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ASSISTANCE EDUCATIVE
articles 1181 à 1200-1 du code de procédure civile
dispositions résultant de la réforme du 15 mars 2002
applicables à compter du 1er septembre 2002
texte à jour du décret du 3 décembre 2002 modifiant
l'article 1190
Art. 1181 – Les mesures d'assistance éducative
sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas,
le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service
à qui l'enfant a été confié; à défaut,
par le juge du lieu où demeure le mineur.
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
Art. 1182 . – Le juge donne avis de la procédure au procureur de la République; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié .
Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il entend toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
Art. 1183 – Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.
Art. 1184 – Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'informations prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition prescrite par l'article 1182 du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne à qui il était confié.
Lorsque le juge est saisi,
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5
du code civil, par le procureur de la république ayant ordonné
en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue
dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter
de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande à
ses père, mère ou tuteur, ou à la personne à qui
il était confié.
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent
aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa
de l'article 375-5 du Code civil, par le juge des enfants du lieu où
le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se
dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
Art. 1185 – La décision
sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter
de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant
est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service
à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, le juge peut,
après avis du procureur de la République, proroger ce délai
pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Art. 1186 – Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Ce droit est rappelé
aux intéressés lors de leur première audition.
Art. 1187 – Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au secrétariat-greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut être également consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
Art. 1188 – L'audience
peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège
d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
Les père, mère, tuteur ou personne ou
service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant,
le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant
la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
Art. 1189 – A l'audience,
le juge entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne
ou représentant du service à qui l'enfant a été
confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît
utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il
se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du
conseil, après avis du ministère public.
Art. 1190 – Les décisions du juge sont notifiées
dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service
à qui l’enfant a été confié, ainsi qu’au conseil
du mineur s’il en a été désigné un.
Le dispositif de la décision est notifié
au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette
pas.
Toutefois, la décision écartant
certaines pièces de la consultation en application du quatrième
alinéa de l’article 1187 est notifiée dans les huit jours à
la seule partie qui a demandé celle-ci.
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
Art. 1191 – Les décisions
du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le père, la mère, le tuteur ou la
personne ou le service à qui l'enfant a été confié
jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut,
suivant le jour où il a eu connaissance de la décision;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été
donné.
Art. 1192 – L'appel est
formé selon les règles édictées aux articles 931
à 934.
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple ceux
des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant
a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même
qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront
ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément,
il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire
avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
Art. 1193 – L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La Cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Art. 1194 . – Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.
Art. 1195 – Les convocations
et notifications sont faites par le secrétariat-greffe par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut,
toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice
ou par la voie administrative.
La remise d'une expédition du jugement contre
récépissé daté et signé équivaut à
la notification.
Art. 1196 – En cas de
pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère
d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère
public.
Art. 1197 – Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
Art. 1198 – Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du Code civil.
Art. 1199 – Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du Code civil et d'en suivre l'application.
Art. 1199-1 – L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
Art. 1200 – Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
Art. 1200-1 – Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du Code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.
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