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N° F 07-87.433 F-PF

N° 1963

 

SH

1ER AVRIL 2008

 

M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

 


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

G... E.,

- G... P.,

- P... M., civilement responsables,

- LA MAIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre spéciale des mineurs, en date du 1er octobre 2007, qui, dans la procédure suivie notamment contre E. G... des chefs de fabrication ou détention sans autorisation d'engin explosif, destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive et blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par P. G..., M. P... et la Maif :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par E. G... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de C. S... à l'égard notamment d'E. G... et de ses civilement responsables, les déclarant responsables du dommage subi par cette dernière à hauteur de 50%, C. S... étant elle-même déclarée responsable de son propre dommage à hauteur de 50% ;

"aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure que les mineurs G. S... et E. G... ont définitivement été déclarés coupables et condamnés pénalement pour avoir le 19 avril 2004 commis des blessures involontaires supérieures à trois mois sur la personne de C. S..., par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi en l'espèce en fabriquant des explosifs, objets incendiaires, par le tribunal pour enfants de Niort ; que contrairement à ce qui a été indiqué par le conseil d'E. G..., C. S... n'a pas été poursuivie ni condamnée pour l'infraction de blessures involontaires de plus de trois mois dont elle a été victime ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer la jurisprudence visée dans ses conclusions à savoir " qu'un participant à une infraction ne peut se constituer partie civile contre l'auteur principal de celle-ci " qui n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce ; que si C. S... a également commis une faute en participant à la fabrication des explosifs avec les prévenus précités, cette faute n'a pas le caractère de force majeure susceptible de dégager entièrement les fautifs de leur responsabilité dans la survenance du dommage subi par C. S... ;

"alors qu'un participant à une infraction ne peut se constituer partie civile contre l'auteur principal de celle-ci ; que dès lors, en accueillant la constitution de partie civile de C. S..., cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le délit de blessures involontaires, dont cette dernière réclame la réparation à E. G..., a nécessairement été la conséquence des agissements délictueux pour lesquels elle a été poursuivie et condamnée, à savoir la fabrication d'explosifs, ce dont il se déduisait que C. S... n'était pas ainsi recevable à se constituer partie civile en raison de sa participation volontaire à des faits ayant conduit à l'infraction dont elle a été victime, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant par la même sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 avril 2004, plusieurs jeunes majeurs et deux mineurs, E. G... et G. S..., ont entrepris de fabriquer des explosifs ; qu'au cours des opérations réalisées à son domicile, C. S..., qui voulait prévenir le risque créé par la fausse manoeuvre d'un des participants, a tenté de jeter à l'extérieur un seau enflammé dont le contenu a explosé entre ses mains ; qu'elle a été grièvement blessée et que l'habitation de ses parents a été endommagée ; que les mineurs ont été poursuivis, notamment pour les faits commis le 19 avril 2004, des chefs de fabrication sans autorisation d'engin explosif, destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive et pour blessures involontaires, sur la personne de C. S..., ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, concernant les mêmes faits, les majeurs ont été poursuivis pour les mêmes infractions, à l'exception de C. S..., seulement renvoyée pour les deux premières ; que tous les prévenus ont été définitivement déclarés coupables par les juridictions saisies ; que le tribunal correctionnel a accueilli la constitution de partie civile de C. S... mais a déclaré la victime responsable pour moitié de son propre dommage ; qu'en revanche, le tribunal pour enfants a débouté la partie civile de ses demandes en énonçant qu'ayant participé à la fabrication des substances explosives et en saisissant le seau enflammé, elle avait eu un comportement fautif qui excluait toute indemnisation ;

Attendu que, statuant sur l'unique appel de C. S..., l'arrêt, pour recevoir sa constitution de partie civile, avant d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre elle-même et les deux mineurs, constate que la victime, qui a seule été blessée, n'a pas été poursuivie du chef de blessures involontaires et que les prévenus, non appelants, ont été définitivement condamnés pour blessures involontaires aggravées commises sur sa personne ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, en pareille matière, la faute de la victime n'exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident que si elle en a été la cause unique et exclusive ;

Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, dès lors que les prévenus avaient été définitivement condamnés et que le lien de causalité entre leur action et le dommage ne pouvait plus être discuté, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

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