat dont la compétence subsidiaire est mentionnée est celui "dont une autorité est saisie d'une demande en divorce(34) ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en annulation de leur mariage". Certes, le for du divorce dont les Etats contractants pouvaient, dans la Convention de 1961, se réserver la compétence (art. 15), se voit attribuer à titre principal, dans l'article 10 (v. infra ), une compétence concurrente. La compétence subsidiaire prévue à l'article 8 n'est cependant pas inutile, au moins dans les cas où les conditions posées par l'article 10 à l'exercice à titre principal de cette compétence ne seraient pas remplies et où il apparaîtrait cependant que le for du divorce serait le plus approprié.

Le paragraphe 2 mentionne enfin "un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit". Cette formulation, dont la flexibilité s'accorde bien avec la notion sous-jacente du forum non conveniens qui inspire l'article 8, résume et dépasse les trois cas précédemment cités qui n'en sont que des illustrations. Elle permettra, selon les cas et toujours en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'envisager, par exemple, la compétence des autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant ou de l'Etat dans lequel vivent des membres de la famille de l'enfant qui sont disposés à s'occuper de lui.

Paragraphes 3 et 4

56 L'échange de vues entre les autorités concernées, prévu par le paragraphe 3, sera souvent nécessaire pour que l'autorité requise puisse apprécier à son tour si elle est mieux à même que l'autorité de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant d'exercer la compétence de protection dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet échange de vues se déroulera dans le cadre du mécanisme de coopération entre Etats contractants prévu au chapitre V de la Convention (v. infra).

C'est l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant par l'autorité requise qui commandera la décision qu'elle prendra d'accepter ou de décliner la compétence qu'il lui est proposé d'exercer. Cet intérêt supérieur donne donc lieu à un double examen de la part de l'autorité initialement saisie et de la part de l'autorité requise. C'est pourquoi le paragraphe 4 emploie le verbe "peut" et non "doit". Si l'autorité requise ne répond pas à la demande qui lui est adressée dans un délai raisonnable, il appartiendra, dans le silence du texte, à l'autorité initialement saisie d'en tirer les conséquences et d'exercer pleinement sa compétence.

Cet intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié in concreto, "dans un cas particulier", dit le texte, c'est-à-dire au moment où un certain besoin de protection se fait sentir et pour y répondre. Le texte ne doit donc pas être compris comme instituant un transfert définitif de compétence à l'autorité requise. Le transfert est limité à ce qui est nécessaire "dans le cas particulier" qui en a été l'occasion. Rien ne permet en effet d'affirmer par avance que, dans une circonstance future, l'autorité compétente en vertu des articles 5 ou 6 ne serait pas la mieux placée pour statuer dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 9 (compétence revendiquée par un for approprié)

57 L'article 9 permet aux autorités des Etats mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, c'est-à-dire à celles à qui les autorités compétentes en vertu des articles 5 ou 6 peuvent demander d'exercer la compétence de protection, de prendre elles-mêmes l'initiative de demander ou de faire demander que cette compétence leur soit accordée.

La procédure prévue est exactement symétrique de celle prévue à l'article 8. L'autorité requérante, qui peut avoir été saisie par une partie, devrait normalement se déclarer incompétente puisque sa compétence n'est pas prévue par les articles 5 ou 6. Si toutefois elle estime que dans le cas particulier elle est la mieux à même d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, elle aura, comme l'autorité normalement compétente dans le cas précédent, deux possibilités: ou bien s'adresser elle-même à l'autorité de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale dudit Etat, et lui demander la permission d'exercer la compétence pour prendre les mesures qu'elle estimera nécessaires, ou bien surseoir à statuer et inviter les parties à saisir cette autorité d'une telle demande.

58 Selon l'article 9 la demande de transfert de compétence doit être adressée aux autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, ce qui correspond à la compétence de principe prévue à l'article 5. L'article 9 ne prévoit pas que, dans les situations mentionnées à l'article 6, la demande soit adressée aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant est présent. Cette dissymétrie avec l'article 8 paraît être due à un oubli. L'élargissement de l'article 8 aux situations prévues à l'article 6, dû à une proposition de la délégation allemande (Doc.trav. No 62), a été perdu de vue lors de la discussion de l'article 9. Le Rapporteur est d'avis que sur ce point l'article 9 doit être aligné sur l'article 8. Si les autorités de l'Etat national de l'enfant ont qualité pour demander à celles de l'Etat de la résidence habituelle de les autoriser à exercer la compétence de protection, à plus forte raison devraient-elles pouvoir faire la même demande aux autorités de l'Etat dans lequel, par suite de troubles prévalant dans le pays de la résidence habituelle de l'enfant, celui-ci a été provisoirement déplacé. Les développements qui suivent, et qui se réfèrent, conformément à la lettre du texte, à l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, doivent être lus à la faveur de cette observation.

