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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 3 Octobre 2001
Rejet
N° de pourvoi
: 01-84910
Président
: M Cotte
Demandeur : X Jacques
Rapporteur : M Arnould.
Avocat général : M Chemithe.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M Vuitton.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
REJET du pourvoi
formé par X Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 avril 2001, qui a rejeté
sa demande d'annulation d'actes de la procédure et qui l'a renvoyé
devant la cour d'assises de la Vienne, sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits,
en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation,
pris de la violation des articles 706-53 et 802 du Code de procédure
pénale et de l'article 61 de la Convention européenne des droits
de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
» en ce que l'arrêt
attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure
;
» aux motifs que sur
la régularité de la procédure, seul le représentant
du mineur a qualité pour soulever l'irrégularité tenant
à la prétendue absence de qualité du psychologue qui a
assisté à son audition, l'article 706-53 du Code de procédure
pénale étant écrit dans l'intérêt de celui-ci
au sens de l'article 802 du même Code ; qu'il n'apparaît pas, d'autre
part, que la présence d'un psychothérapeute, au lieu d'un psychologue,
ait porté atteinte à ses intérêts, de sorte qu'il
n'y a pas lieu à prononcer d'office l'annulation ;
» alors que, d'une part,
la méconnaissance des dispositions d'ordre public exigeant la présence
d'un psychologue lors des auditions ou confrontations d'un mineur accusant une
personne de l'avoir violé fait nécessairement grief à cette
dernière puisque l'accusation repose presque en son entier sur les déclarations
du mineur, qui doivent impérativement être sincères et véridiques
; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a statué
comme elle l'a fait ;
» alors que, d'autre
part, en ne s'expliquant nullement sur les raisons pour lesquelles elle affirmait
que la présence d'un psychothérapeute, au lieu d'un psychologue
n'avait pas porté atteinte aux intérêts du mineur, la chambre
de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision
« ;
Attendu que Jacques X, mis
en examen pour viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, a demandé
l'annulation de l'audition de la victime par le juge d'instruction, au motif
que ce mineur avait été entendu, en violation de l'article 706-53
du Code de procédure pénale, en présence d'un psychothérapeute
ne possédant pas la qualité de psychologue ;
Attendu que, pour écarter
cette demande, l'arrêt attaqué retient que les dispositions du
texte précité sont édictées dans l'intérêt
du mineur et que le requérant n'établit pas que l'irrégularité
alléguée ait porté atteinte à ses propres intérêts
;
Qu'en cet état, et
dès lors que la personne seulement admise à assister à
l'audition d'un mineur, en application des mêmes dispositions, n'intervient
nullement dans le déroulement de cet acte de procédure, la chambre
de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation
: (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre
de l'instruction était compétente, qu'il en est de même
de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé,
que la procédure est régulière et que les faits, objet
de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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