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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 1er Décembre 1999
Rejet
N° de pourvoi
: 98-87158
Président
: M Gomez
Demandeur :
X
Rapporteur : M Pelletier.
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré,
la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des
Hauts-de-Seine, en date du 23 octobre 1998, qui, pour viols et vol, l'a condamné
à 7 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires produits
en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945,
47, 98, 99, 99-1 du Code civil, 316 et 593 du Code de procédure pénale,
violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de
base légale :
» en ce que la cour
d'assises des mineurs, par arrêt incident, s'est déclarée
compétente pour juger X à propos de faits qui auraient été
commis en janvier et octobre 1996, X ayant moins de 16 ans pour être né
à Haïti le 13 novembre 1981, suivant acte de naissance établi
par les autorités haïtiennes, puis établi par l'officier
d'état civil français postérieurement à sa naturalisation
en tant que français ;
» aux motifs que les
actes d'état civil dressés par les officiers d'état civil
n'ont valeur authentique que pour les constatations personnelles effectuées
par eux-mêmes ; que tel n'est pas le cas de la mention de la date de naissance
retenue au vu d'un certificat dressé lui-même au vu de l'acte de
naissance haïtien ; que la preuve peut être rapportée que
X n'est pas né le 13 novembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction
à l'audience qu'il était âgé de plus de 16 ans au
moment des faits qui lui sont reprochés ;
» alors, d'une part, que les mentions contradictoires
de l'arrêt incident, qui font état d'un côté de ce
que l'accusé aurait eu la parole en dernier, et d'un autre côté
de ce que la parole aurait été redonnée à son avocat
mais non à lui-même après la fin des débats ayant
précédé la mise en délibéré, ne permettent
pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité substantielle
ainsi que les droits de la défense ont été respectés
;
» alors, d'autre part,
que les actes d'état civil dressés à l'occasion de l'acquisition
de la nationalité française valent jusqu'à leur rectification
qui ne peut en être faite que selon la procédure impérative
prévue par les articles 99 et suivants du Code civil ; qu'à défaut
de cette procédure aucune preuve contraire ne peut être rapportée
et ils valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en admettant la preuve
contraire par tous moyens, la cour d'assises a violé les textes visés
ci-dessus « ;
Attendu que, pour rejeter
l'exception d'incompétence soulevée par l'accusé, la Cour
se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état
les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, l'arrêt
incident a été rendu après audition, en dernier, de l'accusé
;
Que, d'autre part, la Cour
a souverainement apprécié, au vu des éléments de
preuve contradictoirement débattus, que, contrairement à la date
de naissance figurant dans l'acte d'état civil litigieux dont la mention,
sur ce point, reprise d'un acte d'état civil étranger, ne valait
pas jusqu'à inscription de faux, l'accusé était âgé
de plus de 16 ans au moment des faits qui lui sont reprochés ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation
: (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
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