59 Le texte a été rédigé dans la supposition que les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant n'ont pas été saisies ni sans doute informées du besoin de protection de l'enfant concerné. Rien n'empêche toutefois que la procédure de l'article 9 intervienne dans un cas où l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant aurait déjà été saisie. Celle-ci aurait pu ou pourrait encore recourir à la procédure prévue à l'article 8. Saisie d'une demande fondée sur l'article 9, elle disposera d'éléments d'information supplémentaires et il convient de lui laisser la possibilité de se prononcer sur la compétence dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les mécanismes habituels de la litispendance n'ont pas lieu de s'appliquer dans une telle situation, puisque la compétence des autorités de l'Etat autre que celui de la résidence habituelle de l'enfant est subordonnée à l'accord de l'autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle.

Comme l'article 8, l'article 9 prévoit la possibilité d'un échange de vues entre les autorités concernées.

60 La situation devrait normalement se dénouer comme dans le cas de l'article 8, par une décision positive ou négative de l'autorité requise. Revenant sur la solution adoptée par la Commission spéciale, la Conférence a adopté une proposition américaine subordonnant l'exercice de la compétence par l'autorité à l'origine de la demande à la condition expresse que l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle ait accepté la demande. En d'autres termes, le silence gardé par l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle vaut rejet de la demande. L'autorité qui était à l'origine de celle-ci ne pourra prendre que les mesures urgentes ou provisoires prévues aux articles 11 et 12, si elle remplit la condition de compétence posée par lesdits articles. Cette solution nouvelle se justifie amplement par la crainte que la solution contraire ne donne lieu à des demandes concurrentes émanant d'autorités d'Etats contractants différents qui seraient amenées à prendre, dans le silence de l'autorité de la résidence habituelle, des mesures incompatibles entre elles.

Article 10 (for du divorce)

61 La Convention du 5 octobre 1961 avait prévu la possibilité pour un Etat contractant de réserver la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande de divorce, séparation de corps ou annulation de mariage des parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens (art. 15). La dénonciation de cette réserve par la plupart des Etats qui l'avaient faite(35) a eu pour conséquence que le juge du divorce n'est plus compétent pour prendre des mesures de protection de l'enfant, à moins qu'il ne coïncide avec l'un des fors prévus par la Convention du 5 octobre 1961. La Commission spéciale avait accepté ce résultat et n'avait envisagé la compétence du juge du divorce pour prendre des mesures de protection de l'enfant qu'à titre subsidiaire, dans le cadre limité des articles 8 et 9 (v. supra). Lors de la Conférence diplomatique, les Etats membres de l'Union européenne, qui sont engagés dans la négociation d'une Convention, dite Convention "Bruxelles II", tendant à étendre la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à la "matière matrimoniale" et prévoyant notamment d'attribuer à certaines conditions au juge du divorce compétence pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, ont craint sur ce point une trop grande distorsion entre les deux Conventions en cours d'élaboration. Ils ont donc demandé et obtenu l'insertion dans la nouvelle Convention de La Haye d'un article accordant au juge du divorce compétence pour prendre des mesures de protection de la personne et des biens du mineur. Tel est l'objet de l'article 10, auquel s'ajoute, dans l'article 52, une clause dite de "déconnexion" autorisant un ou plusieurs Etats contractants à conclure des accords sur des matières réglées par la Convention, relativement à des enfants ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats parties à ces accords séparés (v. infra ).

Paragraphe premier

62 Ce paragraphe prévoit une compétence concurrente du for du divorce, séparation de corps ou annulation de mariage(36), pour prendre, si certaines conditions énumérées aux lettres a et b sont remplies, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. Il ne s'agit pas d'imposer cette compétence au for du divorce. Elle est simplement reconnue par la Convention lorsqu'elle existe dans le droit interne de l'Etat dans lequel le divorce est demandé. Mais elle s'étend, si le droit dudit Etat le prévoit, à toutes les mesures de protection de la personne et des biens de l'enfant et pas seulement aux mesures relatives à l'exercice de la responsabilité parentale.

