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Cour de Cassation - Chambre criminelle
Audience publique du 7 Avril 1993
Cassation
N° de pourvoi : 92-84725
Président : M Le Gunehec
Demandeur : Procureur général près la
cour d'appel de Reims
Rapporteur : M Nivôse.
Avocat général : M Galand.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président
de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 3 septembre 1992,
ayant ordonné l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits
en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation
pris de la violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
de l'article L 522-2 du Code de l'organisation judiciaire:
« en ce que ledit arrêt
a « déclaré irrégulière la composition du
tribunal pour enfants de Reims ayant siégé le 27 novembre 1991
et le 5 février 1992 sous la présidence du juge des enfants chargé
de l'instruction du dossier ; annulé le jugement du 5 février
1992 (et) renvoyé le dossier au juge des enfants » ;
« au motif que, d'une
part, « l'article 61 de la Convention européenne des droits de
l'homme garantit en matière pénale à toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée
contre elle ; qu'hormis les règles de publicité des débats
que la Convention permet d'écarter à l'égard des mineurs,
ces derniers, faute de dérogation expresse, bénéficient
de l'ensemble de la protection instituée par ledit article », (cette
protection devant être appréciée), « non selon une
démarche subjective, mais dans une optique organique et fonctionnelle
visant à s'assurer que la juridiction chargée de décider
du bien-fondé d'une accusation pénale offre des garanties suffisantes
d'impartialité » ;
« alors que le fait
pour les mineurs de bénéficier de garanties au moins égales
à celles accordées aux majeurs, n'exclut pas toute spécificité
procédurale comme l'illustre la règle selon laquelle la publicité
des débats, garantie cependant fondamentale, est exclue à leur
égard ; que la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales a posé sans la définir
la notion « d'impartialité » ; que si, en diverses situations
procédurales, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour
de Cassation considérant la présence, dans la formation de jugement,
d'un magistrat ayant connu de l'affaire à un stade antérieur et
dans des fonctions différentes, comme un manquement à l'impartialité,
elles n'ont jamais jugé ni que l'impartialité se limitait à
cette incompatibilité fonctionnelle ni qu'elle l'impliquait nécessairement
en toute situation procédurale quelle qu'elle fût ; qu'identifier
de manière générale et absolue « impartialité
» et « incompatibilité fonctionnelle » est réducteur
et infondé ; que les finalités propres à la juridiction
des mineurs, la primauté des facteurs psychologiques, la recherche d'une
influence sur les structures mentales du mineur, appellent entre celui-ci et
son juge une relation singulière d'autant plus nécessaire que
les intervenants éducatifs sont plus nombreux et plus variés ;
qu'en conséquence l'unicité du magistrat, au long du cursus procédural,
favorable à cette relation singulière, n'est qu'une modalité
parmi d'autres de la spécificité procédurale nécessaire
à la juridiction des mineurs ;
« qu'enfin, la règle
selon laquelle le tribunal pour enfants ne statue qu'en premier ressort, la
possibilité, par la voie ordinaire de l'appel, d'un recours à
d'autres magistrats, étrangers aux phases antérieures de la procédure,
protège le mineur des conséquences d'une éventuelle «
partialité », tout comme, selon l'arrêt de la chambre criminelle
du 28 janvier 1992, la voie ordinaire de l'appel protège le témoin
défaillant de la « partialité » du juge d'instruction
sanctionnant la carence qu'il a lui-même constatée » ;
Vu lesdits articles, ensemble
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
;
Attendu que si le mineur auquel
est imputé une infraction pénale doit bénéficier
d'un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle
à ce qu'un même magistrat spécialisé, prenant en
compte l'âge du prévenu et l'intérêt de sa rééducation,
puisse intervenir à différents stades de la procédure ;
Attendu que, pour déclarer
irrégulière la composition du tribunal pour enfants de Reims ayant
siégé les 27 novembre 1991 et 5 février 1992, sous la présidence
du juge des enfants qui avait procédé à l'instruction du
dossier, les juges d'appel énoncent que, s'il n'est pas contesté
que le magistrat concerné a conservé une parfaite impartialité
personnelle, la réunion en une même personne des fonctions d'instruire
et de juger est incompatible avec la garantie du droit à un juge impartial
au sens de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance
du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants,
dans un souci éducatif, une dérogation à la règle
de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer
successivement, dans une même affaire, les fonctions d'instruction et
de jugement, ne méconnait aucune disposition de la Convention européenne
susvisée ; qu'une telle dérogation entre dans les prévisions
de l'article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils
et politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvées
par les Nations Unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité
du droit pénal des mineurs ;
Que si la décision,
par le juge des enfants, de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer
lui-même une mesure éducative, implique qu'une sanction pénale
puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque
objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé
par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement
en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré
à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant
pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué
à la protection de l'enfance ;
D'où il suit que la
cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés
et que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de Reims, chambre des mineurs, en date du
30 juillet 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément
à la loi :
RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'appel de Paris, chambre des mineurs.
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