CONFÉRENCE
DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE,
LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS
(Conclue le 19 octobre 1996)
Entrée en vigueur le 1er janvier
2002
Signée par la France le 1er
avril 2003
Les Etats signataires de la présente
Convention,
Considérant qu'il convient de renforcer la
protection des enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs
systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et
exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l'importance de la coopération
internationale pour la protection des enfants,
Confirmant que l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale,
Constatant la nécessité de reviser la Convention
du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable
en matière de protection des mineurs,
Désirant établir des dispositions communes à
cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA
CONVENTION
Article premier
1 La présente Convention a pour objet:
a de déterminer l'Etat dont
les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection
de la personne ou des biens de l'enfant;
b de déterminer la loi
applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;
c de déterminer la loi
applicable à la responsabilité parentale;
d d'assurer la
reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats
contractants;
e d'établir entre les
autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des
objectifs de la Convention.
2 Aux fins de la Convention, l'expression
«responsabilité parentale» comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport
d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des
parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou
des biens de l'enfant.
Article 2
La Convention s'applique aux enfants à partir
de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.
Article 3
Les mesures prévues à l'article premier
peuvent porter notamment sur:
a l'attribution, l'exercice
et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la
délégation de celle-ci;
b le droit de garde,
comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en
particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de
visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un
lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
c la tutelle, la curatelle
et les institutions analogues;
d la désignation et les
fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou
des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
e le placement de l'enfant
dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala
ou par une institution analogue;
f la supervision par les
autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la
charge de cet enfant;
g l'administration, la
conservation ou la disposition des biens de l'enfant.
Article 4
Sont exclus du domaine de la Convention:
a l'établissement et la
contestation de la filiation;
b la décision sur
l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la
révocation de l'adoption;
c les nom et prénoms de
l'enfant;
d l'émancipation;
e les obligations
alimentaires;
f les trusts et
successions;
g la sécurité sociale;
h les mesures publiques de
caractère général en matière d'éducation et de santé;
i les mesures prises en
conséquence d'infractions pénales commises par des enfants;
j les décisions sur le
droit d'asile et en matière d'immigration.
CHAPITRE II – COMPÉTENCE
Article 5
1 Les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant
sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens.
2 Sous réserve de l'article 7, en cas de
changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat
contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence
habituelle.
Article 6
1 Pour les enfants réfugiés et les enfants
qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement
déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces
enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue
au paragraphe premier de l'article 5.
2 La disposition du paragraphe précédent
s'applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être
établie.
Article 7
1 En cas de déplacement ou de non-retour
illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son
non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une
résidence habituelle dans un autre Etat et que:
a toute personne,
institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au
déplacement ou au non-retour; ou
b l'enfant a résidé dans
cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne,
l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait
dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour
présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est
intégré dans son nouveau milieu.
2 Le déplacement ou le non-retour de l'enfant
est considéré comme illicite:
a lorsqu'il a lieu en
violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout
autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non-retour, et
b que ce droit était exercé
de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du
non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé à la lettre a
peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision
judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.
3 Tant que les autorités mentionnées au
paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l'Etat
contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les
mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de
l'enfant, conformément à l'article 11.
Article 8
1 A titre d'exception, l'autorité de l'Etat
contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère
que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans
un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut
– soit demander à cette autorité, directement
ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la
compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,
– soit surseoir à statuer et inviter les
parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.
2 Les Etats contractants dont une autorité
peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent
sont:
a un Etat dont l'enfant
possède la nationalité,
b un Etat dans lequel sont
situés des biens de l'enfant,
c un Etat dont une autorité
est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de
l'enfant, ou en annulation de leur mariage,
d un Etat avec lequel
l'enfant présente un lien étroit.
3 Les autorités concernées peuvent procéder à
un échange de vues.
4 L'autorité requise ou saisie dans les
conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu
et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle
considère que tel est l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 9
1 Les autorités des Etats contractants
mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les
mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de
l'enfant, peuvent
– soit demander à l'autorité compétente de
l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec
le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la
compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment
nécessaires,
– soit inviter les parties à présenter une
telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence
habituelle de l'enfant.
2 Les autorités concernées peuvent procéder à
un échange de vues.
3 L'autorité à l'origine de la demande ne
peut exercer la compétence en lieu et place de l'autorité de l'Etat contractant
de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a accepté la
demande.
