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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 4 Avril 2001
Cassation
N° de pourvoi : 01-80831
Président : M COTTE
Demandeur : X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire de la LANCE et les conclusions de M l'avocat général
DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X,
- X A,
- Y, épouse X,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2000, qui, dans la
procédure suivie contre X du chef du délit de violences, a confirmé
l'ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants ;
Vu le mémoire personnel
produit ;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale
et des droits de la défense, manque de base légale ;
Vu l'article 197, alinéas
1 et 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions
de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat
en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires,
conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code ;
Attendu qu'il résulte
des pièces de la procédure que les lettres recommandées
prévues à l'article susvisé, destinées à
informer X et son avocat que son affaire serait examinée à l'audience
du 10 novembre 2000, ne leur sont pas parvenues, n'ayant pas été
envoyées et se trouvant toujours au dossier ; qu'en vue de cette audience
ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont présenté de
mémoire ;
Qu'ainsi, les droits de la
défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver,
ont subi une atteinte ;
Que la cassation est encourue
;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Versailles, en date du 10 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties
devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement
composée, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction
de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré, dans la formation prévue
à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
: M Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M Schumacher
conseiller de la chambre ;
Avocat général
: M Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme
Nicolas ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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