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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 4 juin 2003

Rejet Déchéance

N° de pourvoi : 03-81495

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jonathan,

- Y... Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 février 2003, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de tentative de meurtre, a déclaré irrecevable l'appel par le premier de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants et a renvoyé le second devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation précitée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Pascal Y...  [sans intérêt]:

II - Sur le pourvoi de Jonathan X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, 181, 185, 186, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Jonathan X... irrecevable ;

"aux motifs "qu'aux termes combinés de l'article 186 du Code de procédure pénale et de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 dont l'interprétation ne souffre aucune ambiguïté puisque la loi du 15 juin 2000 a réformé son troisième alinéa sans y introduire le droit d'appel des ordonnances de renvoi pour crime devant le tribunal pour enfants, n'est pas recevable l'appel de l'ordonnance de renvoi de Jonathan X... devant le tribunal pour enfants du chef de tentative de meurtre" ;

"alors qu'en vertu de l'article 186 du Code de procédure pénale, sont susceptibles d'appel les ordonnances prévues par l'article 181 du Code de procédure pénale ; que l'article 181 dudit Code, vise les ordonnances par lequel le juge estime que les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent un crime, peu important que l'ordonnance en question porte mise en accusation ou renvoi devant le tribunal pour enfants ; qu'ainsi sont susceptibles d'appel les ordonnances renvoyant un mineur de 16 ans devant le tribunal pour enfants pour crimes ;

"alors qu'en tout état de cause, le droit d'accès à un tribunal et le principe de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que toute partie à une procédure pénale bénéficie des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement du droit à l'exercice des voies de recours ; que, dès lors que le ministère public peut, en vertu de l'article 185 du Code de procédure pénale interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal pour enfants, comme des ordonnances de mises en accusation et que, d'autre part, les personnes majeures mises en examen bénéficient du droit de faire appel des ordonnances de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, la cour d'appel ne pouvait considérer que les mineurs de 16 ans ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant un tribunal pour enfants pour crime sans porter atteinte au droit de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction et à l'égalité des armes tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la limitation de leur droit d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant un tribunal pour enfants pour crime n'est aucunement justifiée par la spécificité de la procédure applicable aux mineurs" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Jonathan X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 186 du Code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'en effet, l'article 186 du Code de procédure pénale, applicable, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, aux ordonnances du juge d'instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d'appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l'exception de celles portant mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante et 591 du Code de procédure pénale  [sans intérêt];

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE Pascal Y... DECHU de son pourvoi ;

REJETTE le pourvoi de Jonathan X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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