Cour
de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 4 Novembre 1992
Rejet
N° de pourvoi :
91-86938
Président :M Le
Gunehec
Demandeur : X, épouse Y
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X, épouse Y, contre
l'arrêt civil de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 décembre
1991, qui a confié l'enfant mineur Y au service social de l'enfance des
Hauts-de-Seine.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits tant en demande
qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation des articles 3, 380, 1134 du Code civil, 8 de la convention de La
Haye du 5 octobre 1961 relative à la protection des mineurs, 591 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l'arrêt attaqué a confié
l'enfant Y, née le 9 avril 1988, à Neuilly-sur-Seine, au service social de
l'enfance des Hauts-de-Seine ;
« aux motifs que X, épouse Y, demande que
l'enfant soit confiée aux grands-parents maternels domiciliés au Maroc et
produit, à cet égard, une requête, en date du 20 mars 1991, émanant du père de
X, adressée à la direction de l'aide sociale des Hauts-de-Seine, réclamant la
garde de l'enfant ; qu'en dehors de la requête précitée du grand-père maternel
de l'enfant, la Cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation relatif aux
possibilités d'hébergement et d'éducation présentées par les grands-parents ;
que les époux Y ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts du
14 février 1991, il n'est pas possible de dire quelle sera leur situation à
l'égard de l'enfant et de préjuger les conséquences des décisions de la Cour de
Cassation sur ces pourvois ; qu'ainsi, en l'état, quelle que soit la
nationalité de l'enfant, l'intérêt de celui-ci commande qu'il soit confié au
service départemental de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine ;
« alors que, d'une part, l'autorité
parentale sur l'enfant est soumise soit à la loi des effets du lien de
filiation, soit à la loi régissant sa capacité ; que dans l'un et autre cas,
l'enfant étant de nationalité marocaine comme étant née de parents ayant
eux-mêmes la nationalité marocaine, la règle substantielle applicable est la
loi marocaine ; que la cour d'assises ne pouvait faire application, sans
rechercher quelle était la teneur de la loi marocaine, de la règle
substantielle française permettant au juge de confier l'enfant au service
départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
« alors que, d'autre part, à supposer
applicable la convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la protection
des mineurs, l'existence d'un rapport d'autorité résultant de plein droit de la
loi interne marocaine et unissant la mineure à ses parents, justifiait la
compétence de la loi marocaine pour régir la protection de la mineure » ;
Attendu qu'en confiant, en application de
l'article 380 du Code civil, au service social de l'enfance des Hauts-de-Seine,
la mineure Y, fille de X, épouse Y, déchue de l'autorité parentale sur cette
enfant, la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, n'a méconnu aucun des textes
invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte de
l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de
l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les
mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs
parents ;
Que, d'autre part, l'article 8 de la
convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que les autorités de l'Etat de
la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des mesures de protection
pour autant que celui-ci est menacé d'un danger sérieux dans sa personne ou
dans ses biens ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la
forme ;
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin
criminel 1992 N° 355 p 986