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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 4 Avril 2001

Cassation

N° de pourvoi : 01-80831

Président : M COTTE

Demandeur : X

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M l'avocat général DI GUARDIA ;

    Statuant sur le pourvoi formé par :

    - X,

    - X A,

    - Y, épouse X,

    contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre X du chef du délit de violences, a confirmé l'ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants ;

    Vu le mémoire personnel produit ;

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale ;

    Vu l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ;

    Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même Code ;

    Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les lettres recommandées prévues à l'article susvisé, destinées à informer X et son avocat que son affaire serait examinée à l'audience du 10 novembre 2000, ne leur sont pas parvenues, n'ayant pas été envoyées et se trouvant toujours au dossier ; qu'en vue de cette audience ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont présenté de mémoire ;

   Qu'ainsi, les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ;

    Que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs,

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M Schumacher conseiller de la chambre ;

    Avocat général : M Di Guardia ;

    Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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