ARRET du 11 septembre 2000
de la Cour d'appel de Metz
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En la
forme :
L’appel interjeté
par la Congrégation des Sœurs de la Charité, le 25 janvier 2000
à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2000, régulier en
la forme, a été formé dans le délai légal.
Il échet
de le déclarer recevable.
Au fond :
Le jugement
dont appel, après avoir déclaré Ludovic L.. coupable des
faits qui lui étaient reprochés, a exonéré les parents
du mineur, Alain L.. et Valérie L.. née O.., de leur responsabilité
civile, celui-ci étant placé au moment des faits à la Maison
d’Enfants Spécialisée de LETTENBACH, et a déclaré
la Congrégation des Sœurs de la Charité, organisme tutélaire
de la Maison d’Enfants de LETTENBACH, civilement responsable des faits commis
par le mineur en application de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
L’appelante
conclut à l’annulation du jugement du 18 janvier 2000, subsidiairement
à son infirmation, et demande à la COUR de dire et juger que la
Congrégation des Sœurs de la Charité n’est pas civilement responsable
des agissements de Ludovic L.. commis le 21 mai 1999 au Collège de la
Mésange à SARREBOURG, et de dire que la constitution de partie
civile dirigée contre la Congrégation des Sœurs de la Charité
est irrecevable et mal fondée, d’autant que l’accident s’est produit
en milieu scolaire et que la responsabilité de l’Education Nationale
est encourue à ce titre, et qu’il s’agit pour Mlle L.. d’un accident
du travail, de sorte qu’il lui appartient de se retourner contre son employeur.
Le mandataire
des parents conteste que ceux-ci aient conservé la qualité de
civilement responsable de l’enfant mineur, à raison du placement CDES
en internat dont il était l’objet, décision qui s’impose à
eux et met fin à la cohabitation.
Le mandataire
de Mlle L.. conteste qu’il y ait matière à annulation de la décision,
dès lors que la Congrégation a dépêché une
éducatrice spécialisée qui a assisté à l’ensemble
des débats, et qu’il appartenait à l’appelante de se faire utilement
représenter, de sorte qu’elle n’a aucun grief à invoquer. Quant
à la qualité de civilement responsable, elle soutient que la cessation
de la cohabitation avec les parents avait une cause légitime par le biais
d’un placement de longue durée mettant fin à la présomption
légale de responsabilité, et que cette qualité était
transférée à l’établissement gardien, qui pour s’en
exonérer, doit démontrer une faute commise par l’établissement
scolaire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, et quant à
son droit à agir contre une autre personne que son employeur, se réfère
aux dispositions de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elle demande donc la confirmation du jugement
en toutes ses dispositions, ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle
provisoire.
Il convient de faire droit à la demande de Mlle L.. tendant à se voir octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de désigner pour l’assister ou la représenter Me FEITZ.
sur l’annulation
du jugement :
Il est de principe, tant
en vertu des dispositions de droit interne qu’en vertu des dispositions de l’article
6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que toute personne
convoquée en justice doit avoir eu, pour être équitablement
jugée, une connaissance suffisante de la nature et de la cause de cette
convocation.
En l’espèce,
et s’agissant d’une procédure pénale qui ne relevait pas du Tribunal
pour Enfants, mais du Juge des Enfants statuant seul en Chambre du Conseil,
la Congrégation des Sœurs de la Charité a reçu une convocation
par lettre recommandée avec accusé de réception signé
le 6 janvier 2000 et par lettre simple ainsi libellée :
« j’ai l’honneur de vous informer que L.. Alain, L.. Valérie ainsi que L.. Ludovic sont convoqués en mon cabinet le 18 janvier 2000 à 14 heures dans le cadre d’une affaire pénale mettant en cause L.. Ludovic pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 21 mai 1999 à SARREBOURG au préjudice de Mlle L.. Laila.
"Le
mineur était placé au moment des faits à la Maison d’Enfants
de LETTENBACH.
Il serait souhaitable que votre service soit représenté lors de cette audience."
Tant l’absence de toute mention quant à l’éventualité pour cette Congrégation d’encourir la qualité de civilement responsable du fait du placement, que la mention d’une présence « souhaitable », mais non imposée, étaient, comme l’invoque l’appelante, de nature à tromper la destinataire de cette convocation quant à son exacte portée.
La Congrégation
des Sœurs de la Charité avisée sous cette forme ambiguë pouvait
très légitimement penser que sa présence était souhaitée
uniquement à titre de renseignement quant à l’évolution
du mineur et à sa personnalité, comme cela eut été
le cas en matière d’assistance éducative, mais ne disposait pas
des renseignements nécessaires et suffisants pour comprendre que sa responsabilité
civile était susceptible d’être mise en cause.
Elle n’était
tout simplement pas convoquée en tant que partie à la procédure.
Il échet dès lors d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Congrégation des Sœurs de la Charité, organisme tutélaire de la Maison d’Enfants de LETTENBACH, civilement responsable des faits commis par le mineur .
Sur le
fond :
Si l’article
520 du NCPC énonce que « si le jugement est annulé
pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par
la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur
le fond », ce texte ne peut avoir pour effet de permettre l’évocation
à l’égard d’une partie qui ne se trouvait pas en cause en première
instance.
La COUR n’a
donc pas vocation à se prononcer sur le point de savoir si cette congrégation,
non convoquée en tant que partie à la procédure en première
instance, est ou n’est pas le civilement responsable du mineur.
Il appartiendra
à la partie civile de mieux se pourvoir.
LA COUR,
Statuant en
Chambre du Conseil, par défaut à l’égard de la CPAM de
SARREGUEMINES, contradictoirement à l’égard des autres parties,
Reçoit
l’appel de la Congrégation des Sœurs de la Charité comme régulier,
Accorde à
Mlle L.. Laïla le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
et désigne pour l’assister ou la représenter Me FEITZ,
Annule le jugement
entrepris en ce qu’il a déclaré la Congrégation des
Sœurs de la Charité, organisme tutélaire de la Maison d’Enfants
de LETTENBACH, civilement responsable des faits commis par le mineur L.. Ludovic,
Dit n’y avoir
lieu à évocation,
Dit n’y avoir
lieu à perception de frais.
Ainsi jugé en Chambre du Conseil à l’audience du 15 mai 2000 par la Cour d’Appel de METZ, Chambre Spéciale des Affaires de Mineurs, composée de
Madame BARBIER, Conseiller Délégué à la Protection de l’Enfance, nommée spécialement à cet effet par décret du Président de la République en date du 13 Juillet 1995, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur LEGRAND, Conseiller,
Monsieur PIERRE, Conseiller,
après débats réalisés, à l’audience du 26 juin 2000, en présence de Monsieur HARTMANN, Substitut Général, et avec l’assistance de M. HELFENSTEIN, Greffier.
Et prononcé en Chambre du Conseil par Madame BARBIER, Conseiller délégué à la protection de l’enfance faisant fonction de Président, à l’audience du 11 septembre 2000, en présence du Ministère Public et du Greffier,
Et le présent arrêt a été signé par le Président et par le Greffier.