Article 10
1 Sans préjudice des articles 5 à 9, les
autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour
connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un
enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation
de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures
de protection de la personne ou des biens de l'enfant,
a si, au commencement de la
procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un
d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et
b si la compétence de ces
autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi
que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de
l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.
2 La compétence prévue au paragraphe premier
pour prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès lors que la
décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps
ou annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin
pour un autre motif.
Article 11
1 Dans tous les cas d'urgence, les autorités
de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des
biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection
nécessaires.
2 Les mesures prises en application du
paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en
vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation.
3 Les mesures prises en application du
paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un
Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès
qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les
autorités d'un autre Etat.
Article 12
1 Sous réserve de l'article 7, les autorités
d'un Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens
lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la
personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une
efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles
mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités
compétentes en vertu des articles 5 à 10.
2 Les mesures prises en application du
paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans
un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en
vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures que pourrait
exiger la situation.
3 Les mesures prises en application du
paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un
Etat non contractant cessent d'avoir effet dans l'Etat contractant où elles ont
été prises dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises
par les autorités d'un autre Etat.
Article 13
1 Les autorités d'un Etat contractant qui
sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de
protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de
statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes
ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes
en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen.
2 La disposition du paragraphe précédent ne
s'applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été
initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
Article 14
Les mesures prises en application des
articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même
lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel
était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la
Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.
CHAPITRE III – LOI APPLICABLE
Article 15
1 Dans l'exercice de la compétence qui leur
est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats
contractants appliquent leur loi.
2 Toutefois, dans la mesure où la protection
de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent
exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat
avec lequel la situation présente un lien étroit.
3 En cas de changement de la résidence
habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat
régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions
d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne résidence
habituelle.
Article 16
1 L'attribution ou l'extinction de plein
droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité
judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant.
2 L'attribution ou l'extinction d'une
responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention
d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de
la résidence habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral
prend effet.
3 La responsabilité parentale existant selon
la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le
changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.
4 En cas de changement de la résidence
habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de la responsabilité
parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité
est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 17
L'exercice de la responsabilité parentale est
régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de
changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de
l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 18
La responsabilité parentale prévue à l'article
16 pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par des mesures
prises en application de la Convention.
Article 19
1 La validité d'un acte passé entre un tiers
et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la loi
de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du
tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité
de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du
présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la
responsabilité parentale était régie par cette loi.
2 Le paragraphe précédent ne s'applique que
dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire
d'un même Etat.
Article 20
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un Etat non
contractant.
Article 21
1 Au sens du présent chapitre, le terme «loi»
désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de conflit
de lois.
2 Toutefois, si la loi applicable en vertu de
l'article 16 est celle d'un Etat non contractant et que les règles de conflit
de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat non contractant qui appliquerait
sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable. Si la loi de cet autre
Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est
celle désignée par l'article 16.
Article 22
L'application de la loi désignée par les
dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application
est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
CHAPITRE IV – RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 23
1 Les mesures prises par les autorités d'un
Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats
contractants.
2 Toutefois, la reconnaissance peut être
refusée:
a si la mesure a été prise
par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de
compétence prévu au chapitre II;
b si la mesure a été prise,
hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou
administrative, sans qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être
entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat requis;
c à la demande de toute
personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité
parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été
donnée à cette personne la possibilité d'être entendue;
d si la reconnaissance est
manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, compte tenu de
l'intérêt supérieur de l'enfant;
e si la mesure est
incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat non contractant
de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit
les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis;
f si la procédure prévue à
l'article 33 n'a pas été respectée.
Article 24
Sans préjudice de l'article 23, paragraphe
premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un
Etat contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la
non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat contractant. La
procédure est régie par la loi de l'Etat requis.
Article 25
L'autorité de l'Etat requis est liée par les
constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat qui a pris la mesure
a fondé sa compétence.
Article 26
1 Si les mesures prises dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un
autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires
ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée,
selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.
2 Chaque Etat contractant applique à la
déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.
3 La déclaration d'exequatur ou
l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à
l'article 23, paragraphe 2.
Article 27
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour
l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'Etat requis ne
procédera à aucune revision au fond de la mesure prise.
Article 28
Les mesures prises dans un Etat contractant,
qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un
autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été
prises par les autorités de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se
fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y sont
prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
CHAPITRE V – COOPÉRATION
Article 29
1 Chaque Etat contractant désigne une
Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées
par la Convention.
