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CODE DE PROCEDURE CIVILE

art 455

 

Art. 455 – Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
    Il énonce la décision sous forme de dispositif.

 

 

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