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CODE DE PROCEDURE CIVILE
art 455
Art. 455 – Le jugement
doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et
leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions
des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
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