2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel
plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités
territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et
de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat
qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute
communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité
centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 30
1 Les Autorités centrales doivent coopérer
entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de
leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.
2 Elles prennent, dans le cadre de
l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des
informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans
leur Etat en matière de protection de l'enfant.
Article 31
L'Autorité centrale d'un Etat contractant
prend soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres
organismes, toutes dispositions appropriées pour:
a faciliter les
communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent
chapitre;
b faciliter par la
médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à
l'amiable sur la protection de la personne ou des biens de l'enfant, dans les
situations auxquelles s'applique la Convention;
c aider, sur demande d'une
autorité compétente d'un autre Etat contractant, à localiser l'enfant lorsqu'il
paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin
de protection.
Article 32
Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou
d'une autre autorité compétente d'un Etat contractant avec lequel l'enfant a un
lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat contractant dans lequel l'enfant a
sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement,
soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes,
a fournir un rapport sur la
situation de l'enfant;
b demander à l'autorité
compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de prendre des mesures tendant
à la protection de la personne ou des biens de l'enfant.
Article 33
1 Lorsque l'autorité compétente en vertu des
articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou
dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une
institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre
Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre
autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un
rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le
recueil.
2 La décision sur le placement ou le recueil
ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une
autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce
recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 34
1 Lorsqu'une mesure de protection est
envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la
situation de l'enfant l'exige, demander à toute autorité d'un autre Etat
contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'enfant
de les lui communiquer.
2 Chaque Etat contractant pourra déclarer que
les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que par
l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Article 35
1 Les autorités compétentes d'un Etat
contractant peuvent demander aux autorités d'un autre Etat contractant de
prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures de protection prises en
application de la Convention, en particulier pour assurer l'exercice effectif
d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs
réguliers.
2 Les autorités d'un Etat contractant dans
lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d'un
parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver un droit de
visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur
l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans
lesquelles il pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des articles 5
à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre
en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.
3 Une autorité compétente en vertu des
articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure
jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu'elle
est saisie d'une demande tendant à modifier ou supprimer le droit de visite
conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.
4 Cet article n'empêche pas une autorité
compétente en vertu des articles 5 à 10 de prendre des mesures provisoires
jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.
Article 36
Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave
danger, les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel des mesures
de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles
sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'enfant dans un
autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures
prises ou en cours d'examen.
Article 37
Une autorité ne peut demander ou transmettre
des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle
demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de
l'enfant, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre
de sa famille.
Article 38
1 Sans préjudice de la possibilité de
réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les
Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants
supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent
chapitre.
2 Un Etat contractant peut conclure des
accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des
frais.
Article 39
Tout Etat contractant pourra conclure avec un
ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans
leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les Etats qui ont
conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la
Convention.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 40
1 Les autorités de l'Etat contractant de la
résidence habituelle de l'enfant ou de l'Etat contractant où une mesure de
protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité
parentale ou à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou
des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les
pouvoirs qui lui sont conférés.
2 La qualité et les pouvoirs indiqués par le
certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3 Chaque Etat contractant désigne les
autorités habilitées à établir le certificat.
Article 41
Les données personnelles rassemblées ou
transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 42
Les autorités auxquelles des informations
sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur
Etat.
Article 43
Les documents transmis ou délivrés en
application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute
formalité analogue.
Article 44
Chaque Etat contractant peut désigner les
autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être
envoyées.
Article 45
1 Les désignations mentionnées aux articles
29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de
droit international privé.
2 La déclaration mentionnée à l'article 34,
paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.
Article 46
Un Etat contractant dans lequel des systèmes
de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de
protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu d'appliquer les règles de
la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou
ensembles de règles.
Article 47
Au regard d'un Etat dans lequel deux ou
plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions
régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales
différentes:
1 toute référence à la résidence habituelle
dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
2 toute référence à la présence de l'enfant
dans cet Etat vise la présence de l'enfant dans une unité territoriale;
3 toute référence à la situation des biens de
l'enfant dans cet Etat vise la situation des biens de l'enfant dans une unité
territoriale;
4 toute référence à l'Etat dont l'enfant
possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet
Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle
l'enfant présente le lien le plus étroit;
5 toute référence à l'Etat dont une autorité
est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de
l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité territoriale dont une
autorité est saisie d'une telle demande;
6 toute référence à l'Etat avec lequel
l'enfant présente un lien étroit vise l'unité territoriale avec laquelle
l'enfant présente ce lien;
7 toute référence à l'Etat où l'enfant a été
déplacé ou retenu vise l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a été
déplacé ou retenu;
8 toute référence aux organismes ou autorités
de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou
autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée;
9 toute référence à la loi, à la procédure ou
à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise vise la loi, la procédure ou
l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;
10 toute référence à la loi, à la procédure
ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de
l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est
invoquée.