63 1) Cette compétence est concurrente et non exclusive. Les Etats membres de l'Union européenne auraient préféré une compétence exclusive, qui aurait eu pour eux l'avantage d'éviter précisément la concurrence de plusieurs autorités d'Etats contractants différents et donc de mieux répondre à l'objectif affiché de la nouvelle Convention. Mais de nombreuses autres délégations, spécialement des Etats de common law, se sont opposées à une solution qui aurait privé les autorités de l'Etat de sa résidence habituelle, pendant les longues années que pourra durer le procès de divorce, de leur compétence de protection.

Le compromis a été trouvé dans l'admission d'une compétence concurrente, comme l'indiquent les premiers mots de l'article: "sans préjudice des articles 5 à 9". La compétence du juge du divorce n'exclut donc pas celle des autorités de l'Etat de la résidence habituelle actuelle (art. 5) ou ancienne (art. 7) ou de la simple présence de l'enfant, dans les situations prévues à l'article 6. Elle n'exclut pas non plus les mécanismes de transfert de compétence prévus aux articles 8 et 9. Par exemple, l'article 10 ne fait pas obstacle à ce que les autorités de la résidence habituelle transfèrent la compétence de protection à celles de l'Etat national de l'enfant ou acceptent la demande de transfert présentée par celles-ci.

Cette concurrence de plusieurs autorités compétentes pour prendre des mesures de protection des enfants crée un problème qui s'apparente à celui de la litispendance. Comme ce problème peut se poser en d'autres situations que le divorce, il a fait l'objet dans la Convention d'une disposition de caractère général, qui figure à l'article 13 (v. infra ).

64 2) La compétence du juge du divorce pour prendre des mesures de protection de l'enfant ne lui est accordée que si ce for présente avec l'enfant certains liens de proximité définis aux lettres a et b du paragraphe premier, dont les conditions sont cumulatives.

La première condition (lettre a) est que l'un des parents au moins de l'enfant ait sa résidence habituelle dans le pays où le divorce est demandé. Cette résidence habituelle doit avoir existé au commencement de la procédure, mais il n'est pas exigé qu'elle dure tout au long de la procédure du divorce.

La lettre a exige également que l'un des parents ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, mais pas nécessairement celui qui a sa résidence habituelle dans l'Etat du divorce. La Conférence a estimé en effet que le for du divorce de deux parents privés tous deux de la responsabilité parentale n'aurait aucun titre à exercer la compétence de protection à l'égard de l'enfant.

65 La seconde série de conditions (lettre b) est que la compétence de protection du for du divorce ait été acceptée par les deux parents et soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le texte n'exige pas l'accord des parents sur les mesures à prendre, mais seulement sur la compétence. Il ajoute que cette compétence doit également avoir été acceptée par toute personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. Comme la lettre a exige déjà que l'un des parents ait cette responsabilité parentale, il faut, pour donner sens à cette condition posée par la lettre b, imaginer une situation dans laquelle l'autorité parentale serait partagée entre l'un des parents et une tierce personne. La conformité de cette compétence à l'intérêt supérieur de l'enfant est appréciée souverainement par le juge saisi de la demande de divorce.

Lorsqu'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, le for du divorce n'a pas compétence pour prendre des mesures de protection de l'enfant, à moins qu'il ne bénéficie d'un transfert de compétence en application des articles 8 et 9. Ainsi, le for de la nationalité commune des parents qui, en de nombreux Etats, est compétent pour prononcer le divorce et qui, dans la Convention du 5 octobre 1961, était compétent à titre principal, en tant qu'il était également, sauf situations rarissimes, le for de la nationalité de l'enfant, pour prendre des mesures de protection, perd dans la nouvelle Convention cette compétence principale, s'il ne répond pas aux conditions prévues aux lettres a et b de l'article 10, paragraphe premier.

