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CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le contradictoire (art 7, 14 à 16)

 

LIVRE Ier Dispositions communes à toutes les juridictions

TITRE Ier Dispositions liminaires

CHAPITRE Ier Les principes directeurs du procès

 

SECTION I L'instance


[..]

Art. 7. – Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
    Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.


SECTION VI La contradiction


Art. 14. – Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Art. 15. – Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art. 16 – Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

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