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N° B 06-87.264 F-PFI |
N° 2199 |
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SH |
3 AVRIL 2007 |
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M. JOLY conseiller doyen, faisant fonction de
président, |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS
et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour
d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 septembre 2006, qui, dans
la procédure suivie contre Saïd A, a prononcé la nullité de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et deuxième
moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 4 VI de l'ordonnance
du 2 février 1945, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction,
défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 octobre 2004, à 1 heure 15, Saïd
A, mineur, interpellé par les services de police et placé immédiatement en
garde à vue, a été interrogé, sans que cet interrogatoire fasse l'objet d'un
enregistrement audiovisuel, en raison d'un "problème informatique",
selon les mentions du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire
; que le mineur, mis en examen par le juge des enfants, a été renvoyé devant le
tribunal pour enfants du chef de tentative de vol avec arme, sans que lui ait
été notifié l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de
procédure pénale ; que Saïd A a saisi le tribunal d'une exception de
nullité tirée de ce que les dispositions de l'article 4 VI de l'ordonnance du 2
février 1945 n'avaient pas été respectées ;
Attendu que, pour prononcer la
nullité de la procédure, l'arrêt confirmatif énonce que l'impossibilité,
avancée par les fonctionnaires de police, de réaliser l'enregistrement
audiovisuel de Saïd A en raison d'un "problème informatique", ne
suffit pas, en l'absence de toute autre précision, à caractériser la cause
insurmontable qui justifierait l'omission de cette obligation légale ; que les
juges ajoutent que le non-respect des dispositions de l'article 4 VI de
l'ordonnance du 2 février 1945 prive le mineur de la protection légale et porte
ainsi atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi,
et dès lors que le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires
d'un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable,
porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la
chambre spéciale des mineurs a fait l'exacte application des textes visés aux
moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble
l'article 520 du même code ;
Vu les articles 174, 802 et 520
du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il
résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de procédure
pénale que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la
procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité
et ceux dont ils sont le support nécessaire ;
Attendu que, d'autre part, la
disposition de l'article 520 du même code, qui oblige les juges à évoquer le
fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des
formes prescrites par la loi à peine de nullité, n'est pas limitative et
s'étend aux cas où l'irrégularité s'attache à l'enquête et affecte l'acte par lequel
le tribunal a été saisi ;
Attendu que, sur appel, par le
ministère public, d'un jugement du tribunal pour enfants ayant, à la requête du
prévenu, prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure, les juges du second
degré ont, après avoir constaté à bon droit l'irrégularité du procès-verbal
d'interrogatoire du mineur au cours de sa garde à vue, confirmé, en toutes ses
dispositions, la décision entreprise ;
Mais attendu qu'en procédant
ainsi, alors qu'il lui appartenait, d'une part, de cantonner l'annulation à
l'acte entaché d'irrégularité et à ceux dont il constituait le support
nécessaire, d'autre part, d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de
l'article 520 du code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour
d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est
encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives
à l'étendue de l'annulation et à l'obligation d'évoquer, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Montpellier, en date du 8 septembre 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de
NÎMES, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription
sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du
président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M.
Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Bayet conseillers de la
chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a
été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;