Paragraphe 2

66 Ce paragraphe fixe la limite temporelle au-delà de laquelle cesse la compétence du juge du divorce pour prendre des mesures de protection de l'enfant. Cette compétence cesse lorsque prend fin la procédure de divorce, soit qu'elle ait abouti à une décision prononçant le divorce ou rejetant la demande de divorce et devenue définitive, soit qu'elle ait pris fin pour un autre motif, tel que désistement ou péremption de l'instance ou encore décès d'une partie. C'est la loi de procédure de l'Etat dont l'autorité est saisie de la demande de divorce qui est applicable à la question de savoir si la procédure a pris fin ou si la décision est devenue définitive.

Cette règle signifie qu'une fois la procédure terminée et le divorce prononcé, par exemple, il n'est plus possible de revenir devant le juge du divorce pour lui demander de modifier les mesures de protection des enfants qu'il avait prises lorsqu'il était encore saisi de la demande en divorce. Seule pourra désormais statuer l'autorité normalement compétente en application des articles 5 à 9 de la Convention(37). Mais les mesures prises par le juge du divorce tant qu'il était encore compétent continueront à produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article 14 (v. infra).

Articles 11 et 12 (compétence concurrente des autorités de l'Etat de la présence de l'enfant ou de la situation de ses biens)

67 Ces deux articles attribuent aux autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'enfant ou des biens lui appartenant une compétence limitée mais concurrente pour prendre, soit des mesures dictées par une situation d'urgence, soit des mesures provisoires à effet territorial.

Le domaine d'application de ces deux articles quant aux enfants concernés est plus large que celui des articles 5 à 10, car il comprend tous les enfants présents ou ayant des biens dans un Etat contractant, même si leur résidence habituelle se trouve dans un Etat non contractant. Cette circonstance a rendu nécessaire, pour chacun de ces deux articles, l'adoption d'une disposition prenant en considération les décisions prises par les autorités d'un Etat non contractant

Article 11 (for de l'urgence)

Paragraphe premier

68 Ce texte, qui est quasiment la reproduction de l'article 9, paragraphe premier, de la Convention de 1961, attribue aux autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'enfant ou des biens lui appartenant compétence pour prendre dans les cas d'urgence les mesures de protection nécessaires.

Pas plus que la Convention de 1961, la nouvelle Convention ne définit la notion d'urgence(38). On peut dire qu'on est en présence d'une situation d'urgence au sens de l'article 11, lorsque la situation, s'il n'y était porté remède que par la voie normale prévue aux articles 5 à 10, serait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable à l'enfant. La situation d'urgence justifie donc une dérogation à la règle normale et doit de ce fait être entendue assez strictement.

La compétence prévue à l'article 11 est, par exception au principe sur lequel repose la Convention, une compétence concurrente de celle des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Sa justification est précisément l'existence d'un cas d'urgence. Si cette compétence n'avait pas été prévue, les retards qu'occasionnerait l'obligation de saisir les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant pourraient compromettre la protection ou les intérêts de celui-ci. Cette compétence concurrente trouvera à s'exercer, par exemple, s'il faut assurer la représentation d'un enfant éloigné de sa résidence habituelle et qui doit subir une intervention chirurgicale urgente, ou encore s'il faut vendre rapidement des biens en danger de dépérissement appartenant à l'enfant.

69 Les Etats dont les autorités peuvent être saisies au titre de l'urgence sont les Etats sur le territoire desquels se trouvent l'enfant ou des biens lui appartenant. Pour ce qui est de l'autorité de l'Etat de la présence de l'enfant, il s'agit par hypothèse d'enfants autres que les enfants réfugiés ou déplacés au sens de l'article 6, paragraphe premier, ou d'enfants sans résidence habituelle au sens de l'article 6, paragraphe 2. Pour ceux-ci, en effet, à défaut d'un Etat de résidence habituelle établi ou accessible, le for de la présence de l'enfant a une compétence générale. Ici, au contraire, le for de la présence n'a qu'une compétence limitée aux situations d'urgence.

Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel se trouvent des biens de l'enfant ont, dans les cas d'urgence, une compétence qui ne se limite pas à la protection de ces biens. La Commission spéciale avait rejeté une proposition de la Slovaquie qui aurait compartimenté d'une telle façon les deux chefs de compétence d'urgence et la question n'a pas été rediscutée pendant la Session diplomatique. On peut en effet concevoir que l'urgence commande la vente dans un pays de biens de l'enfant pour fournir à ce dernier, dans le pays où il se trouve, les ressources qui lui sont immédiatement nécessaires.

70 A la demande d'une délégation, la Commission spé