Article 48
Pour identifier la loi applicable en vertu du
chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait
aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:
a en présence de règles en
vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont la loi est
applicable, la loi de cette unité s'applique;
b en l'absence de telles
règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de
l'article 47 s'applique.
Article 49
Pour identifier la loi applicable en vertu du
chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou
ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour
les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes
s'appliquent:
a en présence de règles en
vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette
loi s'applique;
b en l'absence de telles
règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'enfant
présente le lien le plus étroit s'applique.
Article 50
La présente Convention n'affecte pas la Convention
du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien
n'empêche cependant que des dispositions de la présente Convention soient
invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu
illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Article 51
Dans les rapports entre les Etats
contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre
1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle des
mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la
reconnaissance des mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961
précitée.
Article 52
1 La Convention ne déroge pas aux instruments
internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent
des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins
qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels
instruments.
2 La Convention n'affecte pas la possibilité
pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui
contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l'un
des Etats Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées
par la présente Convention.
3 Les accords à conclure par un ou plusieurs
Etats contractants sur des matières réglées par la présente Convention
n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats
contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.
4 Les paragraphes précédents s'appliquent également
aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les Etats concernés de liens
spéciaux, notamment de nature régionale.
Article 53
1 La Convention ne s'applique qu'aux mesures
prises dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat.
2 La Convention s'applique à la
reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur
dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et l'Etat requis.
Article 54
1 Toute communication à l'Autorité centrale ou
à toute autre autorité d'un Etat contractant est adressée dans la langue
originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une
des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est
difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
2 Toutefois, un Etat contractant pourra, en
faisant la réserve prévue à l'article 60, s'opposer à l'utilisation soit du
français, soit de l'anglais.
Article 55
1 Un Etat contractant pourra, conformément à
l'article 60:
a réserver la compétence de
ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un
enfant situés sur son territoire;
b se réserver de ne pas
reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible
avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2 La réserve pourra être restreinte à
certaines catégories de biens.
Article 56
Le Secrétaire général de la Conférence de La
Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale
afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES
Article 57
1 La Convention est ouverte à la signature
des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Dix-huitième session.
2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée
et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas,
dépositaire de la Convention.
Article 58
1 Tout autre Etat pourra adhérer à la
Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 61, paragraphe 1.
2 L'instrument d'adhésion sera déposé auprès
du dépositaire.
3 L'adhésion n'aura d'effet que dans les
rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé
d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la
notification prévue à l'article 63, lettre b. Une telle objection pourra
également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation
ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront
notifiées au dépositaire.
Article 59
1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs
unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment
de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de
l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2 Ces déclarations seront notifiées au
dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en
vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire
de cet Etat.
Article 60
1 Tout Etat contractant pourra, au plus tard
au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 59, faire soit
l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55.
Aucune autre réserve ne sera admise.
2 Tout Etat pourra, à tout moment, retirer
une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3 L'effet de la réserve cessera le premier
jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au
paragraphe précédent.
Article 61
1 La Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du
troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par
l'article 57.
2 Par la suite, la Convention entrera en
vigueur:
a pour chaque Etat
ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b pour chaque Etat
adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois
mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe
3;
c pour les unités
territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article
59, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois
après la notification visée dans cet article.
Article 62
1 Tout Etat Partie à la Convention pourra
dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La
dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles
s'applique la Convention.
2 La dénonciation prendra effet le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de
réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue
pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la
dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.
Article 63
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de
la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux Etats qui
auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 58:
a les signatures,
ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57;
b les adhésions et les
objections aux adhésions visées à l'article 58;
c la date à laquelle la
Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61;
d les déclarations
mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59;
e les accords mentionnés à
l'article 39;
f les réserves visées aux
articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l'article
60, paragraphe 2;
g les dénonciations visées
à l'article 62.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie
diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de la Dix-huitième session.