ARRET du 11 septembre 2000

de la Cour d'appel de Metz

 

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En la forme :

 

L’appel interjeté par la Congrégation des Sœurs de la Charité, le 25 janvier 2000 à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2000, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal.

 

Il échet de le déclarer recevable.

 

 

Au fond :

 

Le jugement dont appel, après avoir déclaré Ludovic L.. coupable des faits qui lui étaient reprochés, a exonéré les parents du mineur, Alain L.. et Valérie L.. née O.., de leur responsabilité civile, celui-ci étant placé au moment des faits à la Maison d’Enfants Spécialisée de LETTENBACH, et a déclaré la Congrégation des Sœurs de la Charité, organisme tutélaire de la Maison d’Enfants de LETTENBACH, civilement responsable des faits commis par le mineur en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.

 

L’appelante conclut à l’annulation du jugement du 18 janvier 2000, subsidiairement à son infirmation, et demande à la COUR de dire et juger que la Congrégation des Sœurs de la Charité n’est pas civilement responsable des agissements de Ludovic L.. commis le 21 mai 1999 au Collège de la Mésange à SARREBOURG, et de dire que la constitution de partie civile dirigée contre la Congrégation des Sœurs de la Charité est irrecevable et mal fondée, d’autant que l’accident s’est produit en milieu scolaire et que la responsabilité de l’Education Nationale est encourue à ce titre, et qu’il s’agit pour Mlle L.. d’un accident du travail, de sorte qu’il lui appartient de se retourner contre son employeur.

 

Le mandataire des parents conteste que ceux-ci aient conservé la qualité de civilement responsable de l’enfant mineur, à raison du placement CDES en internat dont il était l’objet, décision qui s’impose à eux et met fin à la cohabitation.

 

Le mandataire de Mlle L.. conteste qu’il y ait matière à annulation de la décision, dès lors que la Congrégation a dépêché une éducatrice spécialisée qui a assisté à l’ensemble des débats, et qu’il appartenait à l’appelante de se faire utilement représenter, de sorte qu’elle n’a aucun grief à invoquer. Quant à la qualité de civilement responsable, elle soutient que la cessation de la cohabitation avec les parents avait une cause légitime par le biais d’un placement de longue durée mettant fin à la présomption légale de responsabilité, et que cette qualité était transférée à l’établissement gardien, qui pour s’en exonérer, doit démontrer une faute commise par l’établissement scolaire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, et quant à son droit à agir contre une autre personne que son employeur, se réfère aux dispositions de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale.  Elle demande donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

 

 

Sur ce

 

sur l’aide juridictionnelle provisoire :

 

Il convient de faire droit à la demande de Mlle L.. tendant à se voir octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de désigner pour l’assister ou la représenter Me FEITZ.

 

sur l’annulation du jugement :

 

Il est de principe, tant en vertu des dispositions de droit interne qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que toute personne convoquée en justice doit avoir eu, pour être équitablement jugée, une connaissance suffisante de la nature et de la cause de cette convocation.

 

En l’espèce, et s’agissant d’une procédure pénale qui ne relevait pas du Tribunal pour Enfants, mais du Juge des Enfants statuant seul en Chambre du Conseil, la Congrégation des Sœurs de la Charité a reçu une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 janvier 2000 et par lettre simple ainsi libellée :

 

« j’ai l’honneur de vous informer que L.. Alain, L.. Valérie ainsi que L.. Ludovic sont convoqués en mon cabinet le 18 janvier 2000 à 14 heures dans le cadre d’une affaire pénale mettant en cause L.. Ludovic pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 21 mai 1999 à SARREBOURG au préjudice de Mlle L.. Laila.

 

"Le mineur était placé au moment des faits à la Maison d’Enfants de LETTENBACH.

Il serait souhaitable que votre service soit représenté lors de cette audience."

 

Tant l’absence de toute mention quant à l’éventualité pour cette Congrégation d’encourir la qualité de civilement responsable du fait du placement, que la mention d’une présence « souhaitable », mais non imposée, étaient, comme l’invoque l’appelante, de nature à tromper la destinataire de cette convocation quant à son exacte portée.

 

La Congrégation des Sœurs de la Charité avisée sous cette forme ambiguë pouvait très légitimement penser que sa présence était souhaitée uniquement à titre de renseignement quant à l’évolution du mineur et à sa personnalité, comme cela eut été le cas en matière d’assistance éducative, mais ne disposait pas des renseignements nécessaires et suffisants pour comprendre que sa responsabilité civile était susceptible d’être mise en cause.

 

Elle n’était tout simplement pas convoquée en tant que partie à la procédure.

 

Il échet dès lors d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Congrégation des Sœurs de la Charité, organisme tutélaire de la Maison d’Enfants de LETTENBACH, civilement responsable des faits commis par le mineur .

 

Sur le fond :

 

Si l’article 520 du NCPC énonce que « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond », ce texte ne peut avoir pour effet de permettre l’évocation à l’égard d’une partie qui ne se trouvait pas en cause en première instance.

 

La COUR n’a donc pas vocation à se prononcer sur le point de savoir si cette congrégation, non convoquée en tant que partie à la procédure en première instance, est ou n’est pas le civilement responsable du mineur.

 

Il appartiendra à la partie civile de mieux se pourvoir.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

 

Statuant en Chambre du Conseil, par défaut à l’égard de la CPAM de SARREGUEMINES, contradictoirement à l’égard des autres parties,

 

Reçoit l’appel de la Congrégation des Sœurs de la Charité comme régulier,

 

Accorde à Mlle L.. Laïla le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et désigne pour l’assister ou la représenter Me FEITZ,

 

Annule le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Congrégation des Sœurs de la Charité, organisme tutélaire de la Maison d’Enfants de LETTENBACH, civilement responsable des faits commis par le mineur L.. Ludovic,

 

Dit n’y avoir lieu à évocation,

 

Dit n’y avoir lieu à perception de frais.

 

Ainsi jugé en Chambre du Conseil à l’audience du 15 mai 2000 par la Cour d’Appel de METZ, Chambre Spéciale des Affaires de Mineurs, composée de

Madame BARBIER, Conseiller Délégué à la Protection de l’Enfance, nommée spécialement à cet effet par décret du Président de la République en date du 13 Juillet 1995, faisant fonction de Président de Chambre

Monsieur LEGRAND, Conseiller,

Monsieur PIERRE, Conseiller,

 

après débats réalisés, à l’audience du 26 juin 2000, en présence de Monsieur HARTMANN, Substitut Général, et avec l’assistance de M. HELFENSTEIN, Greffier.

 

Et prononcé en Chambre du Conseil par Madame BARBIER, Conseiller délégué à la protection de l’enfance faisant fonction de Président, à l’audience du 11 septembre 2000, en présence du Ministère Public et du Greffier,

 

Et le présent arrêt a été signé par le Président et par le Greffier.