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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 7 Mars 2001
Rejet
N° de pourvoi
: 00-84168
Président
: M COTTE
Demandeur :
X
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M le conseiller
MARTIN, les observations de la société civile professionnelle
GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général
LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X, civilement responsable,
contre l'arrêt de la
cour d'appel de MONTPELLIER, chambre spéciale des mineurs, en date du
10 mars 2000, qui l'a déclarée civilement responsable de son fils
mineur B X, déclaré coupable de vols, et l'a condamnée
in solidum avec ce dernier et un autre mineur à payer des dommages-intérêts
à diverses parties civiles ;
Vu le mémoire produit
;
Sur le moyen unique de cassation,
pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré X civilement responsable des dommages
causés par son fils B X et l'a condamnée in solidum avec ce dernier
à payer aux parties civiles les sommes de 43 317,18 francs, 15 000 francs
et 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le mineur
B, âgé de 17 ans, n'était plus en fugue au moment de la
commission des faits délictueux en décembre 1997 car, s'il avait
fugué le 23 août 1997 de chez sa mère, seule titulaire de
l'autorité parentale depuis le décès du père du
mineur, ce dernier était revenu chez sa grand-mère maternelle
le 20 août 1997 où il avait pu rencontrer sa mère ; que,
lors de cette entrevue, X avait pris acte de la volonté de son fils de
vivre dans sa famille paternelle, qui acceptait de l'héberger ;
"que, cependant, si toute
cohabitation a donc cessé entre X et son fils B, cette dernière
n'a pas saisi valablement le juge des enfants pour modifier la garde de l'enfant,
et n'a rien fait pour s'opposer à la volonté de son fils mineur,
connaissant pourtant sa fragilité psychologique et les dangers encourus
par B dans sa famille paternelle qui présentait de fortes carences éducatives
;
"que, dans ces conditions,
la présomption légale de responsabilité qui pèse
sur X ne peut être écartée ;
"alors que les père
et mère ne sont responsables des dommages causés par leurs enfants
mineurs que si ces derniers habitent avec eux ; qu'il résulte des constatations
de l'arrêt attaqué que toute cohabitation avait cessé entre
X et son fils B, âgé lors des faits de 17 ans, par la seule volonté
de ce dernier et contre celle de sa mère, la résidence habituelle
du mineur ayant été établie au domicile de sa famille paternelle
; qu'en déclarant néanmoins
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la
date de commission des faits délictueux, B X, âgé de 17
ans, ne résidait plus chez sa mère, X, laquelle exerçait
seule l'autorité parentale depuis le décès du père,
et avait accepté que son fils habite dans sa famille paternelle ;
Que, pour déclarer
la demanderesse civilement responsable de son fils, l'arrêt énonce
que celle-ci n'a pas saisi valablement le juge des enfants pour faire modifier
la garde de l'enfant et n'a rien entrepris pour s'opposer à la volonté
de son fils mineur, connaissant pourtant sa fragilité psychologique et
les dangers encourus par lui dans sa famille paternelle, qui présentait
de fortes carences éducatives ;
Attendu qu'en l'état
de ces énonciations, d'où il résulte que la cohabitation
de la mère avec son fils n'avait pas cessé pour une cause légitime,
la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1384, alinéa
4, du Code civil ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les
jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux
débats et au délibéré, dans la formation prévue
à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire
: M Cotte président, M Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller
de la chambre ;
Avocat général
: M Launay ;
Greffier de chambre : Mme
Lambert ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur
et le greffier de chambre ;
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