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Cour de Cassation - Chambre criminelle

Audience publique du 6 Décembre 2000

Cassation

N° de pourvoi : 00-82660

Président : M COTTE

Demandeur : X et autres

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

    Sur le rapport de M le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général DI GUARDIA ;

    Statuant sur les pourvois formés par :

    - X,

    - Y,

    - Z,

    - A,

    contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 3 mars 2000, qui, pour viols aggravés, a condamné le premier à 18 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 5 ans d'emprisonnement, le troisième à 4 ans d'emprisonnement et le quatrième à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

    Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les demandeurs dans leur mémoire personnel et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale (sans intérêt);

    Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 222-23 du Code pénal (sans intérêt);

    Et sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

   "en ce que l'arrêt sur l'action civile attaqué se limite à énoncer qu'il a été fait et prononcé au palais de justice de Cayenne en audience publique de la cour d'assises ;

    "alors que les règles de publicité restreintes prescrites par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour la cour d'assises des mineurs s'appliquent aux débats sur l'action civile aussi bien qu'à ceux sur l'action publique et qu'à défaut de toute mention relative aux modalités selon lesquelles se sont déroulés les débats, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect de cette règle d'ordre public, condition essentielle de la régularité des débats devant cette juridiction";

    Vu les articles 4 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

    Attendu qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de ladite ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs ; que ce texte n'établit aucune distinction suivant qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ;

    Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils mentionne expressément qu'il a été "fait et prononcé en audience publique" ;

    Qu'ainsi, les textes précités ont été méconnus ;

    D'où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

    CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de la Guyane, en date du 3 mars 2000 en ses seules dispositions ayant condamné A, Y, X et Z Z, ensemble en ce qui les concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

    CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant X, Y, X et Z, l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 3 mars 2000 qui a prononcé sur les intérêts civils,

    Et pour être jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

   RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

    Etaient présents aux débats et au délibéré : M Cotte président, M Pelletier conseiller rapporteur, MM Farge, Palisse, Mme Ponroy, M Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

    Avocat général : M Di Guardia ;

    Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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