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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 6 Décembre 2000
Cassation
N° de pourvoi
: 00-82660
Président
: M COTTE
Demandeur :
X
et autres
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M le conseiller
PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle
VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général
DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois
formés par :
- X,
- Y,
- Z,
- A,
contre l'arrêt de la
cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 3 mars 2000, qui, pour viols
aggravés, a condamné le premier à 18 ans de réclusion
criminelle, le deuxième à 5 ans d'emprisonnement, le troisième
à 4 ans d'emprisonnement et le quatrième à 7 ans d'emprisonnement,
ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé
sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison
de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif
et personnels produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les demandeurs dans leur mémoire personnel et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale (sans intérêt);
Et sur le moyen relevé
d'office et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure
pénale et 222-23 du Code pénal (sans intérêt);
Et sur le troisième
moyen de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation des articles
14, alinéa 2, et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt
sur l'action civile attaqué se limite à énoncer qu'il a
été fait et prononcé au palais de justice de Cayenne en
audience publique de la cour d'assises ;
"alors que les règles
de publicité restreintes prescrites par les articles 14 et 20 de l'ordonnance
du 2 février 1945 pour la cour d'assises des mineurs s'appliquent aux
débats sur l'action civile aussi bien qu'à ceux sur l'action publique
et qu'à défaut de toute mention relative aux modalités
selon lesquelles se sont déroulés les débats, l'arrêt
attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect
de cette règle d'ordre public, condition essentielle de la régularité
des débats devant cette juridiction"
Vu les articles 4 et 20 de
l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'aux termes de l'article
20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas
1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de ladite ordonnance limitant la publicité
des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la
cour d'assises des mineurs ; que ce texte n'établit aucune distinction
suivant qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action
civile ;
Attendu qu'en l'espèce,
l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils mentionne
expressément qu'il a été "fait et prononcé
en audience publique" ;
Qu'ainsi, les textes précités
ont été méconnus ;
D'où il suit que la
cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE l'arrêt
précité de la cour d'assises des mineurs de la Guyane, en date
du 3 mars 2000 en ses seules dispositions ayant condamné A, Y, X et Z
Z, ensemble en ce qui les concerne, la déclaration de la Cour et du jury
et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, en ses seules
dispositions concernant X, Y, X et Z, l'arrêt de la cour d'assises de
la Guyane, en date du 3 mars 2000 qui a prononcé sur les intérêts
civils,
Et pour être jugé
conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée
;
RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'assises des mineurs de la Martinique, à ce désignée
par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent
arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises
de la Guyane, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé
;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré : M Cotte président,
M Pelletier conseiller rapporteur, MM Farge, Palisse, Mme Ponroy, M Arnould,
Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers
référendaires ;
Avocat général
: M Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme
Nicolas ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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