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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 4 Novembre 1992
Rejet
N° de pourvoi : 91-86938
Président :M Le Gunehec
Demandeur : X, épouse Y
Rapporteur :M Fabre
Avocat général :M Monestié
Avocats :M Foussard, la SCP Delaporte et Briard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR,.
Vu les mémoires produits
tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation des articles 3, 380, 1134 du Code civil, 8 de la convention
de La Haye du 5 octobre 1961 relative à la protection des mineurs, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale :
« en ce que l'arrêt
attaqué a confié l'enfant Y, née le 9 avril 1988, à
Neuilly-sur-Seine, au service social de l'enfance des Hauts-de-Seine ;
« aux motifs que X,
épouse Y, demande que l'enfant soit confiée aux grands-parents
maternels domiciliés au Maroc et produit, à cet égard,
une requête, en date du 20 mars 1991, émanant du père de
X, adressée à la direction de l'aide sociale des Hauts-de-Seine,
réclamant la garde de l'enfant ; qu'en dehors de la requête précitée
du grand-père maternel de l'enfant, la Cour ne dispose d'aucun élément
d'appréciation relatif aux possibilités d'hébergement et
d'éducation présentées par les grands-parents ; que les
époux Y ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre
des arrêts du 14 février 1991, il n'est pas possible de dire quelle
sera leur situation à l'égard de l'enfant et de préjuger
les conséquences des décisions de la Cour de Cassation sur ces
pourvois ; qu'ainsi, en l'état, quelle que soit la nationalité
de l'enfant, l'intérêt de celui-ci commande qu'il soit confié
au service départemental de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine
;
« alors que, d'une part,
l'autorité parentale sur l'enfant est soumise soit à la loi des
effets du lien de filiation, soit à la loi régissant sa capacité
; que dans l'un et autre cas, l'enfant étant de nationalité marocaine
comme étant née de parents ayant eux-mêmes la nationalité
marocaine, la règle substantielle applicable est la loi marocaine ; que
la cour d'assises ne pouvait faire application, sans rechercher quelle était
la teneur de la loi marocaine, de la règle substantielle française
permettant au juge de confier l'enfant au service départemental de l'aide
sociale à l'enfance ;
« alors que, d'autre
part, à supposer applicable la convention de La Haye du 5 octobre 1961
relative à la protection des mineurs, l'existence d'un rapport d'autorité
résultant de plein droit de la loi interne marocaine et unissant la mineure
à ses parents, justifiait la compétence de la loi marocaine pour
régir la protection de la mineure » ;
Attendu qu'en confiant, en
application de l'article 380 du Code civil, au service social de l'enfance des
Hauts-de-Seine, la mineure Y, fille de X, épouse Y, déchue de
l'autorité parentale sur cette enfant, la cour d'assises, par l'arrêt
attaqué, n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, il
résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à
la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français
à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité
ou celle de leurs parents ;
Que, d'autre part, l'article
8 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que les autorités
de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur peuvent prendre des
mesures de protection pour autant que celui-ci est menacé d'un danger
sérieux dans sa personne ou dans ses biens ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait
être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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